Sur quoi, la SA FINANCO a fait pratiquer, par acte du 5 février 2021, une saisie-attribution sur les comptes des consorts [K], tenus dans les livres de la Financière des Paiements Electroniques, pour avoir paiement de la somme totale de 15.151,23 euros en principal, intérêts et frais. La mesure s’est avérée infructueuse.
Par actes du 26 septembre 2024 remise en l’étude, la SAS EOS FRANCE a fait signifier aux consorts [K], d’une part, une cession du 18 avril 2023 par laquelle la SA FINANCO lui a cédé la créance qu’elle détenait à leur égard, et d’autre part, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, visant une somme de 14.022,82 euros ainsi ventilée :
- 12.005,15 euros en principal,
- 3.950,23 euros en intérêts calculés,
- 444,60 euros en frais,
- déduction faite de 2.377,16 euros d’intérêts prescrits ;
A leur demande, la SAS EOS FRANCE a communiqué aux consorts [K], le 6 février 2025, le jugement du 13 mai 2019 ainsi que l’acte du 26 septembre 2024. En revanche, la saisissante, par l’intermédiaire du commissaire de justice instrumentaire, a indiqué par correspondance du 14 février ne pas être tenue de transmettre la cession de créance en tant que telle.
Ainsi, par exploit du 11 mars 2025, les consorts [K] ont fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution de ce siège en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
L’affaire a été évoquée, après renvois, à l’audience du 10 juin 2026.
Dans leurs dernières conclusions n°3, les consorts [K] demandent sollicitent du juge de l’exécution de bien vouloir :
à titre principal :
- déclarer que la SAS EOS FRANCE n’a pas qualité de créancier des consorts [K],
- prononcer par conséquence la nullité du procès-verbal de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 septembre 2024,
- ordonner la mainlevée dudit commandement de payer,
à titre subsidiaire :
- déclarer que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à leur encontre,
- prononcer par conséquence la nullité du procès-verbal de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 septembre 2024,
- ordonner la mainlevée dudit commandement de payer,
à titre très subsidiaire :
- enjoindre à la SAS EOS FRANCE de produire l’offre de prêt consentie le 11 février 2016 par la SA FINANCO aux consorts [K],
- déclarer que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à leur encontre, faute de pouvoir statuer sur la clause de déchéance du terme dont s’est prévalue la SA FINANCO,
- prononcer par conséquence la nullité du procès-verbal de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 septembre 2024,
- ordonner la mainlevée dudit commandement de payer,
en toutes hypothèses :
- débouter la SAS EOS FRANCE de ses demandes,
- condamner la SAS EOS FRANCE à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens ;
En substance, ils font valoir que la SAS EOS FRANCE, sur qui pèse la charge de la preuve de la cession de créance, ne saurait prétendre venir aux droits de la SA FINANCO dans la mesure où les pièces qu’elle verse aux débats ne justifient pas de la créance cédée, qui n’est pas suffisamment identifiée et individualisée.
Ils estiment subsidiairement qu’en l’absence d’éléments permettent de rattacher la créance invoquée au jugement du 13 mai 2019, et notamment l’offre de crédit, la SAS EOS FRANCE ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à leur encontre.
Enfin, ils soutiennent, au visa de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur les clauses abusives et de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (Civ. 2e, 13 avr. 2023, n°21-14.540) que le juge de l’exécution doit pouvoir être mis en mesure d’examiner, d’office, le caractère abusif ou non des clauses contenues dans le prêt, notamment la clause de déchéance du terme, lequel contrôle n’a pas été opéré par le tribunal d’instance de TOULOUSE. Considérant que le refus de la SAS EOS FRANCE de communiquer l’offre de crédit a fait obstacle à cet examen des clauses, il doit lui être enjoint de la produire aux débats. À défaut de s’exécuter, ils soutiennent que la SAS EOS FRANCE ne rapporterait en ce cas pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance.
En réplique, la SAS EOS FRANCE demande à la juridiction, aux termes de ses conclusions n°3, de :
- déclarer qu’elle vient aux droits de la société FINANCO et est désormais créancière des consorts [K],
- déclarer qu’elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard des consorts [K],
en conséquence,
- constater la validité de l’acte contesté,
- acter la tentative de conciliation de la SAS EOS FRANCE,
- débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En substance, la SAS EOS FRANCE fait valoir que la cession de créance est opposable aux consorts [K] et que la preuve de l’origine de la créance dont elle poursuit le recouvrement est rapportée par la production bordereau de cession accompagné de son annexe, où figurent les références suffisantes à l’identification de la créance, soit le nom d’un des codébiteurs et le numéro de l’obligation initiale.