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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/00066

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une partie allègue une sous-évaluation de biens dans un partage successoral sans apporter de commencement de preuve ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une expertise en référé s'il existe un motif légitime d'établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Le motif légitime suppose que la demande ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la partie qui la sollicite apporte des éléments crédibles et plausibles. En l'espèce, la demanderesse n'a produit aucune pièce justifiant la sous-évaluation alléguée, se contentant de critiquer l'évaluation adverse, de sorte que la vraisemblance de la sous-évaluation relève de la simple hypothèse et ne constitue pas un motif légitime.

Faits clés

  • Partage successoral intervenu le 29 décembre 2023 attribuant plusieurs biens immobiliers à Monsieur [R] [M], dont un appartement à [Localité 2] évalué à 100 000 euros.
  • Madame [X] [H] épouse [N] a assigné en référé le 26 décembre 2025 pour obtenir une expertise judiciaire de ce bien, alléguant une sous-évaluation manifeste.
  • La demanderesse a également engagé une action au fond en complément de part successorale de 185 552,52 euros, fondée sur l'article 889 du code civil.
  • Monsieur [R] [M] a produit un avis de valeur du bien entre 110 000 et 120 000 euros, justifiant cette estimation par l'état du chauffage, l'électricité non aux normes, et la présence d'un locataire protégé depuis 1986.
  • La demanderesse n'a produit aucune pièce à l'appui de sa prétention, notamment la vente alléguée dans la même rue en 2020.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 889 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025 à 9h08, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [X] [H] épouse [N] a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'évaluer un bien situé [Adresse 3] à Toulouse et réserver les dépens. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025 à 9h10, elle a également assigné le même défendeur devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins d'évaluation de trois immobiliers situés sur son ressort. Enfin par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025 à 9h12, elle a assigné le même défendeur devant le juge du fond de [Localité 1] en complément de part successorale de 185 552,52 euros. L'affaire devant la présente juridiction des référés toulousaine a été retenue à l'audience du 18 juin 2026. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Madame [X] [H] épouse [N] maintient les demandes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle expose que plusieurs biens immobiliers, dont celui de [Localité 2], attribués au défendeur dans le cadre du partage successoral intervenu le 29 décembre 2023 ont été manifestement sous évalués, justifiant ainsi d'un motif légitime à l'évaluation judiciaire desdits bien pour lui permettre de mener à bien son instance au fond parallèle en complément de part fondée sur l'article 889 du code civil, initiée le jour même bien que postérieurement à l'assignation en référé pour interrompre la prescription. Elle conteste toute sous-évaluation des biens qu'elle a elle-même reçu dans sa part et rappelle que, ne contestant personnellement que l'évaluation de certains biens, elle était tout à fait légitime à ne demander d'évaluation judiciaire que pour ceux-ci et n'était pas tenue de solliciter que l'expertise porte sur toute la masse partageable. Elle ajoute que les conditions pour solliciter une expertise devant le juge du fond sont plus strictes, l'expertise n'étant pas de droit et le juge du fond ne pouvant suppléer la carence probatoire des parties, raison pour laquelle elle a fait le choix de porter sa demande devant chacun des juges des référés territorialement compétent. Concluant en réponse, Monsieur [R] [M] demande le rejet de la demande d'expertise et la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, il dénonce la stratégie procédurale du demandeur qui, au lieu de solliciter devant le juge du fond saisi une expertise portant sur l'ensemble de la masse partageable (qui doit nécessairement être appréhendée pour apprécier la lésion alléguée dès lors que les biens attribuées à Madame [H] sont eux-mêmes sous-évalués), elle a choisi de saisir plusieurs juges des référés pour obtenir l'évaluation isolée de certains biens uniquement, le privant lui de la possibilité de demander la réévaluation de tous les biens, compte tenu de la prescription et de la compétence territoriale du juge des référés. Il conclut que la demande d'expertise limitée aux seuls biens composant son lot n'est pas légitime et est dénuée d'intérêt et souligne l'absence de démonstration convaincante du demandeur des prétendues sous-évaluations.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En l'espèce, Madame [X] [H] épouse [N] a fait le choix de diviser ses actions dans son litige successoral l'opposant à Monsieur [R] [M] et de saisir le juge des référés de [Localité 2] pour demander une évaluation du seul bien situé à [Localité 2]. Au regard des contestations réciproques sur les évaluations des différents biens de la masse partageable, l'opportunité d'une seule et unique expertise portant sur l'ensemble des biens se pose. Toutefois, et ce sans qu'il n'y ait lieu d'y répondre et à supposer donc que ce choix procédural est légitime, force est de constater d'emblée l'absence de toute pièce produite rendant crédible et plausible la sous-évaluation de l'appartement de [Localité 2] situé [Adresse 3], évalué à 100 000 euros dans le cadre du partage successoral. Si la demanderesse indique que dans la même rue une vente survenue le 3 septembre 2020 (soit 3 ans avant le partage) sur un appartement type F3 de 52m² pour un prix de 223 700 euros, elle n'en justifie nullement. En tout état de cause, Monsieur [R] [M] produit quant à lui un avis de valeur du bien entre 110 et 120 000 euros du bien de 36,87 m² justifié par : le chauffage électrique ancien, le double vitrage uniquement sur une porte-fenêtre, l'électricité qui n'est pas aux normes et par la présence d'un locataire dans les lieux depuis 1986 protégé en raison de son âge et de ses revenus. En ces conditions, la vraisemblance de la sous-évaluation relève donc en l'état de la simple hypothèse et n'est aucunement justifié par la demanderesse, qui supporte pourtant la charge de la preuve et ne peut se contenter de critiquer l'évaluation produite en défense sans rien apporter elle-même. Dès lors, la demande d'expertise sera rejetée. Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [X] [H] épouse [N], perdante à l'instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. La demande de Monsieur [R] [M] sera rejetée, l'équité commandant de ne pas y faire droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire et déboute Madame [X] [H] épouse [N] de sa demande en ce sens ; Condamne Madame [X] [H] épouse [N] aux dépens de l'instance ; Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, La Présidente,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire des éléments crédibles et plausibles rendant vraisemblable le besoin de preuve. En l'espèce, la demanderesse n'a produit aucune pièce, seulement des allégations, donc le motif légitime n'a pas été retenu.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de preuve de la sous-évaluation d'un bien successoral ?
Le juge des référés rejettera votre demande d'expertise car vous supportez la charge de la preuve. Vous devez apporter des éléments concrets, comme des avis de valeur ou des ventes comparables, pour démontrer la vraisemblance de la sous-évaluation.
Puis-je contester un partage successoral après coup ?
Oui, vous pouvez intenter une action en complément de part sur le fondement de l'article 889 du code civil, mais vous devrez prouver la lésion de plus du quart. Une expertise peut être utile, mais elle doit être demandée avec des éléments probants.
Quelle est la différence entre une expertise en référé et une expertise au fond ?
L'expertise en référé est une mesure d'urgence qui ne préjuge pas du fond, mais elle nécessite un motif légitime. L'expertise au fond est ordonnée par le juge du fond dans le cadre de l'instruction, mais elle n'est pas de droit et le juge ne peut suppléer la carence probatoire des parties.
Que se passe-t-il si ma demande d'expertise en référé est rejetée ?
Vous serez condamnée aux dépens et pourrez être déboutée de votre demande au titre de l'article 700. Vous pourrez toujours poursuivre votre action au fond, mais vous devrez apporter des preuves plus solides.
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