MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes réciproques d'interdiction/autorisation de travaux
Aux termes de 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés apprécie souverainement la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble qu'il constate et tendant uniquement à la préservation des droits d'une partie (2e Civ., 15 novembre 2007, n° 07-12.304). Ainsi, en matière de référé, les parties ne peuvent limiter le choix de la mesure, le juge des référés n'étant pas lié par les mesures sollicitées par le demandeur ou celle opposée en défense. Il doit toutefois veiller à la proportionnalité de la mesure ordonnée.
En l'espèce, par acte notarié du 7 mai 2015, une servitude conventionnelle de passage de canalisations et réseaux divers enterrés a été conclue entre le fonds servant section AM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la SCI TEMACHROM et le fonds dominant section AM n°[Cadastre 3] acquis par la SARL TA BOX au GFA DE LA GRAVETTE dans le même acte, pour les besoins en écoulement de l'eau potable, des eaux pluviales et usées du fonds dominant, ainsi que pour les besoins de passage des lignes électriques et téléphone du fonds dominant, les canalisations devant être enterrées à 80 cm de profondeur environ et les frais des ouvrages nécessaires à l'exercice de cette canalisation devant être supportés par le propriétaire du fonds dominant. L'acte précise que cette servitude figurera en teinte rouge sur le plan annexé à l'acte, lequel positionne la servitude au centre du fonds servant et s'arrêtant en son milieu, sans aller jusqu'à rejoindre la voie publique.
Il en résulte que la servitude de raccordement concerne un raccordement, non pas à la route et au réseau public, mais aux réseaux du fonds servant. L'acte n'a rien prévu quant aux consommations d'électricité et d'eau du fonds dominant qui seraient ainsi raccordées aux réseaux du fonds servant.
Il est constant que depuis lors, aucuns travaux n'ont été effectués pour la mise en place de canalisations d'eau, le fonds dominant ayant été raccordé sur un puits du fonds servant hors de l'emprise de la servitude. Un raccordement électrique avait toutefois bien été réalisé sur les réseaux du fonds servant, lequel semble avoir été réalisé sur l'emprise de la servitude selon la pièce 13 produite par la SCI TEMACHROM, et donc bien en exécution de la servitude conventionnelle et non à titre de simple tolérance comme elle l'indique.
Souhaitant un raccordement autonome aux réseaux publiques, la SARL TA BOX a assigné la SCI TEMACHROM devant le juge du fond le 6 octobre 25 aux fins de modifier l'assiette de la servitude conventionnelle. L'instance est en cours, la SCI TEMACHROM s'y opposant.
Depuis le mois de mai 2026, les raccordements en eau et électricité de la SARL TA BOX ont été coupés par la SCI TEMACHROM, qui fait valoir l'absence de règlement des consommations par la SARL TA BOX. Cette dernière a exigé leur rétablissement sous peine d'entreprendre elle-même des travaux pour rétablir le raccordement électrique et créer la canalisation d'eau dans l'emprise de la servitude.
Aujourd'hui la SCI TEMACHROM souhaite l'interdiction totale de tout travaux sur son fonds et la SARL TA BOX souhaite l'exécution forcée de la servitude conventionnelle.
S'agissant des demandes de la SCI TEMACHROM d'interdiction de tout travaux sur son fonds, il sera relevé tout d'abord qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite. Il sera rappelé en effet que le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Or, dès lors qu'il existe une servitude conventionnelle qui autorise la réalisation des ouvrages à l'exercice de la servitude par le propriétaire du fonds dominant sous sa responsabilité, aucune violation manifeste de la règle n'existe. La servitude ainsi créée est à la fois réelle et perpétuelle et si sa création s'expliquait par la communauté d'intérêt initiale des deux sociétés, elle a vocation à s'appliquer même si celle-ci a disparu. La finalité de la servitude et le besoin du fonds dominant n'a pas été liée ni limitée à la seule exploitation de boxes de chevaux et la SARL TA BOX ne prétend pas à ce jour transformer ou modifier la nature ou l'étendue de la servitude, mais uniquement qu'elle soit mise en œuvre et respectée.
Pour les mêmes raisons, une contestation sérieuse sur l'interdiction pour la SARL TA BOX d'effectuer tout travaux pour faire appliquer la servitude conventionnelle existe.
Il n'y a ensuite pas de preuve d'un dommage imminent. Il sera rappelé que le dommage imminent est le dommage qui ne s'est pas encore réalisé, mais qui se produira si la situation présente doit se perpétuer et ce de façon immédiate. Or, d'une part, il n'y a aucune imminence. En effet, le courrier du 15 juin 2026 de la SARL TA BOX annonçant l'intervention prochaine d'engins de chantier sur le fonds de la SCI TEMACHROM précisait qu'il s'agissait de travaux afin d'identifier la cause des coupures d'eau et électricité et de réparation des canalisations. Apprenant le 28 juin 2026 qu'il s'agissait de coupures volontaires de la part de la SCI TEMACHROM et non de dysfonctionnement, elle a précisé alors dans son courrier du 29 juin 2026, qu'à défaut de rétablissement sous 48 heures, elle ferait le nécessaire pour mettre en œuvre les travaux qui s'imposent pour faire respecter la servitude conventionnelle. Toutefois, il s'agit désormais de travaux d'une toute autre ampleur et la SARL TA BOX a reconnu à l'audience n'avoir effectué encore ni devis ni étude de faisabilité, de sorte que ces travaux ne sont nullement sur le point de démarrer. D'autre part, aucun élément ne vient démontrer que des dommages seront nécessairement causés par ces travaux, au-delà de la gêne et du trouble de jouissance engendré par tout travaux. La présence de compétition hippique à certaines périodes ne suffit à établir l'existence d'un dommage certain, alors que des mesures peuvent être prises pour limiter les gênes occasionnées par les travaux.
Enfin, l'existence du différend ne justifie pas toute interdiction de travaux. Certes, la SARL TA BOX ne se satisfait plus d'une servitude permettant un raccordement aux réseaux privés de son voisin et souhaite sa modification et a saisi la juridiction de fond en ce sens, toutefois une telle demande est contestée par la SCI TEMACHROM, même si celle-ci non plus ne se satisfait plus de la servitude conventionnelle et l'action est toujours pendante, sans garantie de succès. Surtout, le facteur déclenchant de la demande d'application de la servitude conventionnelle est la cessation des raccordements jusque-là accordés et tolérés depuis plus de 10 ans par la SCI TEMACHROM. En ces conditions, on peut comprendre que la SARL TA BOX, privée de ses raccordements en eau et électricité, souhaite sans attendre l'issue de l'instance au fond, voir garantir en attendant, la servitude conventionnelle telle qu'elle existe. La servitude sur le fonds voisin du [Adresse 5] n'est que de passage et ne permet pas de tels raccordements.
Ainsi, il ne saurait être fait interdiction à la SARL TA BOX de faire procéder, sous sa responsabilité, à tous travaux et en particulier les travaux permettant l'exercice de la servitude conventionnelle.