MOTIFS
Mme [W], victime d'un accident de la circulation, a agi en justice à l'encontre de la conductrice du véhicule impliqué et son assureur, afin d'obtenir, d'une part, la désignation d'un expert, et d'autre part, l'indemnisation de son préjudice.
Le jugement attaqué a, notamment, rejeté la demande qu'il a qualifiée de contre-expertise formée par Mme [W], celle-ci invoquant notamment des contradictions entre les expertises réalisées par le professeur [H], mandaté par l'assureur, et par le docteur [X], expert judiciaire.
A présent, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise liée à l'aggravation de son état de santé, en invoquant une évolution défavorable de son état de santé postérieurement à la date de consolidation.
Elle soutient toujours que les deux rapports d'expertise précités sont contradictoires et ajoute, qu'en outre, son état de santé s'est aggravé, en faisant valoir la nécessité de suivre depuis 2018 des séances de kinésithérapie, puis depuis 2020, des séances d'ostéopathies, ainsi que son impossibilité d'exercer une activité professionnelle, notamment compte tenu de l'impossibilité de maintenir une station debout de manière prolongée. Elle ajoute avoir même parfois besoin d'aide pour s'habiller et ne plus pouvoir conduire certains jours. Alors qu'elle marchait avec une canne, elle a à présent besoin d'un rollator pour se déplacer.
Les éléments médicaux produits par Mme [W] tendent à montrer que son état de santé actuel est plus grave que celui retenu par l'expert judiciaire.
Il peut être relevé que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le suivi de rééducation n'a pas été prévu par l'expert judiciaire au titre des frais futurs.
Pour autant, a été présentée à la cour une demande d'expertise judiciaire sur l'étendue du préjudice initial et le débat, qui aura lieu devant la cour, consistera notamment à savoir si l'accident a eu un impact sur la partie droite du corps de Mme [W], celle-ci invoquant toujours une erreur dans le certificat initial de son médecin traitant sur le lieu des douleurs (qui, selon elle, ont eu lieu à droite et non à gauche comme indiqué).
La présente demande d'expertise fondée sur l'aggravation de l'état de santé est soutenue par différentes pièces montrant les troubles actuels affectant la partie droite du corps (épaule et genou).
Or, il ne peut être procédé à l'examen et à l'évaluation de l'aggravation, depuis la date de consolidation, de l'état de santé de Mme [W] en lien avec l'accident, si l'on ne connaît pas de manière certaine quelles séquelles étaient initialement dues à l'accident, autrement dit, si la partie droite du corps avait été initialement atteinte lors de l'accident et le cas échéant s'était trouvée consolidée, puis a fait l'objet d'une aggravation, ou, dans le cas où elle n'était pas initialement concernée par l'accident, si la partie droite a pu, ultérieurement, être atteinte de troubles par répercussion des atteintes, à la partie gauche, concernées par l'accident et consolidées.
De plus, pour évaluer l'aggravation de l'état de santé, il convient de partir d'une date de consolidation de l'état initial. Or, cette date est également contestée par Mme [W] devant la cour et fait l'objet de la demande d'expertise soumise à la cour.
En cet état, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'ordonner une expertise relative à une aggravation de son état de santé.
La requête, à laquelle les intimés n'opposent aucune fin de non-recevoir au soutien de leur demande tendant à la déclarer recevable, sera déclarée recevable, mais rejetée
Le sort des dépens de l'incident suivra ceux de l'instance au fond.
Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut à l'égard de la CPAM, non assignée pour l'audience d'incident, non déférable à la cour, et mise à disposition au greffe,