MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, la SAS MEET produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Compte tenu des éléments troublants sur les potentiels défauts de conception et d'exécution structurels affectant la charpente métallique, il ne fait aucun doute qu'il faille investiguer sur ces questions, ce dont personne ne conteste la nécessité.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée.
* Sur la demande de suspension d'exigibilité des loyers
Par application de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;Obtenir une réduction de prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Par ailleurs, l'article 1219 de ce même code énonce : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L'exception d'inexécution soulevée par un preneur à bail commercial n'est admise que lorsque l'impossibilité complète d'user les lieux conformément à la destination prévue au bail est constatée ou bien que le bailleur manque gravement à l'exécution de ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, il est constant que les bailleurs sont tenus aux grosses réparations prévues à l'article 606 du code civil qui affectent le clos et le couvert notamment.
Sur le fondement de certains de ces textes, la SAS MEET demande la suspension de l'exigibilité des loyers dès lors qu'elle considère que les bailleurs ont manqué à leur obligations de délivrance d'un local conforme et exploitable.
De leur côté, Madame [I] [M] veuve [N] et Monsieur [U] [B] reprochent à la SAS MEET d'avoir entrepris des travaux qui affecte la structure du local et qui dépassent largement le cadre contractuel limité au simple aménagement intérieur des locaux.
Il est démontré qu'après avoir été mandaté par le preneur pour procéder au travaux, le BET [T] [L] a dressé le 01 avril 2026 un « constat de péril imminent et impropriété de l'ouvrage à sa destination ». Plus précisément, le bureau d'études relève « l'examen de la structure, rendu possible après la dépose du faux-plafond qui occultait jusqu'alors les éléments porteurs, révèle des défauts de conception et d'exécution structurels majeurs rendant le bâtiment inapte à son usage et dangereux pour toutes personnes présentes sur le site ».
Le bureau d'étude précise avoir réalisé ses calculs sans tenir compte du projet d'aménagement de la SAS MEET, mais uniquement à partir :
du poids propre de la structure ; des charges permanentes ; des charges réglementaires de vent ; des charges réglementaires de neige.
Ces calculs démontrent une insuffisance de résistance structurel dans ces seules conditions, et ce, indépendamment des aménagements réalisés par le preneur.
Outre que ces conclusions techniques devront être confirmées ou non par l'expert judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'en l'état, il est démontré que :
le local est affecté de défauts structurels d'ampleur affectant la charpente, les bailleurs ne démontrent pas que ces défauts seraient la conséquence des travaux d'aménagement menés par la SAS MEET,l'argumentaire selon lequel le preneur aurait outrepassé l'autorisation des bailleurs quant au périmètre et à l'ampleur des réaménagements envisagés est inopérant au stade des référés dès lors qu'il ne permet pas de se convaincre que le preneur aurait vicié par son intervention la structure métallique problématique, alors qu'en réalité, il n'a fait que la révéler.Le BET [T] [L] insiste sur les dangers pour la sécurité des personnes puisqu'il conclut encore que « l'accumulation de ces malfaçons et l'insuffisance flagrante des sections d'aciers créent un risque réel d'effondrement soudain, particulièrement en cas de surcharge climatique (neige) ou de fortes pression de vent »
En l'état des éléments techniques versés aux débats, il ne semble pas faire de doute que les potentiels défauts de conception et d'exécution structurels affectant la charpente métallique seraient des « grosses réparations » au sens de l'article 606 du code civil, dévolues aux bailleurs.
Tant que les solutions techniques réparatoires n'auront pas été mises en œuvre, ou que le diagnostic technique alarmant n'aura pas été renversé, notamment par l'expert judiciaire, il ne pourrait en découler qu'un double constat.
D'une part, celui d'un potentiel manquement des bailleurs dans leur obligation de délivrance conforme.
D'autre part, celui d'impossibilité complète d'user les lieux conformément à la destination prévue au bail en raison d'un éventuel manquement grave du bailleur dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Il en ressort que les critères de l'exception d'inexécution paraissent justifiés, ce qui autorise le preneur à suspendre totalement l'exécution de sa propre obligation de versement des loyers.