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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/01067

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence de désordres affectant un immeuble après des travaux de rénovation de toiture constitue-t-elle un motif légitime justifiant une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le motif légitime suppose un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présentant un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Le demandeur n'a pas à démontrer l'existence des faits, mais doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.

Faits clés

  • Travaux de rénovation de toiture confiés à Monsieur [L] [H] selon facture du 27 mai 2021
  • Travaux comprenaient pose de couverture fibrociment, gouttières en zinc, intervention sur charpente et maçonnerie
  • Réception des travaux avec réserves
  • Désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 4] à [Etablissement 1]
  • Assignation en référé par les propriétaires (Mme [U] [F] veuve [Y], Mme [S] [Y], Mme [O] [Y])

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 491 du code de procédure civile article 278 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [U] [F] veuve [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y] ont fait assigner la société QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 4] à [Etablissement 1], à la suite de travaux de rénovation de toiture, et statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026. Madame [U] [F] veuve [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y] maintiennent les termes de leur assignation. Assigné par acte remis à domicile, la société QBE EUROPE SA/NV n'a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, les demanderesses, Madame [U] [F] veuve [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y] ont confié la réalisation de travaux concernant une maison d'habitation, à Monsieur [L] [H] (exerçant sous le nom commercial [L] COUVERTURE), selon la facture du 27 mai 2021. Ces travaux comprenaient la pose d'une couverture fibrociment au niveau de la toiture, la pose de gouttières en zinc, une intervention au niveau de la charpente ainsi que la réalisation de maçonnerie. Ces travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves, selon le procès-verbal de fin de travaux signé et non daté. Monsieur [L] [H] (exerçant sous le nom commercial [L] COUVERTURE) est assuré auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, selon l'attestation d'assurance responsabilité civile et décennale du 17 novembre 2020 à effet du 19 mai 2020. Les pièces produites aux débats (notamment le devis de l'EIRL ML CONSTRUCTION du 21 octobre 2025 et le rapport d'expertise amiable AXYSS du 26 novembre 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demanderesses sur l'immeuble, tels que des traces d'humidité sur certains murs notamment au niveau du bureau, du dégagement, de la cage d'escalier et de la chambre à l'étage, un défaut d'alignement des tuiles en égout de toiture et l'ouvrage de zinguerie qui est non adapté pour permettre l'évacuation correcte des eaux de pluie pour protéger la tête de mur. L'expert indique, concernant ce dernier désordre, qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination et génère un risque d'envol et chute de tuiles pouvant blesser un tiers et engage la responsabilité décennale de Monsieur [L] [H]. Les travaux de reprise sont estimés à 31 446,36 euros. L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [U] [F] veuve [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire de l'assureur de l'intervenant aux travaux, la société QBE EUROPE SA/NV, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. Les dépens seront à la charge des demanderesses, Madame [U] [F] veuve [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ses réserves de garantie ; Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert : [W] [M] [Adresse 5] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.21.77.89.23 Mèl : [Courriel 1] Ou, à défaut : [T] [B] [Adresse 6] [Localité 2] Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance Avec mission de : - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - visiter les lieux, [Adresse 4] à [Localité 3], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire l'état d'avancement des travaux, - rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, - décrire les ouvrages, - dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces, - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie ; MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Madame [U] [F] veuve [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y] devra consigner au greffe du tribunal, une som…

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire en référé ?
Selon l'article 145 du code de procédure civile, il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le motif légitime suppose des faits crédibles et plausibles, un lien utile avec un litige potentiel, et que la mesure améliore la situation probatoire du demandeur.
Que se passe-t-il si le défendeur ne comparait pas à l'audience de référé ?
Dans cette affaire, la société QBE EUROPE SA/NV n'a pas comparu, mais le juge a quand même statué. L'ordonnance est rendue par défaut, et le juge examine si la demande est fondée sur les éléments fournis par le demandeur.
Quels étaient les désordres constatés dans cette affaire ?
Les désordres affectaient l'immeuble après des travaux de rénovation de toiture, incluant la pose de couverture fibrociment, des gouttières en zinc, des interventions sur la charpente et de la maçonnerie. La réception avait été faite avec réserves.
Qui supporte les dépens dans une procédure de référé expertise ?
Dans cette affaire, les demanderesses ont été condamnées aux dépens, conformément à l'article 491 du code de procédure civile. En général, la partie qui succombe supporte les dépens, sauf décision contraire du juge.
Quel est le délai pour que l'expert dépose son rapport ?
Le juge a fixé un délai maximum de neuf mois à compter de la saisine de l'expert (date de consignation) pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
L'expert peut-il s'adjoindre un technicien ?
Oui, l'expert est autorisé à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art distinct de sa spécialité, conformément à l'article 278 du code de procédure civile.
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