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Motifs d'annulation d'une délégation de compétence du conseil municipal (préemption incluse) Droit administratif

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L. 2122-22 du CGCT prévoit qu’il doit expressément fixer les limites ou conditions des délégations données au maire sur les matières visées aux paragraphes : 2° - détermination des tarifs de différents droits ; 3° - réalisation des emprunts ; 15° - délégation de l’exercice des droits de préemption en vertu de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme ; 16° - actions en justice ; 17° - règlement des dommages provoqués par des véhicules municipaux ; 20° - réalisation de lignes de trésorerie ; 21° - exercice du droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ; 22° - exercice du droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme ; 26° - demandes d’attribution de subventions ; 27° - dépôt de certaines demandes d’autorisation d’urbanisme ; Une délibération du conseil municipal qui ne fixerait par les limites ou les conditions des délégations accordées dans ces dix matières pourrait être regardée comme n’ayant pas valablement opéré le transfert de compétence au maire et entraîner, par suite, l’illégalité des décisions prises par ce dernier dans le cadre de ces délégations. les conditions doivent étre directement dans l'acte de délégation ou plu loin donne moi toutes les raisons pour laquelle un acte de délégation pourrait étre annuler notamment en matière de préemption
## Rappel légal principal - [Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-22%20du%20CGCT) : impose que la délibération qui délègue des compétences au maire fixe « expressément les limites ou conditions » pour un certain nombre de matières (dont, entre autres, la détermination de tarifs, la réalisation d’emprunts, l’exercice des droits de préemption urbain visés aux articles du code de l’urbanisme mentionnés ci‑dessous). Articles du code de l’urbanisme mentionnés par votre énoncé (références utiles pour les questions de préemption) : - [Article L213-3 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L213-3%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) (délégation de l’exercice des droits de préemption) - [Article L214-1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L214-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) (droit de préemption défini) - [Articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Articles%20L240-1%20%C3%A0%20L240-3%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) (droit de priorité) --- ## Principales raisons pour lesquelles un acte de délégation (délibération ou décision du maire) peut être annulé — points généraux (Remarque : pour obtenir une jurisprudence précise, je peux lancer une recherche et citer des décisions pertinentes.) 1. Défaut de compétence du délégant - Si le conseil municipal n’avait pas la compétence pour déléguer la matière (ou si la matière est en réalité non délégable), la délégation est nulle. - Référence: [Article L2122-22 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-22%20du%20CGCT) (obligation d’indiquer les matières et conditions). 2. Défaut de forme ou d’objet de la délibération - La délibération doit, pour les matières listées par L.2122‑22, « fixer expressément les limites ou conditions » de la délégation. Une délibération qui ne précise rien, qui renvoie à des actes postérieurs sans encadrement, ou dont l’écriture est si vague qu’elle ne permet pas de délimiter le pouvoir transféré peut être annulée pour vice de forme ou d’objet (manque de précision entraînant illégalité). - Conséquence : les actes du maire pris en application d’une délégation insuffisamment précise peuvent être annulés comme pris sans délégation valable. 3. Dépassement des limites expressément fixées - Si le maire agit au‑delà des plafonds, conditions ou objets expressément prévus par la délibération (par exemple, emprunt au‑delà d’un montant plafond, préemption pour des biens non couverts par la délégation), ces décisions sont illégales. 4. Vice de procédure lors de l’adoption de la délibération - Absence de quorum, vice dans la publicité ou la mise à l’ordre du jour, conflit d’intérêts non constaté, vote irrégulier, etc., peuvent entraîner l’annulation de la délibération de délégation, donc des actes pris en vertu de celle‑ci. 5. Objet interdit ou contraire au droit supérieur - Si la décision prise par le maire viole une norme supérieure (loi, règlement, principes généraux du droit, droits fondamentaux), elle peut être annulée. Exemple : décision de préempter sans base légale ou sans respect des conditions du code de l’urbanisme. 6. Délégation portant sur des compétences matériellement non délégables - Certaines décisions relevant de compétences budgétaires ou de décisions structurelles doivent rester à la compétence du conseil municipal (ex. certaines opérations d’emprunt sauf si la délibération respecte les conditions légales). L.2122‑22 énumère précisément des matières pour lesquelles la délibération doit fixer limites/conditions — défaut ici => risque d’annulation. 7. Manque de publicité / information / transmission requise - Défaut de transmission aux services préfectoraux le cas échéant, ou absence d’affichage/publication imposée pour la délibération ou l’acte de préemption peut constituer un vice entraînant irrégularité. 8. Vice de motivation ou d’instruction (notamment en matière d’expropriation/préemption) - Pour la préemption, les obligations particulières de motivation, d’instruction du dossier (examen des conditions d’urbanisme, prise en compte d’intérêts publics, fixation d’un prix ou référé d’expertise) doivent être respectées ; leur méconnaissance peut entraîner l’annulation. 9. Conflit d’intérêts - Si l’élu a un intérêt personnel à l’opération et que ce conflit n’a pas été constaté / traité, la décision est susceptible d’être annulée. 10. Illégalité par cumul (plusieurs vices simultanés) - Par exemple, délégation imprécise + dépassement des limites + vice de procédure renforcent l’argument d’annulation. --- ## Points spécifiques et pratiques en matière de préemption 1. Nécessité d’une délégation expressément encadrée - Pour l’exercice du droit de préemption (L.213‑3, L.214‑1, etc.), la délibération doit préciser les conditions : quels types d’immeubles, critères, plafonds éventuels, seuils, modalités d’information et d’évaluation, instructions pour fixation du prix ou recours à l’expertise. - Référence : [Article L2122-22 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-22%20du%20CGCT) et [Article L213-3 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L213-3%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme). 2. Annulation possible si la délibération ne précise pas les limites/conditions - Une délibération qui se contente d’autoriser « la pratique de la préemption » sans préciser critères, plafond ou conditions a été et peut être regardée comme insuffisante pour transférer une compétence — les décisions de préemption prises sur cette base sont susceptibles d’être annulées. 3. Erreurs dans la procédure de préemption - Délais non respectés, notification incomplète au vendeur, absence d’instruction ou de motivation, défaut d’évaluation sérieuse du prix : autant de motifs d’annulation de l’acte de préemption lui‑même, indépendamment de la délégation. 4. Décision de préemption prise hors pouvoirs - Si le maire exerce la préemption sans délégation valable ou au‑delà de celle‑ci (ex. préempter un bien non visé par la délégation), l’acte est illégal. 5. Rapports et contrôle : impossibilité d’une délégation totale si le conseil veut garder un contrôle strict - La délibération peut imposer au maire des obligations de comptes rendus, d’autorisation préalable pour certains cas, ou des limites financières ; si le maire ne respecte pas ces obligations, ses actes peuvent être contestés. --- ## Conséquences pratiques et voies de recours - Les décisions illégales peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif (annulation). - Les décisions prises en l’absence de délégation valable peuvent être annulées ; il convient d’attaquer soit la délibération (vice affectant l’acte de transfert), soit les décisions du maire (prise dans un excès de pouvoir). - Pour la préemption, il est fréquent de contester (i) la régularité de la délégation, (ii) la conformité de la décision de préemption aux règles procédurales et de motivation, et (iii) le respect des plafonds/conditions fixés par la délibération. --- ## Checklist pratique pour examiner une délégation (avant action contentieuse) 1. Lire la délibération mot à mot : la délégation contient‑elle des plafonds, critères, modalités ? (montant, type d’opérations, secteurs géographiques, nécessité d’avis, d’expertises). Référence obligatoire : [Article L2122-22 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-22%20du%20CGCT). 2. Vérifier la régularité de l’adoption de la délibération (convocation, mise à l’ordre du jour, quorum, conflits d’intérêts). 3. Contrôler la procédure de préemption elle‑même (délais, notifications, motivation, évaluation). Voir notamment les règles générales du code de l’urbanisme ([L213-3](https://www.google.com/search?q=Article%20L213-3%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme), [L214-1](https://www.google.com/search?q=Article%20L214-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme)). 4. Rechercher toute communication / transmission aux autorités (préfet…) et toute publication exigée. 5. Vérifier si le maire a dépassé les limites fixées (montants, objets, conditions). --- Si vous le souhaitez, je peux : - rechercher et citer la jurisprudence administrative (décisions du Conseil d’État ou des TA) qui a annullé des délégations ou décisions de préemption pour absence de précision (et fournir les références exactes), - ou examiner la délibération/acte en question si vous la transmettez (je signalerai les vices potentiels et l’opportunité d’un recours). Souhaitez‑vous que je lance une recherche de jurisprudence et d’exemples d’annulation ?
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trouve moi jurisprudence en ce sens :La délibération doit, pour les matières listées par L.2122‑22, « fixer expressément les limites ou conditions » de la délégation. Une délibération qui ne précise rien, qui renvoie à des actes postérieurs sans encadrement, ou dont l’écriture est si vague qu’elle ne permet pas de délimiter le pouvoir transféré peut être annulée pour vice de forme ou d’objet (manque de précision entraînant illégalité).
Voici les principales décisions qui vont dans le sens que vous décrivez (délégation devant fixer clairement ses limites/conditions, une délégation « vide » ou trop générale étant illégale ou sans effet). Je vous donne uniquement de la jurisprudence significative, avec le sens de chaque arrêt et un lien Google. --- ## 1. Base légale rappelée - [Article L2122‑22 du Code général des collectivités territoriales](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-22%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales) - [Article L2122‑23 du Code général des collectivités territoriales](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-23%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales) --- ## 2. Jurisprudence du Conseil d’État sur la nécessité de **définir précisément les limites de la délégation** ### a) CE, 12 mars 1975, *Commune des Loges‑Margueron*, n° 93439 Décision de principe très souvent citée : - Le Conseil d’État juge qu’un acte de délégation doit définir **les limites de la délégation avec une précision suffisante**. Une délégation qui ne permet pas d’identifier clairement quelles compétences sont transférées est irrégulière. ([ccomptes.fr](https://www.ccomptes.fr/fr/documents/9061?utm_source=openai)) Réf. : - [CE, 12 mars 1975, Commune des Loges‑Margueron, n° 93439](https://www.google.com/search?q=CE,+12+mars+1975,+Commune+des+Loges-Margueron,+n%C2%B0+93439) --- ### b) CE, 2 février 2000, *Commune de Saint‑Joseph (La Réunion)*, n° 117920 Le Conseil d’État annule une requête d’appel introduite par le maire au nom de la commune, en considérant que la délibération de délégation était trop vague : - La délibération se contentait d’indiquer que le conseil municipal « délègue une partie de ses attributions au maire » en se référant globalement à l’article du Code des communes équivalent à l’actuel [Article L2122‑22 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-22%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales), - **Sans préciser** si la délégation portait sur **toutes** les attributions de l’article, ou seulement certaines (notamment le pouvoir d’ester en justice), - Le CE en déduit que le maire **n’avait pas reçu de délégation valable** pour défendre la commune en justice : la délibération ne peut pas être regardée comme ayant opéré une délégation sur ce point. ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/65593f63f3087fae1fcab07258ddb204c3d6873d?utm_source=openai)) Réf. : - [CE, 2 févr. 2000, Commune de Saint‑Joseph, n° 117920](https://www.google.com/search?q=CE,+2+f%C3%A9vrier+2000,+Commune+de+Saint-Joseph,+n%C2%B0+117920) --- ## 3. Application par la Cour de cassation pour les délégations fondées sur l’article L2122‑22 ### a) Cass. com., 6 mars 2019, n° 16‑25.117, *Commune de Carrières‑sur‑Seine / Dexia* La commune invoquait la nullité d’emprunts au motif que le maire n’avait pas été valablement habilité par le conseil municipal (délégation insuffisamment précise sur le fondement du 3° de l’[Article L2122‑22 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-22%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales)). Les juges du fond, approuvés sur ce point, retiennent que : - La délibération du conseil municipal **se borne à reproduire le texte de l’article L2122‑22, 3°**, - Or, ce texte impose au conseil municipal de **préciser « les limites fixées par le conseil »** à la réalisation des emprunts (montant, durée, taux, fixe/variable, etc.), - **Faute de préciser ces caractéristiques principales, la délibération n’a pas valablement opéré délégation de compétence au maire** pour conclure les emprunts. ([doctrine.fr](https://www.doctrine.fr/d/CASS/2019/JURITEXT000038238579?utm_source=openai)) La Cour de cassation, pour des raisons de droit des contrats (mandat apparent, confirmation), n’annule pas les prêts, mais **elle reprend expressément l’analyse selon laquelle une délibération qui se contente de recopier L2122‑22 sans fixer de limites n’opère pas une délégation valable**. Réf. : - [Cass. com., 6 mars 2019, n° 16‑25.117](https://www.google.com/search?q=Cass.+com.,+6+mars+2019,+n%C2%B0+16-25.117) --- ### b) Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08‑83.261 Affaire pénale mais très intéressante sur L2122‑22, 16° (actions en justice) : - La cour d’appel avait jugé qu’une délibération du conseil municipal qui **se borne à reproduire l’article L2122‑22, 16°**, sans préciser les cas de délégation ni indiquer expressément qu’elle couvre **l’ensemble du contentieux de la commune**, **ne satisfait pas aux exigences** de ce texte. - La chambre criminelle casse l’arrêt pour un motif de procédure pénale (absence d’incidence sur la validité de la dénonciation au procureur), **mais elle ne remet pas en cause l’idée que la délibération est irrégulière au regard de L2122‑22, 16°**, seulement la sanction à en tirer en matière pénale. ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/b18c8bf4b4b3506a03264acbcf2647512bdfcac3?utm_source=openai)) Réf. : - [Cass. crim., 7 avr. 2009, n° 08‑83.261](https://www.google.com/search?q=Cass.+crim.,+7+avril+2009,+n%C2%B0+08-83.261) --- ## 4. Références administratives et doctrinales qui synthétisent cette jurisprudence ### a) Rappels dans les réponses ministérielles / Sénat Une réponse ministérielle concernant les délégations en matière de marchés publics (4° de l’[Article L2122‑22 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-22%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales)) rappelle que : - « La délibération portant délégation au maire doit **définir les limites de cette délégation avec une précision suffisante** » en citant précisément : - [CE, 12 mars 1975, Commune des Loges‑Margueron, n° 93439](https://www.google.com/search?q=CE,+12+mars+1975,+Commune+des+Loges-Margueron,+n%C2%B0+93439), - [CE, 2 février 2000, Commune de Saint‑Joseph, n° 117920](https://www.google.com/search?q=CE,+2+f%C3%A9vrier+2000,+Commune+de+Saint-Joseph,+n%C2%B0+117920). ([politique.pappers.fr](https://politique.pappers.fr/question/possibilite-conseil-municipal-dexclure-delegation-maire-avenants-marches-publics-QSN218880?utm_source=openai)) --- ### b) Rapports de chambres régionales des comptes Plusieurs rapports de CRC reprennent très clairement la formule du Conseil d’État : - « Une délégation doit porter sur des attributions effectives, **identifiées de façon suffisamment précise pour permettre d'en apprécier la consistance** (CE, 12 mars 1975, Commune des Loges‑Margueron) » ; - Et : « le conseil municipal doit préciser la rubrique déléguée et **ne peut pas se contenter de déléguer « une partie de ses attributions » au maire (CE, 2 février 2000, Commune de Saint‑Joseph)**. ([ccomptes.fr](https://www.ccomptes.fr/fr/documents/9061?utm_source=openai)) Ces rapports ne sont pas, en eux‑mêmes, des sources normatives, mais ils **cadrent précisément la jurisprudence** et sont utiles pour motiver un recours. --- ## 5. Nuance importante en matière de préemption (15° L2122‑22) Vous mentionnez notamment le 15° de l’[Article L2122‑22 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-22%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales) (droit de préemption). Attention : sur ce point précis, le Conseil d’État a apporté une **nuance importante** : - **CE, 2 mars 2011, *Commune de Brétignolles‑sur‑Mer*, n° 315880** : Le CE juge que les mots « dans les conditions que fixe le conseil municipal » du 15° concernent surtout la délégation du droit de préemption à d’autres personnes (État, EPCI, etc.), et **non la délégation interne au maire**. Il en déduit qu’une délibération qui se contente de **déléguer au maire l’exercice du droit de préemption**, sans fixer de conditions particulières, **est suffisamment précise et valable** ; le conseil municipal n’était pas tenu de fixer des conditions d’exercice pour le maire lui‑même. ([juricaf.org](https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20110302-315880?utm_source=openai)) Autrement dit : - Pour des matières comme les **emprunts (3°)** ou les **tarifs (2°)**, la jurisprudence est exigeante : il faut des limites chiffrées/clairement définies. - Pour la **préemption (15°)**, la jurisprudence CE admet **qu’une délégation générale au maire peut être jugée suffisante**, ce qui relativise l’argument d’illégalité systématique des délégations « peu détaillées » en ce domaine. --- ## 6. Synthèse utilisable dans un recours Pour soutenir qu’une délibération de délégation est illégale car elle ne fixe pas clairement les limites / conditions (ou se contente de recopier L2122‑22), vous pouvez principalement vous appuyer sur : - **Principe général de précision de la délégation :** - [CE, 12 mars 1975, Commune des Loges‑Margueron, n° 93439](https://www.google.com/search?q=CE,+12+mars+1975,+Commune+des+Loges-Margueron,+n%C2%B0+93439) - [CE, 2 févr. 2000, Commune de Saint‑Joseph, n° 117920](https://www.google.com/search?q=CE,+2+f%C3%A9vrier+2000,+Commune+de+Saint-Joseph,+n%C2%B0+117920) - **Application expresse à l’[Article L2122‑22 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-22%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales)** : - [Cass. com., 6 mars 2019, n° 16‑25.117](https://www.google.com/search?q=Cass.+com.,+6+mars+2019,+n%C2%B0+16-25.117) (3° – emprunts, délégation limitée à la simple reproduction de l’article, jugée insuffisante pour valider la délégation), - [Cass. crim., 7 avr. 2009, n° 08‑83.261](https://www.google.com/search?q=Cass.+crim.,+7+avril+2009,+n%C2%B0+08-83.261) (16° – actions en justice, délibération se bornant à reproduire le texte jugée non conforme). En matière de **préemption (15°, 21°, 22°)**, ces arguments restent utilisables, mais **en tenant compte de la limite posée par** [CE, 2 mars 2011, Commune de Brétignolles‑sur‑Mer, n° 315880](https://www.google.com/search?q=CE,+2+mars+2011,+Commune+de+Br%C3%A9tignolles-sur-Mer,+n%C2%B0+315880), qui admet une délégation assez générale au maire pour l’exercice du droit de préemption lui‑même. --- Si vous me donnez le texte exact de votre délibération de délégation (surtout sur la préemption), je peux vous dire précisément sur quels moyens contentieux vous appuyer (incompétence du maire, imprécision de la délégation, excès de pouvoir, etc.).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1 , sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; 21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ; 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ; 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions ; 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ; 30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ; 31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code. Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

📄 Article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales

Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 . Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.

📄 Article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. II.-Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet. III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : 1° Soit par affichage ; 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables. En cas de création d'une commune de 3 500 habitants ou plus par fusion de communes dont aucune ne dépassait ce seuil, le conseil municipal de la commune nouvelle dispose de la faculté de choix prévue au présent IV pendant une période de six mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Au terme de ce délai, les dispositions du III s'appliquent. V.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux. VI.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
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