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Immeubles exclus du droit de préemption urbain (DPU) — cas listés Droit immobilier

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explique moi chacun de ces cas et vérifie que je ne suis dans aucun :En revanche, ne peuvent pas faire l’objet du DPU :
•  Les immeubles construits par les sociétés coopéra-
tives d’habitations à loyer modéré de location-attri-
bution ainsi que ceux en vue de la construction ou
de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet
d’un contrat de location-accession.
•  Les immeubles qui font l’objet d’un contrat de
vente d’immeuble à construire (Vente en l’état
futur d’achèvement).
•  Les parts ou actions de sociétés d’attribution qui
font l’objet d’une cession avant l’achèvement de
l’immeuble ou pendant une période de dix ans à
compter de son achèvement.
•  Les immeubles cédés au locataire en exécution de
la promesse de vente insérée dans un contrat de
crédit-bail immobilier.
•  Les immeubles qui font l’objet d’une mise en
demeure d’acquérir ou soumis à expropriation pour
cause d’utilité publique.
•  Les fonciers de l’Etat.
•  Les biens acquis par un établissement public foncier.
## Rappel légal et sources Le droit de préemption urbain (DPU) est institué par l'article L.210‑1 et ses suites du Code de l'urbanisme ; les exclusions dont vous parlez figurent principalement à l'[article L.211‑4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme) et le cadre général d'institution du DPU à l'[article L.211‑1 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-1%20du%20Code%20de%20l'urbanisme). Voir aussi [Article L.213‑1 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.213-1%20du%20Code%20de%20l'urbanisme). (Je cite ci‑dessous ces textes pour expliquer chaque exclusion et vous indiquer comment vérifier pour votre situation.) ## Explication, pour chaque cas, et comment vérifier si vous y êtes concerné 1) Immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location‑attribution et immeubles relevant d'un contrat de location‑accession - Ce que cela signifie : il s'agit des opérations faites par les sociétés coopératives d'HLM (sociétés d'attribution) ou des ventes organisées sous la formule « location‑accession » (dispositif où l'occupant est d'abord locataire puis devient acquéreur). Ces opérations sont exclues du DPU. - Base légale : disposition d’exclusion mentionnée par l'[article L.211‑4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme) (référence aux sociétés d'attribution / location‑accession). - Comment vérifier pour votre cas : - Le vendeur est‑il une « société coopérative d'habitations » ou une société d'attribution ? (contrat, statuts, extrait Kbis). - Le contrat signé est‑il un contrat de location‑accession ? (lisez le contrat — il doit comporter la qualification « location‑accession »). - Si oui → normalement exclusion. Mais voir point « réserve » ci‑dessous (délégation municipale). 2) Immeubles faisant l’objet d’un contrat de vente d’immeuble à construire (VEFA) - Ce que cela signifie : une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) exclut le bien du champ du DPU pendant la phase de construction/vente en VEFA. - Base légale : exclusion visée par l'[article L.211‑4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme). - Comment vérifier : - Le contrat est‑il une VEFA (vente d'immeuble à construire / acte authentique portant clause d'achèvement futur) ? (compromis, acte de réservation, acte notarié). - Si oui → exclusion normale. 3) Parts ou actions de sociétés d'attribution cédées avant l'achèvement ou pendant dix ans à compter de l'achèvement - Ce que cela signifie : la cession de parts/actions de sociétés qui donnent vocation à l'attribution d'un logement n'est pas soumise au DPU si la cession intervient avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant les dix années suivant l'achèvement. - Base légale : [article L.211‑4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme) (alinéa relatif aux cessions de parts/actions). - Comment vérifier : - L'objet de la cession est‑il des parts/actions d'une société d'attribution (vérifier statuts, nature des titres) ? - La cession a‑t‑elle lieu avant l'achèvement ou dans les dix ans après achèvement ? (date d'achèvement publiée / réception des travaux). - Si oui → exclusion. 4) Immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit‑bail immobilier - Ce que cela signifie : lorsque le transfert au locataire résulte d'une promesse insérée dans un contrat de crédit‑bail immobilier, la cession n'est pas soumise au DPU. - Base légale : exclusion prévue à l'[article L.211‑4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme). - Comment vérifier : - Existe‑t‑il un contrat de crédit‑bail immobilier qui contient une promesse de vente au bénéfice du locataire ? (contrat, avenants). - Si oui → exclusion. 5) Immeubles faisant l’objet d'une mise en demeure d'acquérir ou soumis à expropriation pour cause d'utilité publique - Ce que cela signifie : si l'immeuble est déjà l'objet d'une mise en demeure d'acquérir (procédure expropriation) ou d'une procédure d'expropriation pour utilité publique, la vente est exclue du DPU. - Base légale : mentionnée dans la liste que vous donnez et en cohérence avec les règles de l'urbanisme (voir [article L.211‑4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme)). - Comment vérifier : - Y a‑t‑il une mise en demeure d'acquérir notifiée (documents de la préfecture/collectivité) ? - Y a‑t‑il une déclaration d'utilité publique, arrêté d'expropriation ou dossier en cours auprès du service expropriation ? (consulter le service expropriation de la préfecture ou la mairie). - Si oui → exclusion. 6) Fonciers de l'État - Ce que cela signifie : les terrains appartenant à l'État (domaines fonciers de l'État) ne peuvent pas faire l'objet du DPU. - Base légale : exclusion figurant dans la liste de L.211‑4 et textes connexes ([article L.211‑4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme)). - Comment vérifier : - Le vendeur est‑il l'État ou un service de l'État ? (titre de propriété, acte, service vendeur). - Si oui → exclusion. 7) Biens acquis par un établissement public foncier (EPF) - Ce que cela signifie : les acquisitions réalisées par un établissement public foncier sont exclues du DPU. - Base légale : mention dans la liste (voir [article L.211‑4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme)). - Comment vérifier : - L'acquéreur est‑il un EPF (ex. : EPF régional, départemental) ? (contrat d'acquisition, pièce d'identité de l'EPF). - Si oui → exclusion. ## Réserves importantes — la commune peut déroger - Même si l'une des exclusions ci‑dessus semble s'appliquer, la commune (ou le représentant de l'État) peut, par délibération motivée ou arrêté motivé, décider d'appliquer le droit de préemption à certaines aliénations mentionnées à l'[article L.211‑4](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme). - Vérifiez donc la délibération du conseil municipal relative au DPU sur la commune concernée et, le cas échéant, les arrêtés préfectoraux (cf. 2e alinéa de [L.211‑4](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme)). - Autrement dit : l'exclusion « de principe » peut être levée localement — il faut donc contrôle local. ## Checklist pratique rapide pour vous assurer que vous n'êtes dans aucun de ces cas - Qui est le vendeur (État / EPF / société coopérative / promoteur privé / particulier) ? (contrat, Kbis, titre) - Quel est le type de contrat signé (VEFA, contrat de location‑accession, crédit‑bail, acte de cession de parts, etc.) ? (lire le contrat) - Y a‑t‑il une date d'achèvement publiée ; la cession intervient‑elle avant achèvement ou dans les 10 ans après achèvement ? - Y a‑t‑il une mise en demeure d'acquérir ou une procédure d'expropriation en cours ? (service expropriation, préfecture, mairie) - La commune a‑t‑elle pris une délibération ou le préfet un arrêté motivé étendant le DPU à ces cas sur son territoire ? (solliciter mairie / consulter les délibérations sur le site de la commune ou la préfecture) ## Ce que je peux faire pour vous (si vous voulez que j'intervienne) - Examiner les pièces : compromis/acte, contrat (VEFA, crédit‑bail), statuts de la société, extrait Kbis, attestation d'achèvement, notification de mise en demeure/expropriation, délibération municipale. - Vérifier spécifiquement l'existence d'une délibération municipale ou d'un arrêté préfectoral applicable à la parcelle (recherche administrative). Si vous m'envoyez (ou décrivez) les pièces pertinentes (type de contrat, identité du vendeur, dates d'achèvement, existence d'une procédure d'expropriation ou d'une délibération municipale), je peux vous dire précisément si l'une des exclusions s'applique à votre situation.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L211-1 du Code de l'urbanisme

Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée. Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d'occupation des sols devenu caduc en application de l'article L. 174-1 , le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1 est maintenu. Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire. Par dérogation au premier alinéa du même article L. 210-1, le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent article peut être exercé en vue de la relocalisation d'activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d'occupants définitivement évincés d'un bien à usage d'habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux nécessaires à l'une des opérations d'aménagement définies au livre III du présent code.

📄 Article L211-4 du Code de l'urbanisme

Ce droit de préemption n'est pas applicable : a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ; b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement. Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 , le représentant de l'Etat dans le département peut également décider, par arrêté motivé, d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou sur certaines parties du territoire soumis à ce droit.

📄 Article L213-1 du Code de l'urbanisme

Les dispositions du a de l'article L. 213-17 s'appliquent en cas d'approbation, de modification ou de révision du plan d'occupation des sols ayant pour effet, postérieurement à la création d'une zone d'aménagement différé, d'étendre le périmètre des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par le plan d'occupation des sols. "
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explique moi Ce droit de préemption n'est pas applicable :

a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ;

b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;

c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement.



Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit.

Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le représentant de l'Etat dans le département peut également décider, par arrêté motivé, d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou sur certaines parties du territoire soumis à ce droit.
## Rappel légal (textes fournis) Les exclusions que vous citez figurent à l'[article L.211‑4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme). Le régime général du droit de préemption est rappelé à l'[article L.210‑1 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.210-1%20du%20Code%20de%20l'urbanisme). Les règles applicables en cas d'extension de périmètres sont visées à l'[article L.213‑1 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.213-1%20du%20Code%20de%20l'urbanisme). Voir notamment : - [Article L.211‑4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme) (texte intégral de l'exclusion et de la possibilité de dérogation par délibération/arrêté motivé) ; - [Article L.210‑1 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.210-1%20du%20Code%20de%20l'urbanisme) (finalités du droit de préemption). ## Explication article par article et manière de vérifier si vous êtes concerné a) Aliénation d’un ou plusieurs lots compris dans un bâtiment soumis à la copropriété (ou partage de société d’attribution / délai de dix ans) - Ce que dit la règle : le DPU ne s’applique pas à la vente d’un ou plusieurs lots (= un local d’habitation, professionnel, mixte et/ou ses locaux accessoires) situés dans un bâtiment qui, à la date du projet d’aliénation, est effectivement soumis au régime de la copropriété. Sont également visés les lots issus d’un partage total ou partiel d’une société d’attribution ; et, si la mise en copropriété ne résulte pas d’un tel partage, l’exclusion vaut seulement si la mise en copropriété existe depuis au moins dix ans (point de départ = date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier). - Ce que vérifier : - Le bâtiment était‑il soumis au régime de la copropriété à la date du projet d’aliénation ? (contrat/compromis + copie du règlement de copropriété et date de publication au fichier immobilier / service de publicité foncière). - La cession résulte‑t‑elle d’un partage (total/partiel) d’une société d’attribution ? (documents de partage, statuts). - Si la mise en copropriété n’est pas issue d’un partage : la publication du règlement de copropriété date‑t‑elle d’au moins 10 ans à la date du projet d’aliénation ? (contrôler la date de publication au fichier immobilier). - Conséquence : si l’une des conditions ci‑dessus est remplie, le droit de préemption ne s’applique en principe pas (sauf délibération/arrêté motivé — voir ci‑dessous). b) Cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n°71‑579 du 16 juillet 1971 donnant vocation à l'attribution d'un local - Ce que dit la règle : la cession de parts/actions de sociétés (visées par la loi HLM de 1971 — sociétés d'attribution) qui donnent vocation à l'attribution d'un local d'habitation, professionnel ou mixte et ses locaux accessoires, n'est pas soumise au DPU. - Ce que vérifier : - L’objet de la cession porte‑il sur des parts/actions et non sur le bien immobilier lui‑même ? (acte de cession). - Les statuts de la société indiquent‑ils qu'il s'agit d'une société « d'attribution » au sens de la loi (titre II/III de la loi 71‑579) ? (statuts, extrait Kbis, qualification juridique). - Conséquence : si vous cédez des titres (et non l'immeuble) dans une telle société, l'exclusion s'applique en principe. c) Aliénation d’un immeuble bâti pendant 4 ans à compter de son achèvement - Ce que dit la règle : un immeuble bâti est, en principe, exclu du DPU pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement. - Ce que vérifier : - Quelle est la date d’achèvement de l’immeuble ? (preuve : procès‑verbal de réception des travaux, attestation ou déclaration d’achèvement/de conformité, certificat délivré par l'architecte ou le maître d'œuvre, etc.). - La cession intervient‑elle dans les 4 ans suivant cette date ? - Conséquence : si l'aliénation a lieu dans les 4 ans suivant l'achèvement, le DPU ne s'applique en principe pas. ## Réserves importantes — possibilité de dérogation locale - Par délibération motivée, la commune peut décider d’étendre le droit de préemption aux aliénations et cessions visées à l'article L.211‑4 sur tout ou partie de son territoire ; de même, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté motivé, agir de la sorte (alinéas finaux de [L.211‑4](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme) et renvoi à [L.210‑1](https://www.google.com/search?q=Article%20L.210-1%20du%20Code%20de%20l'urbanisme)). Autrement dit, l'exclusion de principe peut être écartée localement. - Ce qu’il faut faire : consulter la délibération du conseil municipal relative au DPU (service urbanisme de la mairie ou site internet de la commune) et les arrêtés préfectoraux applicables. ## Checklist pratique (pièces à consulter rapidement) - Copie du projet/compromis/acte de vente. - Règlement de copropriété + preuve de publication au fichier immobilier (date). - Statuts de la société vendeuse / extrait Kbis / documents de partage si société d'attribution. - Acte de cession de parts/actions si tel est le cas. - Procès‑verbal de réception des travaux, attestation ou autre pièce justifiant la date d'achèvement. - Délibérations municipales sur le DPU et arrêtés préfectoraux éventuels (mairie / préfecture). ## Proposition d'assistance Si vous me transmettez (ou décrivez) les éléments ci‑dessous, je peux vous dire précisément si l'exclusion s'applique à votre situation : nature du vendeur (personne physique, promoteur, société d'attribution, État…), type d'acte (vente d'immeuble, cession de parts, VEFA, etc.), date de publication du règlement de copropriété (le cas échéant) et date d'achèvement constatée. Références légales (textes cités) : - [Article L.211‑4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme) - [Article L.210‑1 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.210-1%20du%20Code%20de%20l'urbanisme) - [Article L.213‑1 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L.213-1%20du%20Code%20de%20l'urbanisme) Si vous voulez, donnez‑moi les faits et les pièces et je vérifie point par point.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L210-1 du Code de l'urbanisme

Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 , à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation , le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, au II de l'article L. 5217-2 , au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation , à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du même code ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code. Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d'un bien précisément identifié, renoncer pour lui-même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. L'arrêté mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. Dans le cas où le bien faisant l'objet du présent renoncement relève, en application du d de l'article L. 422-2 du présent code , de la compétence du représentant de l'Etat dans le département pour l'octroi des autorisations d'urbanisme et d'occupation du sol, l'arrêté peut autoriser la même collectivité territoriale à exercer cette compétence pour ce seul bien. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4 , se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.

📄 Article L211-4 du Code de l'urbanisme

Ce droit de préemption n'est pas applicable : a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ; b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement. Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 , le représentant de l'Etat dans le département peut également décider, par arrêté motivé, d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou sur certaines parties du territoire soumis à ce droit.

📄 Article L213-1 du Code de l'urbanisme

Les dispositions du a de l'article L. 213-17 s'appliquent en cas d'approbation, de modification ou de révision du plan d'occupation des sols ayant pour effet, postérieurement à la création d'une zone d'aménagement différé, d'étendre le périmètre des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par le plan d'occupation des sols. "
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