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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 31 juillet 2026 — n° 26/11337

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire de plein droit du jugement prononçant la liquidation judiciaire doit-elle être arrêtée en présence de moyens sérieux d'appel et d'un risque de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de moyens sérieux d'appel et le risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas sérieux, notamment en raison de la communication tardive de pièces comptables et de l'absence de violation du principe du contradictoire.

Faits clés

  • M. [R], avocat, a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'un plan de redressement arrêté le 8 décembre 2022.
  • Par jugement du 22 janvier 2026, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de rétablissement professionnel.
  • Par jugement du 18 juin 2026, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de M. [R].
  • M. [R] a relevé appel de ce jugement et a assigné en référé le mandataire judiciaire pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
  • Le mandataire judiciaire avait demandé la communication des déclarations fiscales n° 2035, mais M. [R] ne les a transmises que tardivement.

Articles cités

article R. 661-1 du code de commerce

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026 (n°2026/ , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11337 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQKY Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2026 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/14097 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Agnes MAITREPIERRE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée13 juillet 2026 à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1992 à DÉFENDERESSE ETUDE [I] [M], pris en sa qualité de mandataire judiciaire, entreprise individuelle [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Arthur FABRE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C517 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juillet 2026 : M. [H] [R], avocat, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2021, ayant donné lieu à un plan de redressement, lequel a été arrêté par un jugement du même tribunal du 8 décembre 2022, Maître [M] ayant été successivement désigné comme mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan. Par un jugement du 22 janvier 2026, ledit tribunal a, notamment : constaté que M. [R] était dans l'impossibilité d'exécuter le plan de redressement ; en conséquence, prononcé la résolution dudit plan ; fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 décembre 2024, soit la date de la deuxième annuité impayée du plan de redressement ; ouvert une procédure de rétablissement professionnel à l'égard de celui-ci pour une durée de quatre mois ; désigné Maître [M] comme mandataire judiciaire pour assister le juge commissaire dans l'accomplissement de sa mission. Par un jugement du 18 juin 2026, le même tribunal : a dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure de rétablissement professionnel ouverte par le jugement précité ; en conséquence, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de M. [R] ; a désigné Maître [M] comme liquidateur ; a fixé à deux ans la période au terme de laquelle la clôture de la procédure devra être examinée. Par déclaration du 30 juin 2026, M. [R] a relevé appel de ce jugement. Par acte du 13 juillet 2026, il a fait assigner en référé, devant le premier président, Maître [M], afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement frappé d'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Motivations de la décision

SUR CE, Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de rétablissement professionnel bénéficient d'une exécution provisoire de plein droit et que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter cette exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le prévoit l'article 514-3 du code de procédure civile, l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2026 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les éléments dont se prévaut M. [R] sur ce point sont inopérants. Il importe en revanche d'examiner si les moyens invoqués par celui-ci dans son assignation en référé devant le premier président, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, et réitérés à l'audience, paraissent sérieux ou non. A cet égard, il ressort des pièces versées au dossier que, si le mandataire judiciaire a demandé à M. [R], par courrier du 30 janvier 2026, de lui communiquer les trois dernières déclarations fiscales n° 2035, il n'a nullement réitéré cette demande par courriel du 13 février 2026, à l'issue de leur entretien le jour même, mais lui a simplement demandé de lui transmettre ses dernières déclarations de revenus. En outre, M. [R] ne conteste pas n'avoir transmis que tardivement au mandataire judiciaire des données comptables, relevant du régime des micro-BNC auquel il prétend être soumis, ainsi que des éléments sur son chiffre d'affaires. Enfin, le moyen pris de la violation du principe du contradictoire ne paraît pas sérieux dans la mesure où le jugement précise, sans que cela ne soit aucunement contesté, que la contradiction a bien été respectée pendant les débats, sur la question de sa condamnation à une interdiction de gérer, et que ni lui, ni son conseil n'ont demandé de pouvoir produire une quelconque note en délibéré sur cette question. Quant au moyen tiré de la possibilité d'une demande de conversion en redressement judiciaire, il n'apparait pas davantage sérieux, en l'état des éléments parcellaires qu'il invoque. Il convient en conséquence de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de M. [R] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2026 (RG n° 25/14097) ; Réservons les dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?
Il faut démontrer l'existence de moyens sérieux d'appel et un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la cour a rejeté la demande car les moyens invoqués n'étaient pas sérieux.
Le fait d'être soumis au régime micro-BNC peut-il justifier l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Non, dans cette affaire, le moyen tiré du régime micro-BNC n'a pas été retenu car M. [R] avait transmis tardivement des données comptables, ce qui ne constituait pas un moyen sérieux.
La violation du principe du contradictoire peut-elle être un moyen sérieux pour arrêter l'exécution provisoire ?
En l'espèce, la cour a jugé que ce moyen n'était pas sérieux car la contradiction avait été respectée et que M. [R] n'avait pas demandé de note en délibéré.
Que se passe-t-il si je ne communique pas les documents comptables demandés par le mandataire judiciaire ?
Cela peut être considéré comme un manquement et affaiblir vos moyens de défense. Dans cette affaire, la communication tardive a été un facteur de rejet de la demande.
Quel est le rôle du premier président dans une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ?
Le premier président statue en référé sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire. Il examine si les conditions légales sont remplies, comme en l'espèce où il a rejeté la demande.
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