EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 27 mars 2024, OPHEA a donné en location à Madame [P] [J] [Y] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de756,98 euros par mois, payable à terme échu, le premier jour du mois suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2025, qu'elle a reçue le 23 janvier 2025, OPHEA a notifié à Madame [P] [J] [Y] un congé pour le 30 avril 2025 pour
" non paiement de loyers et accessoires " ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 2 857,34 euros jusqu'au 16 janvier 2025 ainsi que l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 27 janvier 2025.
C'est dans ces conditions que l'OPHEA a assigné Madame [P] [J] [Y], par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
* CONSTATER que le congé délivré est régulier,
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l'article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948,
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à restituer les locaux occupés par elle,
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 4 109,06 euros à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience,
* CONDAMNER en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d'indemnité d'occupation, le montant de 763,84 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, l'OPHEA fait valoir que la mauvaise foi de la locataire est démontrée en ce qu'elle n'exécute pas une de ses obligations principales, vu l'arriéré de loyers accumulé, de sorte qu'elle doit être déchue du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l'assignation le 18 novembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.
L'OPHEA, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 333,29 euros au 5 mai 2026 ; il indique n'avoir aucun contact avec la locataire, qu'il y a eu quelques paiements du loyers mais qu'ils sont irréguliers.
Madame [P] [J] [Y], citée à étude, ne comparait pas ni personne pour elle. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.