MOTIFS
I. Sur la rupture abusive du CDD à objet défini
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir rompu le contrat de travail sans que la mission pour laquelle il avait été engagé ne soit achevée, à savoir le pilotage du plan industriel. Il fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu que l'objet du contrat était réalisé sur la base d'un courriel de sa part en date du 10 juin 2020 adressé à l'employeur se contentant d'acter la fin prochaine de la convention au regard de la notification faite le 2 juin précédent par l'association de la fin du contrat de travail. Il ajoute que la fin de la relation contractuelle résulte du choix fait par l'employeur de réduire le projet pour la réalisation duquel il a été embauché en raison de la conjoncture économique. Il fait également valoir que l'abandon par l'employeur de l'objet défini dans le contrat ne constitue pas un motif légal et légitime de rupture d'un CDD à objet défini. Il expose enfin que le plan industriel dont il devait assurer le pilotage s'est poursuivi postérieurement à la rupture de son contrat de travail, soulignant que le rapport APC COV du 10 juin 2020 qu'il a rédigé est un rapport intermédiaire ne clôturant pas le plan industriel.
L'employeur fait valoir en réplique que le CDD a été rompu en raison de la réalisation de son objet. Il soutient que les missions de M. [O] étaient au nombre de quatre, la validation de méthodes, d'échantillonnages et d'analyses, le traitement de données/la réalisation de bilans ou rapports, la présentation des résultats et le suivi de la réalisation du plan industriel. S'agissant de cette dernière mission, il précise qu'elle a consisté pour le salarié à mettre en place une méthode de prélèvement et d'analyse avec des laboratoires associés ayant conduit à la mise en oeuvrre d'une campagne de mesure de 6 mois et à préparer les conditions techniques nécessaires à la réalisation d'une campagne d'un mois en période estivale sur les oyxdes d'éthylène et propylène pour tester la méthode. Il ajoute que les missions dévolues au salarié ne correspondent pas à une phase opérationnelle, indiquant que le rapport du 10 juin 2020 a clôturé la phase amont du plan industriel. Il soutient que l'appelant ne devait pas être associé aux phases de modélisation, de partage d'informations et de concrétisation opérationnelle des résultats d'études et recherches du plan industriel. Il explique aussi que certaines phases potentielles ultérieures du plan industriel ont été suspendues pour des raisons économiques mais qu'elles n'étaient pas dévolues au salarié dans le cadre du CDD à objet défini. Enfin, il conteste l'assertion selon laquelle l'offre d'emploi en CDD de six mois portant sur un poste d'ingénieur avait vocation à le remplacer, dans la mesure où ce poste requérait des compétences dont l'appelant ne disposait pas.
Selon l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(...)
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Aux termes de l'article L.1242-7 du même code, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
(...)
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Selon l'article L. 1242-8-2 du même code, le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé.
L'article L. 1242-12-1 du même code dispose, quant à lui, que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également :
1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Enfin, L. 1243-1 du même code dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
En l'espèce, le CDD à objet défini conclu par M. [O] en application de l'accord d'entreprise du 28 juin 2010 dispose en son article 1 relatif à l'objet et la durée de la convention que l'intéressé est embauché à compter du 7 janvier 2019 'pour une durée déterminée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois non renouvelable' et que le contrat a pour objet défini le 'Pilotage du Programme 'Plan Industriel'.
L'article 2 de la convention précise que 'Le terme du présent contrat à durée déterminée est marqué par la réalisation de l'objet défini susvisé, à savoir : le pilotage du programme 'plan industriel'.