Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← CDD et contrats temporaires

Cour d'appel, chambre 4-2, 31 juillet 2026 — n° 22/07611

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un CDD à objet défini par l'employeur avant le terme initialement prévu, en raison de la réalisation de l'objet, est-elle abusive lorsque l'employeur ne justifie pas de la réalisation effective de l'objet ?

Principe retenu

La rupture d'un CDD à objet défini avant le terme initialement prévu n'est possible qu'en cas de réalisation effective de l'objet. Si l'employeur ne rapporte pas la preuve de cette réalisation, la rupture est abusive et ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié.

Faits clés

  • CDD à objet défini conclu le 7 janvier 2019 pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois
  • Embauché comme ingénieur, catégorie 3, échelon 1, coefficient 548
  • Rupture notifiée par lettre du 2 juin 2020 avec effet au 7 juillet 2020
  • Motif invoqué : réalisation de l'objet du contrat
  • L'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance de deux mois

Articles cités

article L.1242-2 du code du travail article L.1243-5 du code du travail article L.1243-6 du code du travail article L.1243-8 du code du travail article L.1243-9 du code du travail article L.1245-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE L'association [Adresse 4] a pour activité la surveillance de la qualité de l'air et la diffusion d'une information auprès du public et développe à cette fin des programmes pluriannuels régionaux de surveillance de la qualité de l'air. M. [S] [O] a été embauché par l'association [2] selon contrat à durée déterminé (CDD) à objet défini à compter du 7 janvier 2019 pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, en qualité d'ingénieur, catégorie 3, échelon 1, coeeficient 548 de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 767,50 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2020, l'employeur a informé le salarié du terme du contrat de travail le 7 juillet suivant en raison de la réalisation de son objet. Contestant le bien-fondé de la rupture et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, M. [O] a, par requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 22 avril 2022 : ' DIT et JUGE légale, non abusive, non fautive la rupture du contrat de travail à durée déterminée à objet défini de Monsieur [O] [S]. DIT que le contrat de travail à durée déterminée à objet défini de Monsieur [O] [S] a pris fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu en respect des exigences du Code du Travail. DIT que l'Association [3] n'a pas respecté le délai de prévenance de deux mois. EN CONSEQUENCE, CONDAMNE l'Association [3] à verser à Monsieur [O] [S] : - 2.823,30 euros (deux mille huit cent vingt trois euros et trente centimes) pour non respect du délai de prévenance. DIT et JUGE que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ; DEBOUTE Monsieur [O] [S] de ses demandes au titre de : - l'indemnisation des rémunérations perdues et de l'indemnité de précarité - l'indemnisation de la privation de la retraite complémentaire et du régime de prévoyance - l'indemnisation pour la privation des garanties accessoires à son contrat. DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande au titre du préjudice moral. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. DEBOUTE l'Association [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin et prétentions. Succombant à l'instance, l'Association [3] sera condamnée aux dépens.' La décision a été notifiée au salarié le 6 mai 2022 et à l'employeur le 9 mai suivant. Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 25 mai 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il a ' ' DIT et JUGE légale, non abusive, non fautive la rupture du contrat de travail à durée déterminé à objet défini de Monsieur [O] [S], ' DIT que le contrat de travail à durée déterminée à objet défini de Monsieur [O] [S] a pris fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu en respect des exigences du Code du travail ' DEBOUTE Monsieur [O] [S] de ses demandes au titre de : ' L'indemnisation des rémunérations perdues et de l'indemnité de précarité ' L'indemnisation de la privation de la retraite complémentaire et du régime de prévoyance ' L'indemnisation pour la privation des garanties accessoires à son contrat ' DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande au titre du préjudice moral ' DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin et prétentions.' Le 5 août 2022, le salarié a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d'appel. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, l'employeur a formé appel incident. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, M.

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la rupture abusive du CDD à objet défini Le salarié reproche à l'employeur d'avoir rompu le contrat de travail sans que la mission pour laquelle il avait été engagé ne soit achevée, à savoir le pilotage du plan industriel. Il fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu que l'objet du contrat était réalisé sur la base d'un courriel de sa part en date du 10 juin 2020 adressé à l'employeur se contentant d'acter la fin prochaine de la convention au regard de la notification faite le 2 juin précédent par l'association de la fin du contrat de travail. Il ajoute que la fin de la relation contractuelle résulte du choix fait par l'employeur de réduire le projet pour la réalisation duquel il a été embauché en raison de la conjoncture économique. Il fait également valoir que l'abandon par l'employeur de l'objet défini dans le contrat ne constitue pas un motif légal et légitime de rupture d'un CDD à objet défini. Il expose enfin que le plan industriel dont il devait assurer le pilotage s'est poursuivi postérieurement à la rupture de son contrat de travail, soulignant que le rapport APC COV du 10 juin 2020 qu'il a rédigé est un rapport intermédiaire ne clôturant pas le plan industriel. L'employeur fait valoir en réplique que le CDD a été rompu en raison de la réalisation de son objet. Il soutient que les missions de M. [O] étaient au nombre de quatre, la validation de méthodes, d'échantillonnages et d'analyses, le traitement de données/la réalisation de bilans ou rapports, la présentation des résultats et le suivi de la réalisation du plan industriel. S'agissant de cette dernière mission, il précise qu'elle a consisté pour le salarié à mettre en place une méthode de prélèvement et d'analyse avec des laboratoires associés ayant conduit à la mise en oeuvrre d'une campagne de mesure de 6 mois et à préparer les conditions techniques nécessaires à la réalisation d'une campagne d'un mois en période estivale sur les oyxdes d'éthylène et propylène pour tester la méthode. Il ajoute que les missions dévolues au salarié ne correspondent pas à une phase opérationnelle, indiquant que le rapport du 10 juin 2020 a clôturé la phase amont du plan industriel. Il soutient que l'appelant ne devait pas être associé aux phases de modélisation, de partage d'informations et de concrétisation opérationnelle des résultats d'études et recherches du plan industriel. Il explique aussi que certaines phases potentielles ultérieures du plan industriel ont été suspendues pour des raisons économiques mais qu'elles n'étaient pas dévolues au salarié dans le cadre du CDD à objet défini. Enfin, il conteste l'assertion selon laquelle l'offre d'emploi en CDD de six mois portant sur un poste d'ingénieur avait vocation à le remplacer, dans la mesure où ce poste requérait des compétences dont l'appelant ne disposait pas. Selon l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. Aux termes de l'article L.1242-7 du même code, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : (...) 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Selon l'article L. 1242-8-2 du même code, le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. L'article L. 1242-12-1 du même code dispose, quant à lui, que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également : 1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ; 2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ; 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ; 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ; 5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; 6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Enfin, L. 1243-1 du même code dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. En l'espèce, le CDD à objet défini conclu par M. [O] en application de l'accord d'entreprise du 28 juin 2010 dispose en son article 1 relatif à l'objet et la durée de la convention que l'intéressé est embauché à compter du 7 janvier 2019 'pour une durée déterminée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois non renouvelable' et que le contrat a pour objet défini le 'Pilotage du Programme 'Plan Industriel'. L'article 2 de la convention précise que 'Le terme du présent contrat à durée déterminée est marqué par la réalisation de l'objet défini susvisé, à savoir : le pilotage du programme 'plan industriel'.

Dispositif

en conséquence, Condamne l'association [Adresse 4] à payer à M. [S] [O] les sommes suivantes : - 55 685 euros au titre de l'indemnisation des rémunérations perdues ; - 5 568,50 euros à titre de rappel d'indemnité de précarité ; - 499,17 euros au titre des préjudices de perte de chance de percevoir des droits à retraite complémentaire et de bénéficier de la couverture prévoyance ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de bénéficier des garanties attachées au contrat à durée déterminée à objet défini ; - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ; Dit que les créances de nature salariale et indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute l'association [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel ; Condamne l'association [Adresse 4] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un CDD à objet défini ?
Un CDD à objet défini est un contrat à durée déterminée conclu pour la réalisation d'un projet précis, avec une durée minimale et maximale. Il prend fin lorsque l'objet est réalisé, mais l'employeur doit respecter un délai de prévenance.
Mon employeur peut-il rompre mon CDD à objet défini avant le terme prévu ?
Oui, mais uniquement si l'objet du contrat est réellement réalisé. Dans cette affaire, la rupture a été jugée abusive car l'employeur n'a pas prouvé la réalisation de l'objet.
Quelle indemnité puis-je obtenir en cas de rupture abusive ?
En cas de rupture abusive, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts pour les rémunérations perdues, un rappel d'indemnité de précarité, et une indemnisation pour la perte de droits à retraite et prévoyance.
Quel est le délai de prévenance pour un CDD à objet défini ?
Le délai de prévenance est de deux mois avant la fin du contrat. Dans cette affaire, l'employeur ne l'a pas respecté, ce qui a été sanctionné.
Comment prouver que l'objet de mon CDD n'était pas réalisé ?
Il faut apporter des éléments concrets, comme des échanges écrits, des rapports d'activité, ou des témoignages, montrant que le projet n'était pas terminé à la date de la rupture.
Quels sont mes droits si mon CDD à objet défini est rompu abusivement ?
Vous avez droit à une indemnisation pour les salaires perdus jusqu'au terme initialement prévu, à l'indemnité de précarité, et à des dommages et intérêts pour les préjudices subis.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.