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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/01188

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

L'occupation sans droit ni titre d'un terrain communal constitue-t-elle un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'expulsion en référé ?

Principe retenu

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Le juge des référés peut ordonner l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre, même en présence d'une contestation sérieuse, pour faire cesser ce trouble. La violation du droit de propriété suffit à justifier une mesure de référé.

Faits clés

  • La commune de Toulouse a conclu une convention de mise à disposition avec la SCI SOJED le 23 août 2010 pour utiliser une parcelle destinée à l'accueil de personnes en grande précarité.
  • Monsieur [I] [G] et Monsieur [L] [S] occupent sans droit ni titre la parcelle sise [Adresse 3] cadastrée AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
  • Un rapport administratif de la police municipale du 24 juin 2026 a constaté l'occupation illicite.
  • Les occupants ont installé une caravane, véhicule, tenture, draps et effets mobiliers sur les lieux.
  • Les défendeurs ont été assignés mais n'ont pas comparu.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 544 du code civil article 514 du code de procédure civile articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 2 juillet 2026, la commune de [Localité 1] a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée Monsieur [I] [G] et Monsieur [L] [S] pour l'audience du 13 juillet 2026, l'assignation devant intervenir jusqu'au 3 juillet 2026. Par actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2026, la commune de Toulouse a assigné Monsieur [I] [G] et Monsieur [L] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'ordonner leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 3] cadastrés [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous astreinte de 500 euros par jour passé 48 heures après la signification de la décision à intervenir, ordonner l'enlèvement de la caravane, véhicule, tenture, draps et tous les effets mobiliers installés sur les lieux, ordonner en tant que de besoin le concours de la force publique et de les condamner aux dépens et à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Assignés par acte remis à étude, Monsieur [I] [G] et Monsieur [L] [S] n'ont pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. Partant, la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances. En l'espèce, la commune de Toulouse justifie de son droit d'agir concernant la parcelle litigieuse en versant aux débats une convention de mise à disposition en date du 23 août 2010 signée avec la SCI SOJED, renouvelée par tacite reconduction depuis. Elle lui permet d'utiliser la parcelle litigieuse pour l'accueil de personne en grande précarité. Elle verse également aux débats un rapport administratif de la police municipale de [Localité 1] du 24 juin 2026 constatant l'occupation illicite de la parcelle par les défendeurs. Ainsi, il résulte de l'examen de ces documents que l'occupation sans droit ni titre est caractérisée, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, la Commune de [Localité 1] n'ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d'ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Le bénéficie de l'astreinte n'est pas nécessaire dès lors que la mise en œuvre de la procédure d'expulsion est à la main de la partie demanderesse. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et que l'application des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (délai de deux mois et trêve hivernale) n'ont pas lieu à s'appliquer dans la mesure où l'occupation concerne un terrain et non un bâtiment et qu'en tout état de cause les occupants sont entrés sur les lieux par voie de fait. Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputé contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, CONSTATE que Monsieur [I] [G] et Monsieur [L] [S] occupent sans droit ni titre la parcelle sise sis [Adresse 3] cadastrés [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], que la Commune de [Localité 1] occupe selon convention de mise à disposition en date du 23 août 2010 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [G] et Monsieur [L] [S] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de Monsieur [I] [G] et Monsieur [L] [S] et celle de tous biens, véhicules et occupants de leur chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de QUARANTE HUIT HEURES à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique, y compris en période de trêve hivernale ; RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le cas échéant la Commune de [Localité 1], en présence d'animaux à solliciter les services de la S.P.A ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants ; CONDAMNE Monsieur [I] [G] et Monsieur [L] [S] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [I] [G] et Monsieur [L] [S] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, La Présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre d'un terrain communal constitue un tel trouble, car elle viole le droit de propriété de la commune.
Comment expulser quelqu'un qui occupe un terrain sans autorisation ?
Le propriétaire peut saisir le juge des référés pour obtenir une ordonnance d'expulsion. Il doit prouver son droit de propriété et l'occupation sans droit ni titre. En l'espèce, la commune a produit une convention de mise à disposition et un rapport de police pour justifier sa demande.
Quels sont les recours contre une ordonnance d'expulsion ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours. Toutefois, elle est exécutoire à titre provisoire, ce qui signifie que l'expulsion peut avoir lieu même si un appel est formé, sauf si le premier président de la cour d'appel en décide autrement.
Une commune peut-elle expulser des occupants d'un terrain mis à sa disposition ?
Oui, si la commune a un droit d'usage sur le terrain, elle peut agir en justice pour faire cesser une occupation sans titre. Dans cette affaire, la commune avait une convention de mise à disposition avec la SCI SOJED, ce qui lui donnait le droit d'utiliser la parcelle et donc de demander l'expulsion.
Qu'est-ce qu'une astreinte dans le cadre d'une expulsion ?
L'astreinte est une somme d'argent que le juge fixe par jour de retard si l'occupant ne libère pas les lieux dans le délai imparti. En l'espèce, l'astreinte était de 500 euros par jour passé 48 heures après la signification de la décision.
Que se passe-t-il si les occupants ne partent pas après l'ordonnance ?
Si les occupants ne libèrent pas les lieux volontairement, l'expulsion peut être effectuée avec le concours de la force publique. Le juge a également autorisé l'enlèvement des biens et le recours à un serrurier si nécessaire.
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