MOTIFS
Les dispositions du jugement entrepris relatives à la société [C] [I] ainsi qu'à son assureur la SA Axa France Iard ne sont pas critiquées dans le cadre de l'appel.
1. Sur les désordres
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que, sur le fondement de ce texte, le constructeur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une responsabilité contractuelle pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires, lesquels se caractérisent par leur moindre gravité les excluant du domaine de la garantie décennale et par le fait qu'affectant un élément inerte, ils ne relèvent pas non plus de la garantie de bon fonctionnement (Cass. Civ. 3ème, 10 juillet 1978, n°77-12.595).
1.1 Sur les désordres affectant les enduits de façade
Le lot n°9 'enduit de façades' a été confié à la société Abazi décor. Le CCTP comporte d'une part un paragraphe relatif à la perméabilité à l'air, s'agissant d'un projet relatif à la construction de logements collectifs devant obtenir une certification BBC, d'autre part un paragraphe relatif au traitement acoustique et enfin aux caractéristiques thermiques.
L'expert a rappelé que le CCTP prévoyait la réalisation d'un enduit organique épais avec incorporation d'armatures en fibre de verre sur tous les points pouvant faire apparaître des fissurations, suivi de l'application d'une peinture piolite. La fonction première de cet enduit est l'imperméabilisation des façades.
En considération de ces éléments, l'enduit de façade constitue un ouvrage.
L'expert judiciaire a relevé des fissures en façade à plusieurs endroits :
- pour l'immeuble situé au n°20 : d'une part des fissures verticales à l'extérieur des acrotères symétriquement côté est et ouest de l'immeuble, et d'autre part des fissures au niveau de l'appartement [Adresse 19], au droit de l'acrotère, en allège,
- pour l'immeuble situé au n°18 :
- une fissure verticale côté extérieur de l'acrotère identique à celle constatée au droit de l'immeuble n°20,
- des fissures ponctuelles non filtrantes mais évolutives,
- des débuts de fissurations au niveau de certaines jonctions et un enduit qui n'est plus adhérent,
- au niveau de l'appartement Schroeder au rez-de-chaussée, des fissurations des enduits extérieurs de façade et un décollement du support, une fissure s'étant accentuée entre les deux premières réunions d'expertise des 25 mai 2020 et 14 octobre 2020, laissant apparaître, après sondage, qu'aucune toile de marouflage n'avait été localement mise en oeuvre,
- dans le cadre de la seconde réunion d'expertise le 14 octobre 2020, de nouvelles microfissures ont été relevées et notamment une microfissure horizontale longitudinale en façade est à 30 cm sous l'acrotère,
- à l'angle du porche d'entrée, des microfissures en escalier relevées lors de la seconde réunion d'expertise, au droit du mur en élévation au-dessus du poteau porteur.
L'expert a en outre relevé que 'les micro fissurations et fissurations constatées trouvent leur origine dans un défaut de mise en oeuvre ou absence de toiles de verre au droit des jonctions entre matériaux différents. Les tassements structurels différentiels ainsi que les dilatations thermiques différentielles ne sont pas absorbées. Ces désordres sont davantage visibles au droit des enduits de couleur foncée plus sensibles aux chocs thermiques. Les désordres ont un caractère esthétique mais sont évolutifs. Les efflorescences constatées au droit des acrotères proviennent des infiltrations de toiture, l'eau migre sur le pare vapeur jusqu'au joint de construction entre dalle et acrotère, se charge de calcite et apparaît en façade. Les désordres sont évolutifs et pourraient à terme, en s'accentuant, ne plus assurer l'étanchéité des façades.'
Le procès-verbal de réception daté du 15 févier 2016 ne comporte aucune réserve relative à ces désordres, dont le caractère caché à la réception n'est pas remis en cause.
Toutefois, il n'est pas établi que les désordres relevés compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, y compris s'agissant de la fonction d'étanchéité devant être assurée par l'enduit.
Le caractère 'évolutif' des désordres, susceptible de ne plus assurer à terme l'étanchéité des façades tel que relevé par l'expert, ne permet toutefois pas de retenir de manière certaine une atteinte à la solidité de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination survenant avant l'expiration du délai de 10 ans dans lequel la garantie décennale peut être mise en oeuvre.
Il n'est en outre pas démontré que l'immeuble soit d'un standing particulièrement élevé pour que des désordres esthétiques portent atteinte à sa destination. A cet égard, la seule référence, sur des documents commerciaux, à un immeuble de standing voire de grand standing est, à elle seule, insuffisante pour retenir une telle qualification.
Par conséquent, il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation fondée exclusivement sur l'article 1792 du code civil.
Néanmoins, à hauteur de cour, le syndicat des copropriétaires fonde également sa demande sur la théorie des désordres intermédiaires, qui apparaît devoir être retenue s'agissant d'un désordre caché à réception, de nature esthétique et ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, résultant d'un défaut de mis en oeuvre de l'enduit.
1.2 Sur les désordres affectant l'étanchéité des terrasses supérieures
La nature décennale des désordres affectant l'étanchéité des terrasses supérieures telle que retenue par le premier juge n'est pas remise en cause à hauteur de cour, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas interjeté appel des chefs de dispositif se rapportant à ces désordres et la SARL Arpen architecture remettant uniquement en cause dans le cadre de son appel incident le principe de sa responsabilité et les condamnations qui en résultent.
2. Sur les responsabilités
2.1 Sur la responsabilité de la SARL Arpen architecture
- Au titre des désordres affectant les façades
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'architecte était tenu d'une mission de conception générale et de surveillance des travaux et s'était engagé à l'égard du maître de l'ouvrage à vérifier la conformité des travaux avec le respect des réglementations en vigueur, et notamment le respect du DTU visé au CCTP. Il fait également valoir que la SARL Arpen architecture ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.
La SARL Arpen souligne que l'expert judiciaire a globalement dégagé la responsabilité du maître d'oeuvre, relevant que la mauvaise exécution de ces travaux n'était normalement pas décelable dans le cadre d'une direction des travaux et qu'en outre sa responsabilité ne saurait être recherchée à défaut de condamnation de la société Abazi décor ou de son assureur.
Les désordres affectant les façades ayant été qualifiés de désordres intermédiaires, la responsabilité de la SARL Arpen en sa qualité de maître d'oeuvre ne peut être retenue que pour faute prouvée.