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Cour d'appel, rétentions, 31 juillet 2026 — n° 26/00432

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assignation à résidence peut-elle être ordonnée lorsque l'étranger ne justifie pas de la remise de son passeport original aux autorités ?

Principe retenu

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée que si l'étranger a remis son passeport original à un service de police ou une unité de gendarmerie. En l'absence de cette remise, la rétention administrative est maintenue.

Faits clés

  • Monsieur [N] [Q], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français
  • Il a été placé en rétention administrative le 23 juillet 2026
  • Il vit en France depuis 2021 et est en couple avec [C] [M] depuis 2023
  • Il a un fils né le 21 avril 2025, qu'il n'a jamais vu car il était incarcéré
  • L'attestation d'hébergement fournie par Mme [M] date du 27 juillet 2026 et le contrat de location a été signé le 1er juillet 2026

Articles cités

article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 03 septembre 2024 condamnant Monsieur [N] [Q] à une interdiction définitive du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2026 de Monsieur [N] [Q], notifié le 25 juillet 2026 à 08h30, pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de de MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT en date du 28 juillet 2026 sollicitant la prologontation de la rétention de l'appelant ; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 à 14h07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 30 juillet 2026 par Monsieur [N] [Q], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h06. Vu les courriels adressés le 30 Juillet 2026 à MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 juillet 2026 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord de la magistrate déléguée du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu les observations transmises par madame la représentante de la préfecture par courriel le 31 juillet 2026 à 08h; Vu la note d'audience du 31 juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 juillet 2026, à 12h06, Monsieur [N] [Q] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 juillet 2026 notifiée à 14h07, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel est donc recevable. Sur le fond: Monsieur [N] [Q] fait valoir qu'il vit en France depuis 2021, qu'il est en couple depuis 2023 avec [C] [M], avec laquelle il a eu un fils né le 21 avril 2026, et qu'il résiderait avec elle au [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]. Il ajoute avoir des liens familiaux anciens et intenses sur le territoire français. L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, comme l'a indiqué par des motifs pertinents et adaptés le premier juge, monsieur [N] [Q], qui a déjà été condamné à à trois reprises depuis 2024 à diverses peines d'emprisonnement par des juridictions correctionnelles pour des faits de vols aggravés, violation de domicile, dégradations volontaires, usage de stupéfiants, a été impliqué sous différents alias dans plusieurs procédures pénales. Il ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité, n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative en France en 2021 et a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 3 septembre 2024. Enfin, il ne justifie pas de la continuité et de la stabilité de ses liens avec [C] [M], ni de la paternité de l'enfant qu'il prétend avoir eu avec cette dernière, enfant né alors qu'il était incarcéré et qu'il reconnaît n'avoir jamais vu, puisqu'il indique que [C] [M] n'est jamais venu le voir durant sa détention. Enfin, l'attestation d'hébergement en date du 27 juillet 2026 fournie par Mme [M] [C] vise une adresse ( [Adresse 4] ) pour laquelle le contrat de location, dont la copie est versée aux débats, n'a été signé que le 1er juillet 2026, soit il y a moins d'un mois à ce jour. Les garanties de représentations de M. [N] [Q] sont donc manifestement insuffisantes et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Dans le cas d'espèce, il n'est justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l'assignation à résidence de M. [N] [Q] ne peut, au vu des dispositions ci-dessus visées, être ordonnée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'ensemble des demandes de M. [N] [Q], Confirmons la décision déférée. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2026 à 16h19. Le greffier, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être assigné à résidence ?
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée que si l'étranger dispose de garanties de représentation effectives et a remis son passeport original à un service de police ou une unité de gendarmerie. Dans cette affaire, la remise du passeport n'a pas été effectuée, donc l'assignation a été refusée.
Que se passe-t-il si je ne remets pas mon passeport ?
Si vous ne remettez pas votre passeport original, l'assignation à résidence ne peut pas être ordonnée. Le juge maintiendra la rétention administrative, comme dans le cas de M. [N] [Q].
Mon hébergement chez ma compagne suffit-il pour obtenir une assignation à résidence ?
Un hébergement récent peut être insuffisant pour démontrer des garanties de représentation. Dans cette affaire, l'attestation d'hébergement datait de moins d'un mois et le contrat de location venait d'être signé, ce qui a été jugé insuffisant.
Puis-je être libéré si j'ai un enfant français ?
Avoir un enfant français ne suffit pas automatiquement à éviter la rétention. Dans cette affaire, l'enfant était né pendant l'incarcération et le père ne l'avait jamais vu, ce qui a affaibli sa demande.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Le délai est de 24 heures selon l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dans cette affaire, l'appel a été formé dans ce délai et a été déclaré recevable.
Quels documents dois-je fournir pour demander l'assignation à résidence ?
Vous devez fournir un passeport original en cours de validité, des justificatifs de domicile stable, et tout document prouvant vos garanties de représentation. Dans cette affaire, l'absence de remise du passeport a été déterminante.
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