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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2021, la SA Vilogia, société d'HLM, a conclu avec M. [C] [V] un contrat de résidence portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], valable pour une durée maximale de deux ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, la société Vilogia a mis en demeure M. [C] [V] d'avoir à lui payer la somme de 1 443,27 €, arrêtée au 26 octobre 2023, due au titre des arriérés de redevances mensuelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la société Vilogia a fait signifier à M. [C] [V] une sommation d'avoir à quitter les lieux, le contrat étant arrivé à son terme le 11 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la société Vilogia a fait signifier à M. [C] [V] une sommation d'avoir à cesser les troubles et dégradations dont il est responsable.
Ces mises en demeures étant restées infructueuses, la société Vilogia a, par acte du 11 juillet 2024, fait citer M. [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la résiliation du contrat de résidence, l'expulsion de M. [C] [V] et sa condamnation à payer les redevances mensuelles impayées ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- constaté l'expiration du contrat de résidence consenti à M. [C] [V], à compter du 12 novembre 2023,
- autorisé la société Vilogia à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [V] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné M. [C] [V] à verser à la société Vilogia la somme de 892,72 € arrêtée au 3 mai 2024, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle et aux charges, à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à libération des lieux,
- condamné M. [C] [V] à payer à la société Vilogia la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [C] [V] aux dépens de l'instance.
M. [C] [V] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2025.
Par assignation en référé délivrée le 15 avril 2026 à la société Vilogia, il a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la société Vilogia aux dépens.
A l'audience du 29 juin 2026 devant la déléguée du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [C] [V] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait que la juridiction de première instance a commis une erreur de droit en considérant que le contrat de résidence avait expiré ainsi qu'au caractère injustifié de la condamnation au paiement de la dette des arriérés de redevance mensuelle.
Il fait valoir que le logement occupé est un logement au sein d'une résidence sociale, ce qui est clairement stipulé par le contrat, et que les dispositions du Code de la construction et de l'habitation applicables prévoient expressement que le contrat de résidence portant sur un tel logement est tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. Il précise que les clauses instituant des limites à la jouissance, autres que celles prévues par le législateur, sont réputées non écrites.