EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2024, l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL (SPST), anciennement dénommée CENTRE DE SANTE AU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE (CSTG), a fait assigner L’AGENCE GUADELOUPEENNE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (AGAT) devant le tribunal judiciaire de Point-à-Pitre en demande de revendication de propriété de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à Baie Mahault (97122), invoquant une possession trentenaire par usucapion.
Par conclusions d’incident notifiées le XX, L’AGENCE GUADELOUPEENNE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (AGAT) a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
A titre principal,
Déclarer l’action de l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL (SPST) irrecevable pour défaut de qualité à agir,A titre subsidiaire,
Débouter l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL (SPST) de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’association SPST à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste la qualité à agir de la demanderesse en faisant valoir qu’elle ne démontre pas intervenir aux droits de plusieurs autres associations, qui seraient ses précédentes dénominations, et qu’elle ne justifie pas de l’habilitation de son président à ester en justice au nom de l’association.
Aux termes de ses conclusions en réplique à l’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL (SPST) demande au juge de la mise en état de :
Rejeter l’incident soulevé par l’AGAT,Déclarer recevable sa demande en revendication de propriété,Dire que la demande portant sur la prescription acquisitive par usucapion relève de la procédure sur le fond,Subsidiairement,
Faire droit à sa demande en revendication de propriété,Dire que le jugement à intervenir entre les parties sera publié à la diligence de l’association SPST auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble,Condamner l’AGAT à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Karine LINON.
Elle expose avoir changé plusieurs fois de dénominations et ajoute que le président de l’association, anciennement dénommée CSTG, verse aux débats la délégation de pouvoirs qu’il a consenti à son directeur, Monsieur [N] [G], pour représenter l’association dans ses rapports avec les tiers, l’autorisant à intenter toutes actions en justice pour la défense des intérêts de l’association et former tout recours. Elle conclut à la recevabilité de son action.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 7 mai 2026 à laquelle les parties étaient représentées et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
Selon l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.».
L’article 31 du même code prévoit que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 32 du même code précise qu’« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
En application de ces dispositions, il est constant que la qualité à agir s’apprécie lors de l’introduction de l’instance et l’action en revendication n’appartient qu’à celui qui se prétend propriétaire.
En l’espèce, L’AGENCE GUADELOUPEENNE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (AGAT) reproche à l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL (SPST), d’une part, de ne pas démontrer qu’il s’agit bien de la même entité qui se prétend propriétaire en justifiant des différents changements de dénominations et d’autre part, de ne pas rapporter la preuve du pouvoir de son président à ester en justice au nom de l’association.
L’association SPST justifie par la production des extraits du journal officiel de la République française (JORF) de plusieurs changements de dénomination, à savoir :
Déclaration le 22 octobre 1968 sous le nom de « Association interprofessionnelle d’action sanitaire et sociale de la Guadeloupe », dans le JORF du 1er novembre 1968,Nouvelle dénomination déclarée le 23 mars 1990 : « Médecine du travail du bâtiment et travaux publics et activités annexes de la Guadeloupe et dépendances », dans le JORF du 2 mai 1990,Nouvelle dénomination déclarée le 18 octobre 1993 : « Médecine du travail de la Guadeloupe (MTG), dans le JORF du 3 novembre 1993,Nouvelle dénomination déclarée le 21 mars 2007 : « Centre de santé au travail de la Guadeloupe » (CSTG), dans le JORF du 21 avril 2007,Dénomination actuelle déclarée le 12 mai 2022 dans le JORF du 17 mai 2022.
En outre, l’association SPST produit des justificatifs de paiement de taxes foncières et des relevés de propriétés concernant la parcelle litigieuse.
S’agissant de la personne titulaire du pouvoir d’ester en justice au nom de l’association, il n’est pas versé aux débats les statuts de l’association, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer ni si ses statuts attribuent ou non initialement ce pouvoir au président de l’association ni l’identité de ce dernier.
Le seul document produit par l’association est une délégation de pouvoir en date du 13 mars 2023 concernant le CSTG, alors qu’il ressort des éléments précédents que cette dénomination a été abandonnée au profit de l’association SPST à compter de 2022.
Ainsi, ces pièces sont insuffisantes pour permettre au juge d’apprécier si Monsieur [U] [Q] a la qualité de président de l’association et si, en cette qualité, il est initialement titulaire du pouvoir d’agir en justice au nom de l’association.
Il résulte en conséquence de tous ces développements que ne se trouve pas rapportée par l’association SPST de sa qualité à agir, son action devant être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du même code, l’association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL (SPST) succombant à l’incident, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser la somme de 1 000 euros à l’AGAT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.