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Cour d'appel, jurid. premier président, 31 juillet 2026 — n° 26/00102

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'expulsion est-elle sans objet lorsque le logement a déjà été libéré avant l'audience ?

Principe retenu

Le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire que si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Lorsque le jugement a déjà été exécuté, notamment par la libération des lieux, la demande devient sans objet.

Faits clés

  • Contrat de résidence conclu le 10 novembre 2021 entre la SA Vilogia et M. [C] [V]
  • Jugement du 12 février 2025 ordonnant l'expulsion et condamnant M. [V] à payer des sommes
  • Appel interjeté par M. [V] le 14 avril 2025
  • Assignation en référé devant le premier président le 15 avril 2026 pour arrêter l'exécution provisoire
  • Procès-verbal d'expulsion du 24 avril 2026 constatant que le logement était vide, M. [V] ayant libéré les lieux

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

'''' EXPOSE DU LITIGE Le 10 novembre 2021, la SA Vilogia, société d'HLM, a conclu avec M. [C] [V] un contrat de résidence portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], valable pour une durée maximale de deux ans. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, la société Vilogia a mis en demeure M. [C] [V] d'avoir à lui payer la somme de 1 443,27 €, arrêtée au 26 octobre 2023, due au titre des arriérés de redevances mensuelles. Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la société Vilogia a fait signifier à M. [C] [V] une sommation d'avoir à quitter les lieux, le contrat étant arrivé à son terme le 11 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la société Vilogia a fait signifier à M. [C] [V] une sommation d'avoir à cesser les troubles et dégradations dont il est responsable. Ces mises en demeures étant restées infructueuses, la société Vilogia a, par acte du 11 juillet 2024, fait citer M. [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la résiliation du contrat de résidence, l'expulsion de M. [C] [V] et sa condamnation à payer les redevances mensuelles impayées ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle. Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a : - constaté l'expiration du contrat de résidence consenti à M. [C] [V], à compter du 12 novembre 2023, - autorisé la société Vilogia à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [V] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - condamné M. [C] [V] à verser à la société Vilogia la somme de 892,72 € arrêtée au 3 mai 2024, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle et aux charges, à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à libération des lieux, - condamné M. [C] [V] à payer à la société Vilogia la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [C] [V] aux dépens de l'instance. M. [C] [V] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2025. Par assignation en référé délivrée le 15 avril 2026 à la société Vilogia, il a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la société Vilogia aux dépens. A l'audience du 29 juin 2026 devant la déléguée du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, M. [C] [V] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait que la juridiction de première instance a commis une erreur de droit en considérant que le contrat de résidence avait expiré ainsi qu'au caractère injustifié de la condamnation au paiement de la dette des arriérés de redevance mensuelle. Il fait valoir que le logement occupé est un logement au sein d'une résidence sociale, ce qui est clairement stipulé par le contrat, et que les dispositions du Code de la construction et de l'habitation applicables prévoient expressement que le contrat de résidence portant sur un tel logement est tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. Il précise que les clauses instituant des limites à la jouissance, autres que celles prévues par le législateur, sont réputées non écrites.

Motivations de la décision

MOTIFS L'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 12 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; En l'espèce les parties ne contestent pas que le jugement rendu le 12 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a été exécuté puisque M. [C] [V] a liberé les lieux avant l'arrivée des services mandatés à ce titre ; il résulte en effet du procès-verbal d'expulsion dressé par [E] [K] et [D] [O], commissaires de justice le 24 avril 2026 que : « en pénétrant dans le logement, je constate qu'il n'y a personne à l'intérieur mais constate la présence d'un chien de type américain pit-bull »; qu'il est de jurisprudence constante que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les engagements effectués antérieurement à sa décision ; En conséquence, la demande formée par M. [C] [V] est sans objet. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Perrine CHAIGNE, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 14 avril 2025 formée par M. [C] [V] , Déclarons sans objet la demande formée par M. [C] [V] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire,

Dispositif

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, il faut cumulativement un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives.
Que se passe-t-il si le logement a déjà été libéré avant l'audience ?
Dans ce cas, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devient sans objet, car le jugement a déjà été exécuté. Le premier président ne peut pas remettre en cause les actes d'exécution accomplis.
Qu'est-ce qu'une demande sans objet ?
Une demande est sans objet lorsque son but a déjà été atteint ou que la situation a évolué de telle sorte qu'il n'y a plus rien à juger. Ici, l'expulsion ayant eu lieu, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a plus d'effet.
Puis-je contester une expulsion déjà exécutée ?
L'expulsion étant un acte d'exécution, le premier président ne peut pas l'annuler. Vous pouvez éventuellement contester le jugement au fond en appel, mais l'exécution provisoire ne peut plus être arrêtée.
Quel est le rôle du premier président en matière d'exécution provisoire ?
Le premier président statue en référé pour arrêter l'exécution provisoire si les conditions légales sont remplies. Il ne peut pas revenir sur les actes déjà accomplis.
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