SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement :
Au soutien de sa demande, Mme [W] épouse [D] expose que, non comparante à l'audience devant le tribunal à défaut de remise de l'assignation par le commissaire de justice, elle n'a pu faire valoir ses moyens de défense.
Elle invoque des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision compte tenu du caractère contestable de l'existence même d'une dette locative alors qu'elle occupe les lieux en vertu d'un loyer verbal conclu en 2007 moyennant un loyer mensuel de 584 euros, et non pas du contrat de bail produit par l'intimée et non signé, mais également au regard de l'augmentation unilatérale du loyer à 700 euros dont elle conteste la validité. Elle discute en outre le décompte produit par la bailleresse ne prenant pas en compte les nombreux réglements effectués par ses soins et dont il se déduit un trop-perçu de loyers de 3 226 euros sur la base du montant du loyer convenu. Enfin, elle fait valoir un trouble de jouissance et un préjudice moral au titre de désordres ayant donné lieu à plusieurs courriers, mises en demeure, constats et signalements administratifs et justifiant ses demandes reconventionnelles pour un montant supérieur à 22 000 euros.
Elle argue de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution immédiate du jugement dont appel alors qu'elle est en arrêt maladie depuis le 5 juillet 2021, assume seule la charge effective de ses trois enfants, est en état de précarité financière, rendant impossible une telle exécution, et témoigne de sa bonne foi en continuant à participer au règlement de ses obligations locatives, justifiant du versement d'une somme de 1 000 euros à titre d'avance sur loyer le 1er juin 2026, Mme [T] ne démontrant pour sa part aucune circonstance particulière imposant l'exécution immédiate de la décision.
S'opposant à cette demande, Mme [T] réplique qu'il n'est justifié d'aucun moyen sérieux de réformation de la décision, le bail du 1er mars 2009 moyennant un loyer mensuel de 700 euros, quelle que soit la manière regrettable dont il a été formalisé entre elle et son fils et son épouse, Mme [W] épouse [T], ayant été exécuté pendant plusieurs années, y compris par la requérante postérieurement à sa séparation conjugale, et reconnu par elle devant le juge aux affaires familiales, et la dette locative, née à compter de novembre 2024, ayant augmenté depuis le jugement sans pouvoir être appurée par le paiement opportun récemment effectué. Elle fait valoir l'absence de désordres justifiant une demande reconventionnelle à hauteur de 22 831 euros et le défaut d'action engagée par la requêrante à ce titre pendant toute la durée de location du bien.
Elle ajoute qu'il n'est pas démontré de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire de la décision, le bénéfice de l'aide juridictionnelle étant insuffisant et Mme [W] épouse [T], qui a toujours fait preuve d'opacité financière, ne justifiant pas d'une situation de précarité.
Elle souligne enfin que pour sa part, elle est âgée de 80 ans et perçoit une retraite modeste tout en étant privée de revenus locatifs depuis des années.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile,
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'assignation devant le tribunal de proximité a été délivrée à l'étude à Mme [W] épouse [T] le 26 mai 2025, laquelle n'a pas comparu à l'audience.
Il résulte de l'ordonnance sur les mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 3 janvier 2022 que Mme [W] épouse [D] a fait valoir s'acquitter auprès de la mère de son conjoint d'un loyer de 700 euros pour le domicile familial, dont elle a sollicité et obtenu la jouissance à caractère exclusif, bien qu'ait été en débat l'absence de signature du bail de 2009 par M. [D] et par elle-même. Le droit au bail lui a été attribué par le jugement de divorce prononcé le 22 mai 2025.
Au regard de l'aveu judiciaire de Mme [W] épouse [D] s'agissant de la conclusion avec Mme [D] d'un bail moyennant un loyer de 700 euros, il n'est pas justifié de moyens sérieux de réformation de la décision relativement à l'existence et au montant de la dette locative calculée sur la base d'un tel loyer.
Si Mme [W] épouse [D] a déposé des conclusions de partie civile devant le tribunal de police de Paris pour l'audience du 26 août 2024 aux fins de voir constater l'insalubrité du logement et obtenir la réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral dans les mêmes proportions que celles sollicitées devant la cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 17 mars 2026, sa citation a été déclarée caduque et il n'est soulevé aucun moyen sérieux justifiant de l'ampleur des demandes indemnitaires formées pour une durée de cinq ans.
Il n'est donc démontré aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.
Au surplus, s'agissant des conséquences manifestement excessives que pourrait avoir l'exécution du jugement, Mme [B] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, versant aux débats un avis d'imposition sur le revenu de 2021. L'octroi de l'aide juridictionnelle totale, le bénéfice d'un congé sans solde depuis une date indéterminée et jusqu'au 30 septembre 2026, le défaut de perception d'indemnités journalières au titre de la maladie durant l'année 2025 puis en 2026, seul lui ayant été allouée une indemnité liée à la maternité couvrant la période du 1er janvier au 27 mars 2025, sont insuffisants à établir l'impossibilité alléguée d'exécuter la décision. Le versement de la somme de 1 000 euros selon virement du 1er juin 2026 est à ce titre inopérant.
Aucun des critères prévus à l'article 514-3 du code de procédure civile n'est donc réuni.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [B] épouse [D] échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens et à payer à Mme [D] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.