MOTIFS
Selon l'article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Il convient également de rappeler qu'il incombe à celui qui recherche la responsabilité pour faute d'une personne de démontrer qu'elle a commis une faute qui lui a causé un préjudice.
Sur l'obligation d'information :
Selon l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, l'information due à toute personne sur son état de santé porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'il a informé son patient dans les conditions prévues à l'article précité, peut s'en acquitter par tous moyen.
En l'espèce, le document intitulé 'consentement éclairé', daté du 17 mars 2016 et signé par Mme [M] qui y a apposé la mention manuscrite 'lu et approuvé et compris', précise notamment qu'elle 'confirme avoir été informé(e) par lui (le docteur [N]), dans le détail, des risques graves y compris vitaux inhérents à toute intervention chirurgicale, et des risques graves, y compris vitaux, neurologiques, hémorragiques et infectieux particuliers à l'intervention que je dois subir le 8.4.2016 (HENRIE DISCALE L5-S1 D) (sic). (...) J'ai également été informé(e) de la persistance pendant un délai variable des signes de souffrance radiculaire après l'intervention (troubles moteurs, troubles sensitifs et paresthésiques) voir (sic) de l'absence de récupération totale ou partielle de ceux-ci. (...) J'ai été informé (e) par le Dr [N] des bénéfices attendus de cette intervention, du risque d'échec ou de résultat décevant, des alternatives thérapeutiques, ainsi que de l'éventualité d'une reprise opératoire ultérieure. Les explications fournies l'ont été en des termes suffisamment clairs pour me permettre d'arrêter mon choix et de demander au Dr [N] de pratiquer cette intervention chirurgicale. (...)'
Ainsi, il en résulte la preuve de ce que le docteur [N] a informé Mme [M] du fait que l'intervention lui causer des douleurs et pouvait échouer au sens où elle ne parvenait pas à remédier à ses douleurs et à l'état de santé qu'elle présentait antérieurement.
Celle-ci, clairement informée comme il a été dit, ne démontre pas avoir subi la perte de chance alléguée de renoncer à l'intervention, ni avoir subi un préjudice d'impréparation.
En conséquence, elle ne démontre pas que la responsabilité du docteur [N] puisse être retenue à ce titre. Cette demande sera rejetée, comme celle relative à des dommages-intérêts pour préjudice d'impréparation et celle tendant au retour du dossier à l'expert pour cotation de son préjudice qui n'est donc pas utile à la solution du litige sur les préjudices précités.
Sur le choix thérapeutique :
Mme [M] soutient que le docteur [N] a effectué un choix thérapeutique qui n'était pas approprié à son état de santé et qui n'était pas conforme aux données acquises de la science.
Cependant, d'une part, selon l'expert judiciaire, les actes médicaux pratiqués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. En tout état de cause, Mme [M] ne démontre pas que l'intervention pratiquée n'était pas adaptée, notamment en première intention.
D'autre part, Mme [M] n'établit pas que l'intervention pratiquée par le docteur [N] ait in fine majoré ses douleurs antérieures ou en ait créé de nouvelles, aggravé son état de santé antérieur, ou qu'elle ait eu une incidence sur son état de santé postérieur à la seconde opération ou encore sur son état de santé actuel.
En conséquence, elle ne démontre pas que la responsabilité du docteur [N] puisse être retenue à ce titre. Cette demande sera rejetée, comme celle tendant au retour du dossier à l'expert pour cotation de son préjudice qui n'est pas utile à la solution du litige sur ce point.
Sur le suivi post-opératoire :
Mme [M] soutient que le docteur [N] a commis une faute en raison de l'administration de médicaments auxquels elle était allergique, et une autre faute tenant à ce qu'il n'a pas revu son diagnostic après l'IRM pratiquée en avril 2016.
Sur le premier point, le questionnaire destiné à préparer la consultation avec le médecin anesthésiste, sur lequel Mme [M] a mentionné les médicaments auxquels elle était allergique, porte le cachet du docteur [N].
Cependant, tant sur ce point que sur le second point, aucune expertise n'est utile pour déterminer et chiffrer le préjudice qu'aurait subi en conséquence Mme [M]. De plus, celle-ci ne démontre pas que les préjudices qu'elle invoque sont en lien avec les fautes invoquées.
En conséquence, elle ne démontre pas que la responsabilité du docteur [N] puisse être retenue à ce titre. Cette demande sera rejetée, comme celle tendant au retour du dossier à l'expert pour cotation de son préjudice.
4. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le docteur [N] ne démontre pas le caractère abusif de la procédure initiée par Mme [M]. Sa demande sera rejetée.
5. Sur les frais et dépens :
Succombant en sa demande et en son appel, Mme [M] supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes du docteur [N] seront rejetées, le jugement étant infirmé en ce qu'il statué à son profit.