MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Selon l'article L.312-65 du code de la consommation " Outre les informations obligatoires prévues à l'article L.312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public ".
A défaut d'accord sur le renouvellement, le contrat est résilié, et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux.
Par ailleurs, en l'absence de résiliation du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l'objet d'une négociation conforme aux règles légales, à savoir l'envoi par le prêteur d'un avis, trois mois avant le terme, des nouvelles conditions et de l'acceptation tacite par l'emprunteur, qui s'abstient de le contester.
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L.312-65 du code de la consommation, qui font exception aux exigences des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation, lesquels imposent pour tout crédit ou modification de crédit la remise à l'emprunteur d'une offre préalable.
En effet, l'offre de renouvellement vient se substituer à l'offre préalable exigée par ces derniers textes.
Si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve est libre, l'article 1353 du code civil met néanmoins à la charge du prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information laquelle conditionne la tacite reconduction.
En l'espèce, s'agissant du crédit renouvelable signé le 16 juillet 2020, il y a lieu de relever que pour les avenants du 16 février 2021 et 9 mars 2022 augmentant respectivement le montant du découvert maximum autorisé à 4 900 euros et 9 000 euros, aucun justificatif n'est fourni quant à l'authentification des signatures électroniques, de sorte qu'il y a lieu de retenir que le montant maximum des utilisations autorisé était de 6 000 euros (avenant du 25 octobre 2021).
Il ressort du décompte fourni par la société demanderesse que pour le prêt renouvelable signé le 16 juillet 2020, le premier incident de paiement non régularisé date du 12 février 2023 et non au mois de mai 2023 comme le soutient la demanderesse sans pour autant fournir d'explication à son mode de calcul.
S'agissant du prêt renouvelable signé électroniquement le 3 décembre 2021 et alors que cela avait été demandé dans le cadre de la réouverture des débats force est de constater que la demanderesse ne fournit aucun justificatif sur l'authentification des signatures électroniques pour le prêt ni pour l'avenant du 23 avril 2022 augmentant le montant du découvert maximum autorisé. En tout état de cause quand bien même ces justificatifs avaient été fournis, au regard du décompte fourni par la demanderesse, il y a lieu de relever que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 février 2023 et non au mois de mai 2023 comme le soutient la demanderesse sans pour autant fournir d'explication à son mode de calcul.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l'action en paiement de la Société INVESTCAPITAL venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable.
La Société INVESTCAPITAL qui succombe à l'instance, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.