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puis je te soumettre un projet d'accord d'aménagement du temps de travail pour avoir ton analyse ?
## Oui — vous pouvez me soumettre le projet. Voici comment nous procédons.
### Ce que je peux faire pour vous
- Vérifier la conformité du projet aux règles d'aménagement du temps de travail prévues par le Code du travail (période de référence, décompte des heures supplémentaires, forfaits en jours/heures, mentions obligatoires, limites, suivi de la charge, droit à la déconnexion, etc.). Voir notamment :
- [Article L3121-41 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-41%20du%20Code%20du%20travail) ;
- [Article L3121-44 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-44%20du%20Code%20du%20travail) ;
- [Article L3121-64 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-64%20du%20Code%20du%20travail) ;
- et, s'il y a un forfait en jours, examen des modalités liées au droit à la déconnexion : [Article L2242-17 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L2242-17%20du%20Code%20du%20travail).
- Identifier les clauses manquantes ou à préciser (conditions de modification des horaires, délais de prévenance, prise en compte des absences, modalités de rémunération, suivi de la charge, garanties pour les salariés à temps partiel, etc.).
- Proposer des formulations alternatives conformes au droit positif et indiquer les risques juridiques (contentieux possibles, non-conformité, sanctions).
- Indiquer les éléments de procédure à prévoir au stade de la négociation / conclusion (types d’acteurs à consulter, modalités de ratification/validation) sur la base des informations que vous fournirez.
### Ce dont j’ai besoin pour une analyse précise
Veuillez joindre, si possible :
- Le texte intégral du projet (texte collé directement ou PDF) ;
- La nature de l’accord proposé : accord d’entreprise, d’établissement, décision unilatérale, accord de branche transposé, etc. ;
- La période de référence envisagée (ex. année civile, 3 ans, etc.) ;
- Si le projet prévoit des forfaits en jours : nombre de jours, catégories de salariés concernés, modalités de suivi de la charge de travail ;
- Taille de l’entreprise (nombre de salariés) et l’existence de représentants du personnel / organisations syndicales ;
- S’il existe déjà un accord de branche applicable ou un autre accord d’entreprise pertinent.
Sans ces éléments, mon analyse restera générale et signalera les points à vérifier.
### Format et confidentialité
- Formats acceptés : texte collé dans le message, PDF ou DOCX (évitez les formats exotiques).
- Attention : je suis un assistant juridique — mes réponses sont des analyses basées sur le droit applicable et les éléments que vous fournissez. Elles ne créent pas de relation avocat-client protégée. Ne transmettez pas de données personnelles sensibles si vous ne le souhaitez pas.
### Limites
- Si vous souhaitez une représentation formelle (négociation avec syndicats, signature, dépôt officiel), je peux vous indiquer la procédure mais je ne peux pas exercer d’activité d’avocat pour vous. Pour représentation et actes sous privilège avocat, consultez un avocat inscrit au barreau.
Si vous voulez, collez le projet ici (ou joignez le fichier) et je ferai une première analyse en m’appuyant sur les articles cités ci‑dessus.
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
En application de l'article L. 3121-41 , un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ; 2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait. II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 . L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59 . Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.