?
le fait que maire signe pour ephad pas un problème alors qu'il exerce droit préemption ?
## Réponse courte
Oui, cela peut poser un problème. Si le maire signe un acte (ou intervient) pour un EHPAD alors qu’il a, en même temps, un rôle lié à l’exercice du droit de préemption sur le même bien ou sur l’opération, il y a un risque de conflit d’intérêts pouvant engager sa responsabilité pénale et administrative. Voir notamment l’[article 432‑12 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20432-12%20du%20Code%20p%C3%A9nal) et les règles de représentation/abstention du maire ([article L2122‑26 du Code général des collectivités territoriales](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-26%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales)). Le droit de préemption est régi notamment par l’[article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme).
## Principes juridiques applicables
- Droit de préemption : finalité et exercice — [Article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme).
- Conflit d’intérêts / prise d’intérêt par un élu public : infraction pénale prévue par [l’article 432‑12 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20432-12%20du%20Code%20p%C3%A9nal) (peines encourues, exceptions pour très petites communes précisées dans ce texte).
- Représentation de la commune et nécessité d’abstention de l’élu intéressé : [Article L2122‑26 du Code général des collectivités territoriales](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-26%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales) (et dispositions relatives au déroulement des délibérations, huis clos, etc., notamment [L2121‑18 CGCT](https://www.google.com/search?q=Article%20L2121-18%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales) si applicable).
## Ce qu’il faut vérifier dans votre situation
1. Quelle est la qualité exacte du maire lorsqu’il « signe pour l’EHPAD » (représentant de l’EHPAD, mandataire privé, tuteur, directeur, etc.) ?
2. Le bien / l’opération pour lesquels la commune exerce (ou envisage d’exercer) le droit de préemption est‑il le même que celui impliquant l’EHPAD ?
3. Le maire a‑t‑il participé à la délibération du conseil (ou à l’instruction) relative à la préemption ? S’est‑il abstenu ?
4. Montant/importance de l’acte (attention à l’exception pour communes ≤ 3 500 hab. prévue par l’article 432‑12).
## Risques
- Pénal : mise en examen pour prise illégale d’intérêt / conflit d’intérêts et peines prévues par [l’article 432‑12 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20432-12%20du%20Code%20p%C3%A9nal).
- Administratif / civil : actes susceptibles d’être annulés, responsabilité disciplinaire ou civile de la collectivité ou de l’élu.
## Mesures recommandées
- Si le maire est intéressé : il doit s’abstenir immédiatement de participer aux délibérations et décisions concernant la préemption (délégation de la représentation à un adjoint ou au conseil). Voir [L2122‑26 CGCT](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-26%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales).
- Déclarer l’intérêt le cas échéant (HATVP / formalités de transparence) et consigner l’abstention dans le procès‑verbal.
- Si un acte a été signé en conflit d’intérêts : consulter sans délai un avocat et informer le préfet (selon circonstances).
- Pour sécurité juridique, envisager que la collectivité confie la décision à une autre autorité compétente (DGS, adjoint, EPCI) ou renonce à exercer la préemption si cela est justifié.
Si vous le souhaitez, fournissez les faits précis (qui a signé, quelle qualité, quel bien, si la commune a délibéré, taille de la commune) et je vous indiquerai les risques précis et les démarches à engager.
Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 , à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation , le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, au II de l'article L. 5217-2 , au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation , à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du même code ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code. Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d'un bien précisément identifié, renoncer pour lui-même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. L'arrêté mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. Dans le cas où le bien faisant l'objet du présent renoncement relève, en application du d de l'article L. 422-2 du présent code , de la compétence du représentant de l'Etat dans le département pour l'octroi des autorisations d'urbanisme et d'occupation du sol, l'arrêté peut autoriser la même collectivité territoriale à exercer cette compétence pour ce seul bien. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4 , se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.
Les dispositions du a de l'article L. 213-17 s'appliquent en cas d'approbation, de modification ou de révision du plan d'occupation des sols ayant pour effet, postérieurement à la création d'une zone d'aménagement différé, d'étendre le périmètre des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par le plan d'occupation des sols. "
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l' article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
?
peut on utilise droit préemtion urbain sur un ephad public ?
Je peux répondre, mais je n’ai pas, dans ce message, les textes officiels devant moi : je ne peux donc pas citer d’articles de loi précis ni de jurisprudence sans lancer une recherche documentaire. Voulez‑vous que je lance une recherche web maintenant pour retrouver et citer les textes (Code de l’urbanisme, Code général de la propriété des personnes publiques, jurisprudence) et vous fournir une réponse précise et sourcée ?
Voici d’ores et déjà les principes généraux (sans citation formelle) et les points à vérifier — réponses rapides et utiles avant la recherche détaillée :
Principes généraux (synthèse)
- Le droit de préemption urbain (DPU) est un droit confié à la collectivité territoriale pour acquérir prioritairement un bien mis en vente sur son territoire afin de poursuivre un objectif d’aménagement ou d’intérêt public local.
- L’applicabilité du DPU dépend de la nature du bien vendu (propriété privée / domaine public) et de la nature de la cession (vente à un tiers privé, transfert entre personnes publiques, etc.).
- Si le bâtiment/terrain de l’EHPAD appartient au domaine public (inaliénable sauf procédure particulière), la mise en vente et la possibilité d’exercer le DPU sont très encadrées et souvent exclues sauf procédure d’exhaussement du domaine ou d’aliénation autorisée.
- Si l’EHPAD est une propriété privée (même si l’exploitant est un établissement public, selon le régime juridique du bien), et que le bien est vendu à un acquéreur privé, la collectivité peut en principe être appelée à recevoir la déclaration préalable de mutation et à exercer le DPU si les conditions locales l’autorisent.
- Les cessions entre personnes publiques (par exemple cession d’une commune à un établissement public ou entre deux collectivités) échappent généralement au mécanisme de préemption destiné à réguler les ventes à des tiers privés, mais cela dépend des cas et des textes applicables.
Points précis à vérifier dans votre situation
1. Qui est le propriétaire du bâtiment/terrain (commune, département, établissement public, propriétaire privé) ?
2. Le bien relève‑t‑il du domaine public ou du domaine privé de la personne publique ?
3. Quelle est la nature de l’opération projetée : vente à un acquéreur privé, transfert entre entités publiques, concession, apport au privé, etc. ?
4. La commune a‑t‑elle institué un droit de préemption urbain sur la zone concernée (PLU/acte règlementaire) et quelles sont ses modalités locales ?
5. Existe‑t‑il des dispositions spécifiques (statuts de l’EHPAD, règles de la fonction publique hospitalière, ou disposition sectorielle) qui limitent ou organisent la cession ?
Ce que je vous propose
- Option A : Je lance maintenant une recherche web et je reviens avec les articles et la jurisprudence applicables (extraits et liens officiels) et une analyse précise adaptée à votre situation.
- Option B : Vous me donnez des précisions (propriétaire exact, destination de la vente, commune / EPCI, bien domaine public ou privé) et je lance la recherche avec ces éléments pour une réponse ciblée.
Souhaitez‑vous que je lance la recherche et que je fournisse les références légales et la réponse sourcée ?
?
promesse de vente à un privé et montre moi régime selon les différents types de biens
## Rappel rapide (contrat de vente / promesse)
- La vente est définie par l’[article 1582 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201582%20du%20Code%20civil) : « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. »
- La promesse de vente peut, dans certaines conditions, valoir vente selon l’[article 1589 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201589%20du%20Code%20civil) (consentement réciproque, acompte, prise de possession pour terrains lotis ou à lotir).
- Rappel sur les conventions en général : [article 1124 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201124%20du%20Code%20civil).
Je cite ces textes officiels fournis par vos sources (SOURCES OFFICIELLES LÉGIFRANCE).
## Question : promesse de vente à un privé — le droit de préemption urbain (DPU) peut‑il s’appliquer ?
Oui, le DPU peut s’appliquer lorsqu’un propriétaire privé met en vente un bien situé dans une zone soumise à un droit de préemption urbain institué par la collectivité. Le DPU est prévu par le Code de l’urbanisme ; voir notamment [l’article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) (dispositions générales relatives aux préemptions urbaines et à leur finalité).
Cependant, l’applicabilité et la procédure diffèrent selon la nature juridique du bien vendu. Ci‑dessous le régime selon les différents types de biens.
## Régime selon la nature du bien
1) Bien appartenant à un propriétaire privé (propriété privée)
- Situation la plus classique : si la commune (ou EPCI) a institué un DPU sur la parcelle, la mise en vente à un acquéreur privé donne lieu à une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) adressée à la collectivité (procédure prévue par le Code de l’urbanisme). La collectivité peut alors exercer son droit de préemption et substituer à l’acquéreur privé la commune (ou l’organisme public acquéreur) sous réserve du respect de la procédure et du prix.
- Conséquence sur la promesse : la promesse signée entre vendeur et acquéreur privé peut être affectée (suspens / exercice du droit par la collectivité). Il faut vérifier les clauses suspensives et les conditions de réalisation (acompte, délai d’acceptation).
2) Bien appartenant au domaine privé d’une personne publique (commune, établissement public)
- Si le bien est la propriété privée d’une personne publique (par exemple un immeuble inscrit au patrimoine privé de l’EHPAD ou d’une collectivité), la vente à un privé est en principe possible mais elle pourra être soumise à règles internes (autorisation du représentant de la personne publique) et la commune restera susceptible d’exercer un DPU si les conditions territoriales sont réunies.
- Il faut examiner si le transfert relève d’une cession entre personnes publiques (souvent hors DPU) ou d’une vente au privé (potentiellement soumise à DPU).
3) Bien relevant du domaine public (inaliénable sans déclassement)
- Si le bien appartient au domaine public (voie publique, dépendance du domaine public, etc.), il n’est en principe pas susceptible d’être vendu directement : il faut d’abord procéder à un déclassement/cession selon les règles du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Tant que le bien est domaine public, la mise en vente directe à un privé est généralement impossible.
- Autrement dit : un immeuble du domaine public ne peut être « préempté » au sens du DPU car il n’est pas mis en vente au public sauf s’il a été préalablement déclassé/aliéné conformément au régime applicable aux personnes publiques (voir le régime du domaine public dans le CG3P). Pour plus d’informations : recherche liée au CG3P — ex. [Code général de la propriété des personnes publiques domaine public aliénation](https://www.google.com/search?q=Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+des+personnes+publiques+domaine+public+ali%C3%A9nation).
4) Cas particulier : cession entre personnes publiques / mutation interne
- Les cessions entre personnes publiques (commune → établissement public, État → collectivité, etc.) sont en principe exclues du mécanisme de préemption destiné à réguler les ventes à des tiers privés. Il faut vérifier la nature de l’opération (apport, transfert, concession, bail emphytéotique) et les textes applicables.
## Effets pratiques sur la promesse de vente signée avec un acquéreur privé
- Si une promesse (synallagmatique ou unilatérale) est signée mais que la collectivité exerce son DPU, la collectivité remplace l’acquéreur privé et la vente sera réalisée au prix et conditions fixés par la procédure de préemption (sauf contentieux).
- Si le bien est domaine public et que la vente a été conclue sans déclassement, l’acte risque d’être annulé/contesté.
- Il faut vérifier les clauses de la promesse (condition suspensive, délais, versement de l’acompte, clause relative à l’exercice du droit de préemption).
## Textes à consulter (pour approfondir la procédure)
- Droit des contrats / vente : [article 1582 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201582%20du%20Code%20civil), [article 1589 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201589%20du%20Code%20civil).
- Droit de préemption urbain et procédure : [article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) (et les articles suivants du Code de l’urbanisme qui détaillent la DIA et les modalités d’exercice du DPU).
- Régime du domaine public / aliénation : consultez le Code général de la propriété des personnes publiques (recherchez « domaine public aliénation CG3P ») : [recherche CG3P domaine public aliénation](https://www.google.com/search?q=Code+g%C3%A9ral+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+des+personnes+publiques+domaine+public+ali%C3%A9nation).
## Proposition pratique
Pour une réponse et un avis précis (opposabilité de la promesse, risque de préemption, validité de la vente), transmettez :
1) la copie de la promesse (ou ses clauses essentielles : type de promesse, prix, versement d’acompte, délai) ;
2) l’identité du propriétaire réel du bien (privé / commune / établissement public / domaine public ou privé) ;
3) la localisation (commune / PLU / existence d’un DPU ou non).
Avec ces éléments je vous fournirai une analyse détaillée et sourcée (textes et procédures applicables, délais et recommandations opérationnelles).
La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu'une seule fois.
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
?
promesse de vente porte sur un élément du domaine public
Je vais rechercher les textes applicables (CG3P, Code de l'urbanisme, jurisprudence) pour citer les articles pertinents et confirmer la procédure de déclassement et l'irrecevabilité d'une promesse de vente à un privé portant sur un bien du domaine public. J'effectue la recherche maintenant.Je confirme la réception de vos sources. Voici une réponse juridique précise et sourcée sur le régime d’une promesse de vente qui porte sur un élément du domaine public.
## Règle générale
Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles : une promesse de vente à un privé portant sur un bien relevant du domaine public est, en principe, sans effet tant que le bien n’a pas fait l’objet des formalités légales rendant possible son aliénation. Voir notamment :
- [Article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)](https://www.google.com/search?q=L3111-1%20Code%20g%C3%A9ral%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20des%20personnes%20publiques) : « Les biens ... qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. »
Autrement dit, un simple accord ou promesse de vente conclue avec un acheteur privé ne peut produire effet tant que le bien est juridiquement domaine public.
## Exceptions et régime des cessions entre personnes publiques
- Les biens du domaine public peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre personnes publiques lorsque l’acquéreur est une personne publique qui en fera son propre domaine public (cessement d’affectation entre personnes publiques). Voir :
- [Article L3112-1 du CG3P](https://www.google.com/search?q=L3112-1%20Code%20g%C3%A9ral%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20des%20personnes%20publiques).
Autrement dit, une cession directe à une autre personne publique est possible dans les conditions prévues par cet article ; cela n’autorise pas une vente à un acquéreur privé.
## Occupant privé ou titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public
- Un titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public peut, sous conditions et selon la durée/portée du titre, détenir un droit réel sur les ouvrages qu’il a édifiés ; mais cela ne confère pas automatiquement le droit de vendre le bien à un tiers privé. Voir :
- [Article L2122-6 du CG3P](https://www.google.com/search?q=L2122-6%20Code%20g%C3%A9ral%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20des%20personnes%20publiques).
Concrètement, une autorisation d’occupation du domaine public (AO, concession, etc.) peut prévoir des droits sur les constructions, mais le domaine public lui‑même reste inaliénable et ne peut être transféré qu’après respect des règles applicables (déclassement si nécessaire).
## Procédure pour qu’un élément du domaine public puisse être vendu à un privé (déclassement / aliénation)
Pour vendre à un privé, il faut en principe :
1. Procéder au déclassement du domaine public (transformation en domaine privé) ou suivre la procédure d’aliénation prévue par le CG3P. Le déclassement suppose qu’on retire l’affectation publique qui justifie le classement en domaine public (voie publique, ouvrage dépendant du service public, etc.).
2. Une fois déclassé (et, le cas échéant, la délibération ou autorisation prise), procéder à la procédure d’aliénation du bien relevant désormais du domaine privé de la personne publique (autorisations, délibérations, mise en concurrence éventuelle, modalités financières).
Les règles précises (autorité compétente, procédures délibératives, publicité, mise en concurrence, autorisations préfectorales ou ministérielles selon la nature du bien et son propriétaire) varient selon que le propriétaire est l’État, une commune, un établissement public, etc. Il convient de consulter les dispositions du CG3P applicables à l’aliénation et aux compétences respectives.
## Conséquences pour la promesse de vente signée
- Si une promesse de vente a été conclue avec un privé alors que le bien est encore domaine public, cette promesse est en principe juridiquement inopposable et peut être annulée/contestée, car la personne publique n’avait pas la capacité d’aliéner le bien sans déclassement préalable.
- L’acheteur privé encourt un risque d’inopposabilité de son titre et doit vérifier que les procédures légales de déclassement et d’aliénation ont été respectées avant de s’engager définitivement.
## Recommandations pratiques
1. Vérifier la qualification du bien : domaine public ou domaine privé de la personne publique (extrait du cadastre, état du domaine, service gestionnaire).
2. Si bien domaine public : vérifier si un déclassement a été opéré et si les délibérations/autorités compétentes ont été saisies.
3. Si une promesse a déjà été signée : conserver tous les documents et consulter un avocat spécialisé en droit public pour évaluer la validité de l’acte et, le cas échéant, engager des actions (recours pour inopposabilité, demande d’indemnisation, etc.).
4. Si vous représentez la personne publique : respecter scrupuleusement la procédure de déclassement et d’aliénation (délibérations, publicité, mise en concurrence si nécessaire).
Si vous le souhaitez, je peux :
- Vérifier si, dans votre dossier, le déclassement a été réalisé (vous me transmettez la délibération ou le document),
- Identifier les règles particulières applicables selon que le propriétaire est l’État, la commune, un établissement public hospitalier/EHPAD, ou un autre établissement public, et citer les articles précis du CG3P et, le cas échéant, la jurisprudence applicable.
Textes cités (fournis par vos sources) :
- [Article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques](https://www.google.com/search?q=L3111-1%20Code%20g%C3%A9ral%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20des%20personnes%20publiques) (inaliénabilité et imprescriptibilité).
- [Article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques](https://www.google.com/search?q=L3112-1%20Code%20g%C3%A9ral%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20des%20personnes%20publiques) (cessions entre personnes publiques).
- [Article L2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques](https://www.google.com/search?q=L2122-6%20Code%20g%C3%A9ral%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20des%20personnes%20publiques) (droits des titulaires d’autorisations d’occupation temporaire).
Souhaitez‑vous que je recherche et cite les articles du CG3P relatifs au déclassement et à l’aliénation (articles précis), ainsi que la jurisprudence utile sur l’inopposabilité des ventes portant sur le domaine public ?
Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.
Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.
Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du propriétaire. Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans. Une autorisation d'occupation temporaire ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l' ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante soumise à l' ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Dans le cas où un titre d'occupation serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine.