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Cour d'appel, chambre 2 a, 31 juillet 2026 — n° 24/00179

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir réparation sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires contre le maître d'œuvre et le constructeur de maisons individuelles pour des désordres affectant les parties communes ?

Principe retenu

La théorie des désordres intermédiaires permet d'engager la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour des désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, mais elle ne s'applique pas lorsque les désordres relèvent de la garantie décennale. En l'espèce, la cour a rejeté la demande fondée sur cette théorie car les désordres invoqués étaient couverts par la garantie décennale, et le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas agir sur ce fondement contre le maître d'œuvre et le constructeur.

Faits clés

  • Construction d'un ensemble immobilier de deux immeubles A et B à Mulhouse
  • Contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec la SARL Arpen le 4 mars 2013
  • Désordres affectant les parties communes de la résidence
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné le maître d'œuvre et le constructeur
  • Le jugement de première instance a été partiellement infirmé

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], composé de deux immeubles A et B à vocation de résidence collective sur un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 9], la SAS [Adresse 12] [Adresse 13], assurée auprès de la CAMBTP pour l'assurance dommages-ouvrage, a fait appel à la SARL Arpen architecture paysage environnement (ci-après la SARL Arpen), suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 4 mars 2013. Diverses entreprises sont intervenues à l'acte de construire, dont : - la SARL [C] [I] exerçant sous l'enseigne '[I] [Y]', titulaire du lot n°3 zinguerie - étanchéité, assurée en responsabilité décennale auprès de la SA Axa France Iard puis auprès de la SA Aviva assurances. Pour le bâtiment B, la SARL [C] [I] a sous-traité les prestations à la société Alsace service étanchéité bardage (ci-après la société Alsace service), assurée auprès de la société QBE Europe, - la SARL Abazi décor, titulaire du lot n°9 enduit de façades, assurée auprès de la SA Axa France Iard. Les travaux ont débuté le 23 juillet 2014. La réception des parties communes a eu lieu le 15 février 2016. Le 4 mai 2017, des copropriétaires s'étant plaints d'infiltrations d'eau dans leur logement, la SARL New gest, syndic, a déclaré un premier sinistre auprès de la CAMBTP. Un deuxième sinistre a été déclaré le 13 mars 2018, donnant lieu à des travaux de reprise de la SARL [C] [I]. Suivront cinq déclarations supplémentaires de sinistre entre septembre 2018 et août 2019. Se plaignant de la persistance d'infiltrations malgré les interventions de la SARL [C] [I], ainsi que de la présence de fissures sur la façade des deux bâtiments A et B, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse. Par ordonnance en date du 21 janvier 2020, le juge des référés a, notamment : - ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, - commis pour y procéder M. [Q] [D], - déclaré les opérations d'expertise communes à la SA Axa France Iard, la SA Aviva assurances, la SARL Arpen et la société QBE Europe, - dit que les dépens suivront le sort de ceux relatifs à la procédure au fond. M. [D] a déposé son rapport, daté du 22 mars 2021. Dans l'intervalle, la SARL Abazi décor a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée le 29 novembre 2017 pour insuffisance d'actif. Par actes d'huissier des 9,10 et 13 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a attrait la SAS Maisons Eden, la SARL [C] [I], la SARL Arpen, la société QBE Europe et la SA Aviva assurance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Motivations de la décision

MOTIFS Les dispositions du jugement entrepris relatives à la société [C] [I] ainsi qu'à son assureur la SA Axa France Iard ne sont pas critiquées dans le cadre de l'appel. 1. Sur les désordres En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Par ailleurs, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que, sur le fondement de ce texte, le constructeur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une responsabilité contractuelle pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires, lesquels se caractérisent par leur moindre gravité les excluant du domaine de la garantie décennale et par le fait qu'affectant un élément inerte, ils ne relèvent pas non plus de la garantie de bon fonctionnement (Cass. Civ. 3ème, 10 juillet 1978, n°77-12.595). 1.1 Sur les désordres affectant les enduits de façade Le lot n°9 'enduit de façades' a été confié à la société Abazi décor. Le CCTP comporte d'une part un paragraphe relatif à la perméabilité à l'air, s'agissant d'un projet relatif à la construction de logements collectifs devant obtenir une certification BBC, d'autre part un paragraphe relatif au traitement acoustique et enfin aux caractéristiques thermiques. L'expert a rappelé que le CCTP prévoyait la réalisation d'un enduit organique épais avec incorporation d'armatures en fibre de verre sur tous les points pouvant faire apparaître des fissurations, suivi de l'application d'une peinture piolite. La fonction première de cet enduit est l'imperméabilisation des façades. En considération de ces éléments, l'enduit de façade constitue un ouvrage. L'expert judiciaire a relevé des fissures en façade à plusieurs endroits : - pour l'immeuble situé au n°20 : d'une part des fissures verticales à l'extérieur des acrotères symétriquement côté est et ouest de l'immeuble, et d'autre part des fissures au niveau de l'appartement [Adresse 19], au droit de l'acrotère, en allège, - pour l'immeuble situé au n°18 : - une fissure verticale côté extérieur de l'acrotère identique à celle constatée au droit de l'immeuble n°20, - des fissures ponctuelles non filtrantes mais évolutives, - des débuts de fissurations au niveau de certaines jonctions et un enduit qui n'est plus adhérent, - au niveau de l'appartement Schroeder au rez-de-chaussée, des fissurations des enduits extérieurs de façade et un décollement du support, une fissure s'étant accentuée entre les deux premières réunions d'expertise des 25 mai 2020 et 14 octobre 2020, laissant apparaître, après sondage, qu'aucune toile de marouflage n'avait été localement mise en oeuvre, - dans le cadre de la seconde réunion d'expertise le 14 octobre 2020, de nouvelles microfissures ont été relevées et notamment une microfissure horizontale longitudinale en façade est à 30 cm sous l'acrotère, - à l'angle du porche d'entrée, des microfissures en escalier relevées lors de la seconde réunion d'expertise, au droit du mur en élévation au-dessus du poteau porteur. L'expert a en outre relevé que 'les micro fissurations et fissurations constatées trouvent leur origine dans un défaut de mise en oeuvre ou absence de toiles de verre au droit des jonctions entre matériaux différents. Les tassements structurels différentiels ainsi que les dilatations thermiques différentielles ne sont pas absorbées. Ces désordres sont davantage visibles au droit des enduits de couleur foncée plus sensibles aux chocs thermiques. Les désordres ont un caractère esthétique mais sont évolutifs. Les efflorescences constatées au droit des acrotères proviennent des infiltrations de toiture, l'eau migre sur le pare vapeur jusqu'au joint de construction entre dalle et acrotère, se charge de calcite et apparaît en façade. Les désordres sont évolutifs et pourraient à terme, en s'accentuant, ne plus assurer l'étanchéité des façades.' Le procès-verbal de réception daté du 15 févier 2016 ne comporte aucune réserve relative à ces désordres, dont le caractère caché à la réception n'est pas remis en cause. Toutefois, il n'est pas établi que les désordres relevés compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, y compris s'agissant de la fonction d'étanchéité devant être assurée par l'enduit. Le caractère 'évolutif' des désordres, susceptible de ne plus assurer à terme l'étanchéité des façades tel que relevé par l'expert, ne permet toutefois pas de retenir de manière certaine une atteinte à la solidité de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination survenant avant l'expiration du délai de 10 ans dans lequel la garantie décennale peut être mise en oeuvre. Il n'est en outre pas démontré que l'immeuble soit d'un standing particulièrement élevé pour que des désordres esthétiques portent atteinte à sa destination. A cet égard, la seule référence, sur des documents commerciaux, à un immeuble de standing voire de grand standing est, à elle seule, insuffisante pour retenir une telle qualification. Par conséquent, il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation fondée exclusivement sur l'article 1792 du code civil. Néanmoins, à hauteur de cour, le syndicat des copropriétaires fonde également sa demande sur la théorie des désordres intermédiaires, qui apparaît devoir être retenue s'agissant d'un désordre caché à réception, de nature esthétique et ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, résultant d'un défaut de mis en oeuvre de l'enduit. 1.2 Sur les désordres affectant l'étanchéité des terrasses supérieures La nature décennale des désordres affectant l'étanchéité des terrasses supérieures telle que retenue par le premier juge n'est pas remise en cause à hauteur de cour, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas interjeté appel des chefs de dispositif se rapportant à ces désordres et la SARL Arpen architecture remettant uniquement en cause dans le cadre de son appel incident le principe de sa responsabilité et les condamnations qui en résultent. 2. Sur les responsabilités 2.1 Sur la responsabilité de la SARL Arpen architecture - Au titre des désordres affectant les façades Le syndicat des copropriétaires soutient que l'architecte était tenu d'une mission de conception générale et de surveillance des travaux et s'était engagé à l'égard du maître de l'ouvrage à vérifier la conformité des travaux avec le respect des réglementations en vigueur, et notamment le respect du DTU visé au CCTP. Il fait également valoir que la SARL Arpen architecture ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage. La SARL Arpen souligne que l'expert judiciaire a globalement dégagé la responsabilité du maître d'oeuvre, relevant que la mauvaise exécution de ces travaux n'était normalement pas décelable dans le cadre d'une direction des travaux et qu'en outre sa responsabilité ne saurait être recherchée à défaut de condamnation de la société Abazi décor ou de son assureur. Les désordres affectant les façades ayant été qualifiés de désordres intermédiaires, la responsabilité de la SARL Arpen en sa qualité de maître d'oeuvre ne peut être retenue que pour faute prouvée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf à fixer la créance de la SARL Arpen au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [C] [I] en ce qui concerne son appel en garantie à proportion des parts de responsabilité de chacun, Y ajoutant, REJETTE la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 16], représenté par son syndic la SARL New gest, fondée sur la théorie des désordres intermédiaires, dirigée contre la SARL Arpen et la SAS Maisons Eden, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 15] [Localité 10], représenté par son syndic la SARL New gest aux dépens de l'appel principal, CONDAMNE la SARL Arpen aux dépens de son appel incident, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 16], représenté par son syndic la SARL New gest à payer à la SAS Maisons [Adresse 13] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 16], représenté par son syndic la SARL New gest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes la SARL Arpen sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la théorie des désordres intermédiaires ?
La théorie des désordres intermédiaires permet d'engager la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour des désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale, c'est-à-dire qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires car les désordres invoqués étaient couverts par la garantie décennale.
Le syndicat des copropriétaires peut-il agir contre le maître d'œuvre pour des désordres affectant les parties communes ?
Oui, le syndicat des copropriétaires peut agir contre le maître d'œuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais seulement si les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale. En l'espèce, la cour a jugé que les désordres étaient de nature décennale, donc la demande fondée sur les désordres intermédiaires a été rejetée.
Quelle est la différence entre la garantie décennale et les désordres intermédiaires ?
La garantie décennale couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, pendant 10 ans. Les désordres intermédiaires sont des désordres moins graves, qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, avec un délai de prescription plus court. Dans cette affaire, la cour a estimé que les désordres étaient décennaux, donc la théorie des désordres intermédiaires ne s'appliquait pas.
Le constructeur est en liquidation judiciaire, puis-je me retourner contre son assureur ?
Oui, il est possible de se retourner contre l'assureur du constructeur si la garantie décennale est mobilisable. Dans cette affaire, la SARL [C] [I] était en liquidation judiciaire, mais la cour a fixé la créance de la SARL Arpen au passif de la liquidation, et les assureurs ont été appelés en garantie.
Quels sont les recours du syndicat des copropriétaires en cas de désordres de construction ?
Le syndicat des copropriétaires peut agir sur le fondement de la garantie décennale pour les dommages graves, ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les désordres intermédiaires. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande fondée sur les désordres intermédiaires car les désordres étaient décennaux, et a confirmé le jugement qui avait fixé les responsabilités.
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