Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre 2 a, 31 juillet 2026 — n° 24/01724

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité du neurochirurgien peut-elle être engagée pour défaut d'information et manquement au devoir de conseil, et le préjudice d'impréparation est-il démontré ?

Principe retenu

La charge de la preuve du préjudice d'impréparation incombe au patient qui invoque un défaut d'information. Le seul manquement au devoir d'information n'ouvre pas droit à réparation si le préjudice n'est pas démontré. L'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués exclut la responsabilité du médecin.

Faits clés

  • Mme [M] souffrait d'une lombosciatique droite et d'une hernie discale L5-S1
  • Le docteur [N] a réalisé une intervention chirurgicale le 8 avril 2016
  • Une IRM post-opératoire a révélé un débord discal résiduel et une poche herniaire
  • Une récidive d'hernie discale a conduit à une seconde intervention (arthrodèse)
  • Mme [M] a invoqué un défaut d'information et un manquement au devoir de conseil

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Mme [K] [M] souffrait d'une lombosciatique droite et d'une hernie discale L5-S1 postéro-latérale droite constatée lors d'un scanner réalisé le 8 mars 2016. Le docteur [F] [N], neuro-chirurgien, consulté le 18 mars 2016, proposait une intervention chirurgicale, laquelle a été réalisée le 8 avril 2016. Lors de sa sortie prévue de la clinique, elle a subi un malaise vagal. Une IRM du rachis lombaire, réalisée le 22 avril 2016, a révélé un débord discal L5-S1 postéro-latéral droit résiduel, modéré, avec plage sous-jacente de signal liquidien évoquant une poche herniaire. Se plaignant de la persistance des douleurs et d'une boiterie, Mme [M] a, le 13 septembre 2016, consulté le docteur [E] [Q] [A], qui constatait une récidive d'hernie discale L5-S1 droite et lui proposait une intervention chirurgicale, qui a été réalisée, consistant en une arthrodèse circonférentielle L5-S1. * Mme [M] a fait assigner le docteur [N] en référé et obtenu que soit ordonnée une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [B] [O], qui a déposé un rapport le 6 mai 2022. Par actes introductifs d'instance, signifiés le 18 janvier 2023, Mme [M] a ensuite fait citer le docteur [N] et la CPAM du Haut-Rhin devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner le retour du dossier à l'expert et la réparation de son préjudice d'impréparation. Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2024, la CPAM du Haut-Rhin n'ayant pas comparu, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin, - rejeté la demande d'expertise et de retour du dossier à l'expert formée par Mme [M], - rejeté la demande de Mme [M] de condamnation au titre du préjudice d'impréparation, - condamné Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au docteur [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, d'une part, que le docteur [N] démontrait qu'il avait délivré l'information requise en éclairant Mme [M] tant sur l'acte envisagé que ses conséquences éventuelles y compris les plus graves, d'autre part, que le rapport d'expertise ne mettait en lumière aucun manquement de la part du médecin et que les actes médicaux pratiqués par celui-ci étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et, enfin, qu'il n'était pas le seul à avoir prescrit les médicaments auxquels elle soutenait être allergique, et qu'elle n'avait déclaré aucune allergie. Pour rejeter la demande de retour du dossier à l'expert, le premier juge a retenu qu'il n'était produit aucun élément de nature à contredire l'expertise judiciaire et que cette dernière avait été établie de façon contradictoire laissant la possibilité aux différentes parties de réaliser des observations par des dires. Le 25 avril 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision en intimant toutes les parties. Elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Haut-Rhin par acte d'un commissaire de justice remis le 18 juillet 2024 à personne morale. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il convient également de rappeler qu'il incombe à celui qui recherche la responsabilité pour faute d'une personne de démontrer qu'elle a commis une faute qui lui a causé un préjudice. Sur l'obligation d'information : Selon l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, l'information due à toute personne sur son état de santé porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'il a informé son patient dans les conditions prévues à l'article précité, peut s'en acquitter par tous moyen. En l'espèce, le document intitulé 'consentement éclairé', daté du 17 mars 2016 et signé par Mme [M] qui y a apposé la mention manuscrite 'lu et approuvé et compris', précise notamment qu'elle 'confirme avoir été informé(e) par lui (le docteur [N]), dans le détail, des risques graves y compris vitaux inhérents à toute intervention chirurgicale, et des risques graves, y compris vitaux, neurologiques, hémorragiques et infectieux particuliers à l'intervention que je dois subir le 8.4.2016 (HENRIE DISCALE L5-S1 D) (sic). (...) J'ai également été informé(e) de la persistance pendant un délai variable des signes de souffrance radiculaire après l'intervention (troubles moteurs, troubles sensitifs et paresthésiques) voir (sic) de l'absence de récupération totale ou partielle de ceux-ci. (...) J'ai été informé (e) par le Dr [N] des bénéfices attendus de cette intervention, du risque d'échec ou de résultat décevant, des alternatives thérapeutiques, ainsi que de l'éventualité d'une reprise opératoire ultérieure. Les explications fournies l'ont été en des termes suffisamment clairs pour me permettre d'arrêter mon choix et de demander au Dr [N] de pratiquer cette intervention chirurgicale. (...)' Ainsi, il en résulte la preuve de ce que le docteur [N] a informé Mme [M] du fait que l'intervention lui causer des douleurs et pouvait échouer au sens où elle ne parvenait pas à remédier à ses douleurs et à l'état de santé qu'elle présentait antérieurement. Celle-ci, clairement informée comme il a été dit, ne démontre pas avoir subi la perte de chance alléguée de renoncer à l'intervention, ni avoir subi un préjudice d'impréparation. En conséquence, elle ne démontre pas que la responsabilité du docteur [N] puisse être retenue à ce titre. Cette demande sera rejetée, comme celle relative à des dommages-intérêts pour préjudice d'impréparation et celle tendant au retour du dossier à l'expert pour cotation de son préjudice qui n'est donc pas utile à la solution du litige sur les préjudices précités. Sur le choix thérapeutique : Mme [M] soutient que le docteur [N] a effectué un choix thérapeutique qui n'était pas approprié à son état de santé et qui n'était pas conforme aux données acquises de la science. Cependant, d'une part, selon l'expert judiciaire, les actes médicaux pratiqués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. En tout état de cause, Mme [M] ne démontre pas que l'intervention pratiquée n'était pas adaptée, notamment en première intention. D'autre part, Mme [M] n'établit pas que l'intervention pratiquée par le docteur [N] ait in fine majoré ses douleurs antérieures ou en ait créé de nouvelles, aggravé son état de santé antérieur, ou qu'elle ait eu une incidence sur son état de santé postérieur à la seconde opération ou encore sur son état de santé actuel. En conséquence, elle ne démontre pas que la responsabilité du docteur [N] puisse être retenue à ce titre. Cette demande sera rejetée, comme celle tendant au retour du dossier à l'expert pour cotation de son préjudice qui n'est pas utile à la solution du litige sur ce point. Sur le suivi post-opératoire : Mme [M] soutient que le docteur [N] a commis une faute en raison de l'administration de médicaments auxquels elle était allergique, et une autre faute tenant à ce qu'il n'a pas revu son diagnostic après l'IRM pratiquée en avril 2016. Sur le premier point, le questionnaire destiné à préparer la consultation avec le médecin anesthésiste, sur lequel Mme [M] a mentionné les médicaments auxquels elle était allergique, porte le cachet du docteur [N]. Cependant, tant sur ce point que sur le second point, aucune expertise n'est utile pour déterminer et chiffrer le préjudice qu'aurait subi en conséquence Mme [M]. De plus, celle-ci ne démontre pas que les préjudices qu'elle invoque sont en lien avec les fautes invoquées. En conséquence, elle ne démontre pas que la responsabilité du docteur [N] puisse être retenue à ce titre. Cette demande sera rejetée, comme celle tendant au retour du dossier à l'expert pour cotation de son préjudice. 4. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Le docteur [N] ne démontre pas le caractère abusif de la procédure initiée par Mme [M]. Sa demande sera rejetée. 5. Sur les frais et dépens : Succombant en sa demande et en son appel, Mme [M] supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes du docteur [N] seront rejetées, le jugement étant infirmé en ce qu'il statué à son profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 février 2024, sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au docteur [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. le docteur [F] [N] ; Rejette la demande formée par M. le docteur [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; Condamne Mme [K] [M] à supporter les dépens d'appel ; Rejette la demande formée par M. le docteur [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. La greffière Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le préjudice d'impréparation ?
Le préjudice d'impréparation est un préjudice résultant du défaut d'information du patient sur les risques de l'intervention, le privant de la possibilité de se préparer psychologiquement ou de prendre une décision éclairée. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande car ce préjudice n'était pas démontré.
Comment prouver un préjudice d'impréparation ?
Il appartient au patient de rapporter la preuve du préjudice subi, par exemple en démontrant une anxiété particulière ou une perte de chance. En l'espèce, Mme [M] n'a pas apporté cette preuve, et la cour a estimé qu'aucune expertise n'était nécessaire pour l'évaluer.
Quelle est la responsabilité du médecin en cas de récidive d'hernie discale ?
La récidive d'une hernie discale ne constitue pas en soi une faute médicale. Le médecin n'est responsable que si une faute est prouvée, comme un défaut d'information ou un manquement au devoir de conseil, et si un lien de causalité avec le préjudice est établi. En l'espèce, ce lien n'a pas été démontré.
Puis-je demander une expertise médicale pour évaluer mon préjudice ?
Une expertise peut être ordonnée si elle est utile pour établir la réalité et l'étendue du préjudice. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande d'expertise car le préjudice d'impréparation n'était pas démontré et l'expertise n'était pas nécessaire.
Quels sont les recours en cas de faute médicale ?
Le patient peut saisir le tribunal judiciaire pour engager la responsabilité du médecin, en apportant la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, la cour a confirmé le rejet de la demande faute de preuve.
Le médecin est-il responsable s'il ne me conseille pas une seconde opinion ?
Le devoir de conseil du médecin implique de proposer les options thérapeutiques adaptées, mais l'absence de proposition d'une seconde opinion ne constitue pas automatiquement une faute. En l'espèce, la cour n'a pas retenu ce manquement.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.