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← Servitudes et droit de passage

Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/01183

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il interdire des travaux de raccordement aux réseaux publics sur le fonds servant, alors qu'une instance au fond est en cours sur l'assiette de la servitude et que les travaux sont susceptibles de causer un dommage imminent ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, les travaux projetés par le fonds dominant sur l'assiette de la servitude conventionnelle, alors qu'une instance au fond est en cours sur la modification de cette assiette, sont susceptibles de causer un dommage imminent et irréversible aux activités d'équitation exercées sur le fonds servant. Toutefois, la demande d'interdiction a été rejetée car la SCI TEMACHROM n'a pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, et la servitude conventionnelle du 7 mai 2015 prévoit un droit de passage pour l'installation de canalisations.

Faits clés

  • La SCI TEMACHROM est propriétaire de parcelles cadastrées AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 2] à [Localité 1].
  • La SARL TA BOX est titulaire d'une servitude conventionnelle de passage du 7 mai 2015 sur ces parcelles.
  • La SARL TA BOX a entrepris des travaux de raccordement aux réseaux publics (eau, électricité) sur l'assiette de la servitude.
  • La SCI TEMACHROM a assigné en référé pour faire interdire ces travaux, invoquant un dommage imminent et irréversible pour l'écurie et les concours hippiques.
  • Une instance au fond est en cours concernant la modification de l'assiette de la servitude.

Articles cités

article 1533 du code de procédure civile article 1536 du code de procédure civile article 1537 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 2 juillet 2026, la SCI TEMACHROM a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée la SAS TA BOX pour l'audience du 13 juillet 2026, l'assignation devant intervenir jusqu'au 3 juillet 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2026, la SCI TEMACHROM a assigné la SAS TA BOX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de : - Ordonner à la SAS TA BOX de s'abstenir d'entreprendre tous travaux au titre de la prétendue réparation de canalisations ou raccordement aux réseaux publics ou tous travaux qui viendraient à être entrepris en dépit de la présente instance, notamment de creusement, passage d'engins ou d'autres interventions, sur les parcelles sises [Adresse 3] et au lieudit [Adresse 4], cadastrées AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 2] à [Localité 1] lui appartenant, - Faire interdiction à la SAS TA BOX de réaliser lesdits travaux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans la cessation des travaux à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Faire interdiction à la SAS TA BOX de porter atteinte aux droits des locataires exploitant les lieux, notamment l'association JUMPING 31 et la SAS SESAME exploitants d'écurie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans la cessation des travaux à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner la SAS TA BOX aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 juillet 2026. La SCI TEMACHROM soutient les demandes de son assignation, exposant l'imminence de travaux d'enfouissement et de creusement de canalisations, qui sont incompatibles avec le fonctionnement normal de l'écurie située sur son fonds et les concours hippiques qui y sont organisés et vont créer un dommage imminent et irréversible. Elle indique que les travaux projetés n'ont pas de sens alors qu'une instance au fond est en cours concernant la modification de l'assiette de la servitude conventionnelle, de sorte que l'existence du différend justifie leur interdiction. Elle rappelle le fait que la servitude conventionnelle n'a pas pour objet ni effet d'instituer au profit du fonds dominant un droit au raccordement aux réseaux publics par le biais de son assiette et qu'aucune canalisation d'eau n'a jamais été réalisée dans l'emprise de la servitude, que seul un raccordement électrique privé a existé, aujourd'hui coupé en raison de l'absence de paiement des consommations par la SARL TA BOX et que le raccordement à l'eau provenait d'un branchement toléré sur un puits du fonds servant, également coupé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION * Sur les demandes réciproques d'interdiction/autorisation de travaux Aux termes de 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés apprécie souverainement la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble qu'il constate et tendant uniquement à la préservation des droits d'une partie (2e Civ., 15 novembre 2007, n° 07-12.304). Ainsi, en matière de référé, les parties ne peuvent limiter le choix de la mesure, le juge des référés n'étant pas lié par les mesures sollicitées par le demandeur ou celle opposée en défense. Il doit toutefois veiller à la proportionnalité de la mesure ordonnée. En l'espèce, par acte notarié du 7 mai 2015, une servitude conventionnelle de passage de canalisations et réseaux divers enterrés a été conclue entre le fonds servant section AM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la SCI TEMACHROM et le fonds dominant section AM n°[Cadastre 3] acquis par la SARL TA BOX au GFA DE LA GRAVETTE dans le même acte, pour les besoins en écoulement de l'eau potable, des eaux pluviales et usées du fonds dominant, ainsi que pour les besoins de passage des lignes électriques et téléphone du fonds dominant, les canalisations devant être enterrées à 80 cm de profondeur environ et les frais des ouvrages nécessaires à l'exercice de cette canalisation devant être supportés par le propriétaire du fonds dominant. L'acte précise que cette servitude figurera en teinte rouge sur le plan annexé à l'acte, lequel positionne la servitude au centre du fonds servant et s'arrêtant en son milieu, sans aller jusqu'à rejoindre la voie publique. Il en résulte que la servitude de raccordement concerne un raccordement, non pas à la route et au réseau public, mais aux réseaux du fonds servant. L'acte n'a rien prévu quant aux consommations d'électricité et d'eau du fonds dominant qui seraient ainsi raccordées aux réseaux du fonds servant. Il est constant que depuis lors, aucuns travaux n'ont été effectués pour la mise en place de canalisations d'eau, le fonds dominant ayant été raccordé sur un puits du fonds servant hors de l'emprise de la servitude. Un raccordement électrique avait toutefois bien été réalisé sur les réseaux du fonds servant, lequel semble avoir été réalisé sur l'emprise de la servitude selon la pièce 13 produite par la SCI TEMACHROM, et donc bien en exécution de la servitude conventionnelle et non à titre de simple tolérance comme elle l'indique. Souhaitant un raccordement autonome aux réseaux publiques, la SARL TA BOX a assigné la SCI TEMACHROM devant le juge du fond le 6 octobre 25 aux fins de modifier l'assiette de la servitude conventionnelle. L'instance est en cours, la SCI TEMACHROM s'y opposant. Depuis le mois de mai 2026, les raccordements en eau et électricité de la SARL TA BOX ont été coupés par la SCI TEMACHROM, qui fait valoir l'absence de règlement des consommations par la SARL TA BOX. Cette dernière a exigé leur rétablissement sous peine d'entreprendre elle-même des travaux pour rétablir le raccordement électrique et créer la canalisation d'eau dans l'emprise de la servitude. Aujourd'hui la SCI TEMACHROM souhaite l'interdiction totale de tout travaux sur son fonds et la SARL TA BOX souhaite l'exécution forcée de la servitude conventionnelle. S'agissant des demandes de la SCI TEMACHROM d'interdiction de tout travaux sur son fonds, il sera relevé tout d'abord qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite. Il sera rappelé en effet que le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Or, dès lors qu'il existe une servitude conventionnelle qui autorise la réalisation des ouvrages à l'exercice de la servitude par le propriétaire du fonds dominant sous sa responsabilité, aucune violation manifeste de la règle n'existe. La servitude ainsi créée est à la fois réelle et perpétuelle et si sa création s'expliquait par la communauté d'intérêt initiale des deux sociétés, elle a vocation à s'appliquer même si celle-ci a disparu. La finalité de la servitude et le besoin du fonds dominant n'a pas été liée ni limitée à la seule exploitation de boxes de chevaux et la SARL TA BOX ne prétend pas à ce jour transformer ou modifier la nature ou l'étendue de la servitude, mais uniquement qu'elle soit mise en œuvre et respectée. Pour les mêmes raisons, une contestation sérieuse sur l'interdiction pour la SARL TA BOX d'effectuer tout travaux pour faire appliquer la servitude conventionnelle existe. Il n'y a ensuite pas de preuve d'un dommage imminent. Il sera rappelé que le dommage imminent est le dommage qui ne s'est pas encore réalisé, mais qui se produira si la situation présente doit se perpétuer et ce de façon immédiate. Or, d'une part, il n'y a aucune imminence. En effet, le courrier du 15 juin 2026 de la SARL TA BOX annonçant l'intervention prochaine d'engins de chantier sur le fonds de la SCI TEMACHROM précisait qu'il s'agissait de travaux afin d'identifier la cause des coupures d'eau et électricité et de réparation des canalisations. Apprenant le 28 juin 2026 qu'il s'agissait de coupures volontaires de la part de la SCI TEMACHROM et non de dysfonctionnement, elle a précisé alors dans son courrier du 29 juin 2026, qu'à défaut de rétablissement sous 48 heures, elle ferait le nécessaire pour mettre en œuvre les travaux qui s'imposent pour faire respecter la servitude conventionnelle. Toutefois, il s'agit désormais de travaux d'une toute autre ampleur et la SARL TA BOX a reconnu à l'audience n'avoir effectué encore ni devis ni étude de faisabilité, de sorte que ces travaux ne sont nullement sur le point de démarrer. D'autre part, aucun élément ne vient démontrer que des dommages seront nécessairement causés par ces travaux, au-delà de la gêne et du trouble de jouissance engendré par tout travaux. La présence de compétition hippique à certaines périodes ne suffit à établir l'existence d'un dommage certain, alors que des mesures peuvent être prises pour limiter les gênes occasionnées par les travaux. Enfin, l'existence du différend ne justifie pas toute interdiction de travaux. Certes, la SARL TA BOX ne se satisfait plus d'une servitude permettant un raccordement aux réseaux privés de son voisin et souhaite sa modification et a saisi la juridiction de fond en ce sens, toutefois une telle demande est contestée par la SCI TEMACHROM, même si celle-ci non plus ne se satisfait plus de la servitude conventionnelle et l'action est toujours pendante, sans garantie de succès. Surtout, le facteur déclenchant de la demande d'application de la servitude conventionnelle est la cessation des raccordements jusque-là accordés et tolérés depuis plus de 10 ans par la SCI TEMACHROM. En ces conditions, on peut comprendre que la SARL TA BOX, privée de ses raccordements en eau et électricité, souhaite sans attendre l'issue de l'instance au fond, voir garantir en attendant, la servitude conventionnelle telle qu'elle existe. La servitude sur le fonds voisin du [Adresse 5] n'est que de passage et ne permet pas de tels raccordements. Ainsi, il ne saurait être fait interdiction à la SARL TA BOX de faire procéder, sous sa responsabilité, à tous travaux et en particulier les travaux permettant l'exercice de la servitude conventionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Déboute la SCI TEMACHROM de l'ensemble de ses demandes ; Autorise, à défaut de rétablissement par la SCI TEMACHROM de l'accès à l'eau du puit du fonds de la SARL TA BOX sous 48 heures à compter de la signification de la présente décision, la SARL TA BOX à faire procéder, sous sa responsabilité, aux travaux de création de canalisations d'eau conformément à la servitude conventionnelle jusqu'au point de raccordement tel que fixé par le plan annexé à l'acte notarié du 7 mai 2015, entre les périodes de concours hippiques, avec un délai de prévenance de 7 jours ; Ordonne à la SCI TEMACHROM de laisser l'accès à son fonds et de ne pas entraver de tels travaux, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée sur une durée de 3 mois à compter du démarrage des travaux ; Ordonne à la SCI TEMACHROM de procéder au raccordement à son réseau de la canalisation ainsi créée dans un délai de 7 jours à compter de l'achèvement des travaux, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard sur une durée de 2 mois ; Ordonne à la SCI TEMACHROM de procéder au rétablissement du raccordement électrique en application de la servitude conventionnelle du 7 mai 2015 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard sur une durée de 2 mois passé ce délai ; Enjoint les parties, à l'issue de la présente ordonnance, de rencontrer pour un rendez-vous d'information/invitation à la médiation : [Adresse 6] Adresse : [Adresse 7] [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] au plus tard dans un délai de 90 jours, Invite chaque partie à prendre contact immédiatement par courriel avec le médiateur, à lui envoyer l'ordonnance ainsi que l'assignation, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil, Rappelle que ce rendez-vous est gratuit ; Rappelle que les parties pourront ultérieurement choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et 1537 du code de procédure civile) pendant ou à l'issue du rendez-vous, Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; Dit qu'à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci cessera ses opérations sans défraiement ; Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; Rappelle que le juge des référés est dessaisi par la présente ordonnance ; Condamne la SCI TEMACHROM aux dépens de l'instance ; Condamne la SCI TEMACHROM à payer à la SARL TA BOX 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, La Présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude conventionnelle ?
Une servitude conventionnelle est un droit accordé par un propriétaire (fonds servant) à un autre propriétaire (fonds dominant) pour un usage spécifique de son terrain, comme un droit de passage. Dans cette affaire, la servitude du 7 mai 2015 permettait à la SARL TA BOX de passer sur les parcelles de la SCI TEMACHROM pour installer des canalisations.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit ou d'un droit acquis. En l'espèce, la SCI TEMACHROM n'a pas réussi à démontrer que les travaux de la SARL TA BOX constituaient un tel trouble, car la servitude conventionnelle semblait autoriser les travaux.
Comment obtenir une ordonnance de référé pour faire cesser des travaux ?
Pour obtenir une ordonnance de référé, il faut saisir le juge des référés en urgence et démontrer soit un trouble manifestement illicite, soit un dommage imminent. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car ces conditions n'étaient pas remplies.
Quels sont les recours en cas de dommage imminent causé par des travaux ?
En cas de dommage imminent, on peut saisir le juge des référés pour obtenir des mesures conservatoires. Cependant, il faut prouver que le dommage est imminent et irréversible. Ici, la SCI TEMACHROM n'a pas apporté cette preuve.
Une servitude conventionnelle permet-elle de faire des travaux de raccordement ?
Cela dépend des termes de la servitude. Dans cette affaire, la servitude du 7 mai 2015 prévoyait un droit de passage pour l'installation de canalisations, donc les travaux de raccordement étaient autorisés, sauf si l'instance au fond en décide autrement.
Que se passe-t-il si une instance au fond est en cours sur la servitude ?
L'instance au fond peut modifier l'assiette de la servitude, mais en attendant, le juge des référés peut prendre des mesures provisoires. Ici, le juge a estimé que les travaux ne causaient pas de dommage imminent et a rejeté l'interdiction, tout en renvoyant les parties à la médiation.
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