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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/00619

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence d'un motif légitime justifie-t-elle une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès pour évaluer les préjudices résultant d'une morsure de chien, alors que l'assureur conteste sa garantie au motif que le chien serait dangereux ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le motif légitime suppose un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présentant un lien utile avec un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Le demandeur n'a pas à démontrer l'existence des faits, mais doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.

Faits clés

  • Morsure par un chien appartenant à Madame [B] [A]
  • Le chien est identifié comme un terrier selon l'identification I-CAD
  • L'assureur GENERALI IARD conteste sa garantie en invoquant une exclusion pour chiens dangereux de catégories 1 et 2
  • La demanderesse sollicite une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices
  • La CPAM de Haute-Garonne est également assignée

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 278 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 19, 21 et 23 mars 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [D] [L] a fait assigner Madame [B] [A], la SA GENERALI IARD et la CPAM DE HAUTE GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'évaluer les préjudices subis à la suite d'une morsure par chien et statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026. Aux termes de ses conclusions, Madame [D] [L] maintient les demandes de son assignation en précisant que le chien de Madame [B] [A], qui est un terrier selon l'identification I-CAD, n'appartient officiellement à aucune catégorie de dangerosité et qu'une telle qualification ne peut résulter en tout état de cause d'une simple affirmation de l'assureur, rappelant en outre qu'un tel débat excède les pouvoirs du juge des référés. Concluant en réponse, la SA GENERALI IARD sollicite le rejet de la demande d'expertise dès lors que sa garantie n'est pas susceptible d'être due puisque sa police exclut les chiens dangereux des catégories 1 et 2 tels que définies réglementairement (aux quelles appartient les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race american staffordshire terrier) et à titre subsidiaire qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage. Assignées, Madame [B] [A] (par acte remis à étude) et la CPAM DE HAUTE GARONNE (par acte remis à étude) n'ont pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment l'enquête pénale, le compte rendu opératoire du 13 octobre 2023 et le certificat médical du docteur [W] [I] du 14 octobre 2023 ayant reconnu 5 jours d'ITT) rendent vraisemblables les dommages corporels allégués par le demandeur, tels qu' une plaie principale bord médial du coude avec paresthésie ulnaires ayant nécessité une opération chirurgicale et ayant engendré des troubles du sommeil et une contre-indication au travail manuel pendant 2 semaines, en suite de la morsure par chien du 13 octobre 2023. Le débat instauré sur la garantie de l'assureur éventuellement engagée alors qu'il existe une exclusion pour les dommages causés par les chiens dangereux des 1ère et 2ème catégories est par ailleurs largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. En l'absence d'expertise vétérinaire et de catégorie de dangerosité expressément mentionnée à l'identification I-CAD, il s'agit ici d'un débat de fond concernant les « caractéristiques morphologiques » des chiens de race american staffordshire terrier au regard des éléments de reconnaissance figurant en annexe de l'arrêté du 27 avril 1999, qui dépasse les pouvoirs du juge des référés. Par conséquent, sont établis les éléments de fait et de droit d'un litige possible entre les parties à la présente instance et à l'expertise demandée, et la nécessité de l'expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Il sera donc ordonné une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [D] [L] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire de la propriétaire du chien, de l'assureur de cette dernière et des organismes sociaux. Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [D] [L], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA GENERALI IARD de ses réserves de garantie ; Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert : [Q] [C] [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.73.25.05.47 Ou, à défaut : [V] [N] [Adresse 6] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06.16.59.41.33 Mèl : [Courriel 1] expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d'appel de Toulouse lequel pourra s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance Avec mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de Madame [D] [L] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle : Déterminer l'état de Madame [D] [L] avant l'accident dont s'agit (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 1. Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Procéder à l'examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; 4 Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l'hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l'état antérieur. Plus précisément en cas d'état antérieur : · Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; · Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 5. Préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l'accident subi, et ceci jusqu'à la consolidation ; 6. A l'issue de l'examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique : · La réalité des lésions initiales, · La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, · L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 7. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 8.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir des preuves. Dans cette affaire, la demanderesse a obtenu une expertise pour évaluer ses préjudices suite à une morsure de chien.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, et que la mesure soit utile pour un litige potentiel. Le demandeur n'a pas à prouver les faits, mais doit rendre crédibles ses suppositions. Ici, la morsure de chien et les préjudices allégués constituaient un motif légitime.
L'assureur peut-il s'opposer à une expertise en invoquant une exclusion de garantie ?
L'assureur peut contester, mais le juge des référés n'a pas à trancher le fond de la garantie. Il vérifie seulement l'existence d'un motif légitime. Dans cette affaire, l'exclusion invoquée par GENERALI n'a pas empêché l'ordonnance d'expertise, car ce débat excède les pouvoirs du juge des référés.
Que se passe-t-il si le propriétaire du chien est défaillant ?
La procédure se poursuit. Dans cette affaire, Madame [A] n'a pas comparu, mais l'expertise a été ordonnée à son égard également. La défaillance n'empêche pas la mesure d'instruction.
Quels sont les préjudices évalués par l'expertise ?
L'expertise vise à évaluer tous les préjudices subis, notamment corporels, résultant de la morsure. L'expert procédera à un examen clinique et évaluera les conséquences, en respectant le contradictoire.
Qui paie les dépens de l'instance en référé ?
Dans cette affaire, la demanderesse a été condamnée aux dépens, conformément à l'article 491 du code de procédure civile. Cela signifie qu'elle supporte les frais de la procédure de référé.
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