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Imposition : déclarer deux repas pour travail de nuit 18h-06h (fonction publique) Droit fiscal

?
Dans la fonctio mn publique d l’état Quand on travaille de nuit. En 12H08 , 18H- 06 H . Peut on déclarer deux repas aux impôts ?
Merci .
## Réponse synthétique Ce n’est pas automatique : vous ne pouvez pas simplement « déclarer deux repas » aux impôts sans justifier la réalité et la nature fiscale de ces dépenses. Deux situations principales : - Si vous percevez de votre employeur une allocation ou indemnité spéciale destinée à couvrir des frais de repas pendant le service de nuit, cette allocation peut être exonérée d’impôt si elle est effectivement destinée et utilisée à cet objet ([Article 81 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2081%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts)). - Si vous ne percevez pas d’allocation exonérée, vous pouvez, au titre des « frais réels », déduire des dépenses effectivement engagées et justifiées (tickets, factures) liées à votre travail de nuit, sous réserve des règles de l’administration fiscale ([Article 83 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2083%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts)). À défaut d’option pour les frais réels, l’imposition se fait selon la déduction forfaitaire de 10 % prévue par la même disposition. Vous devez aussi vérifier si les sommes versées figurant sur votre bulletin de paie constituent traitement imposable ou allocation spéciale (revenus imposables visés à [Article 79 du CGI](https://www.google.com/search?q=Article%2079%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts)). ## Application concrète à votre cas (astreinte 18h‑06h, 12h08 ?) - Si l’administration vous verse une indemnité « repas » explicitement destinée à couvrir vos repas de nuit et qualifiée comme allocation spéciale : en principe exonérée (article 81) — ne la déclarez pas comme revenu imposable. - Si vous n’avez pas d’indemnité exonérée et que, du fait de votre service de nuit, vous prenez deux repas supplémentaires (par ex. un dîner avant le poste et un repas nocturne), vous pouvez demander la déduction de ces frais dans le cadre des frais réels à condition de pouvoir produire justificatifs et de ne pas être remboursé par l’employeur. Comparez le montant obtenu aux frais réels avec la déduction forfaitaire de 10 % : vous ne pouvez retenir que la meilleure option pour vous. ## Pièces et formalités - Conservez tickets, factures, justificatifs d’achat et votre bulletin de paie. - Pour opter pour les frais réels, indiquez le montant sur votre déclaration de revenus (case appropriée). En cas de contrôle, l’administration vous demandera des justificatifs. - Si vous avez une indemnité versée, demandez à votre service RH/paie la qualification de cette somme (indemnité exonérée, allocation de repas, ou élément imposable). ## Références utiles (à consulter) - [Article 79 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2079%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) (revenus imposables) - [Article 81 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2081%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) (exonérations — allocations spéciales) - [Article 83 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2083%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) (déduction des frais professionnels / frais réels) - Documentation fiscale et fiches pratiques : BOFiP et Service-public (recherches utiles) : [BOFiP frais professionnels repas](https://www.google.com/search?q=BOFiP%20frais%20professionnels%20repas), [Service-public › frais réels fonctionnaires](https://www.google.com/search?q=frais%20r%C3%A9els%20repas%20fonctionnaires%20imp%C3%B4ts). Si vous le souhaitez, indiquez : (1) si vous percevez déjà une indemnité de repas et son libellé sur la paie, (2) si l’employeur vous rembourse des repas, et (3) si vous voulez que je vous indique comment remplir la ligne « frais réels » sur votre déclaration — je vous dirai précisément quelles cases remplir et quels justificatifs conserver.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 79 du Code général des impôts

Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital.

📄 Article 81 du Code général des impôts

Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à 17 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d'un montant égal à 38,75 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, quel que soit le nombre de mandats. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n'excède pas 93 510 €. Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. Il en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; 1° bis a et c (Abrogés) ; b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ; 2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ; 2° bis L'aide personnalisée au logement prévue au 1° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et l'allocation de logement prévue au b du 2° du même article ; 2° ter (Abrogé) ; 3° (Abrogé) ; 4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que l'allocation de reconnaissance du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ; b. L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; c. L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; d. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l' article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; e. Les rentes ou capitaux versés en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 4° bis Les prestations de retraite versées sous forme de capital : a) En application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances ou des 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier ; b) Lorsqu'elles sont issues des versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier qui sont exonérés ; c) Pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction du revenu imposable en application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du même code ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du code précité qui ne sont pas exonérés ; 5° et 6° (Repris avec le 4°) ; 7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ; 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; 9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ; 9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; 9° ter a. La prestation de compensation servie en application des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; b. Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles ; 9° quater (Abrogé) ; 9° quinquies La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; 9° septies (Abrogé) ; 10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ; 11° (Abrogé) ; 12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la mutualité ; 13° (Dispositions périmées) ; 14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ; 14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ; 14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique ; 15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs. Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ; 16° (disjoint) ; 16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ; 16° quater (Périmé) ; 17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ; b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L. 122-12 du code du service national ; c. L'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ; d. L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ; e. L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service civique ou d'un volontariat associatif en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service national ; f. L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ; 17° bis (Sans objet) ; 17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ; 18° a) Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ; a bis) Dans la limite du plafond prévu à l'article L. 3332-11 du code du travail diminué du montant des versements mentionnés au a, les versements des entreprises prévus au titre III du livre III de la troisième partie de ce code ou ceux issus des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent, mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 du même code ; a ter) Dans la limite du plafond prévu au troisième alinéa du 2° de l'article 83, les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent mentionnées au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, versées dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-23 du même code ; b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif dans les conditions fixées à l'article L. 3152-4 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code ; b bis) Dans la limite de dix jours par an, les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l'employeur en temps ou en argent ou, en l'absence de compte d'épargne temps dans l'entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code ; 18° bis Dans la limite du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 3315-2 du code du travail, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou, en application du 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, à la réalisation d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code. L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail, auprès de l'autorité administrative compétente. Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ; 18° ter Les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite qui sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de la revalorisation des droits correspondants prévue au 5° du I du même article ; 19° Dans la limite de 7,26 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ; 19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ; 19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ; b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 600 € par an, dont 300 € au maximum pour les frais de carburant ; Lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés en application de l'article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 900 € par an et le montant de l'avantage mentionné au a du présent 19° ter ; c. En l'absence de prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail, l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par l'opérateur France Travail, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d'au moins trente kilomètres l'un de l'autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 310 € par an ; 19° quater L'avantage résultant de l'allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 1231-15 et aux neuvième à douzième alinéas du I de l'article L. 1241-1du même code ; 19° quinquies L'avantage résultant de l'allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l'article L. 1241-1 du même code, jusqu'au 31 décembre 2022 ; 20° Les attributions gratuites d'actions : a. (Abrogé) b. (Abrogé) c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ; d. (disjoint) 21° (Abrogé) 22° (Abrogé) 23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ; 23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l'intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la suite des attentats commis sur le territoire national en 2015 ; 23° ter L'indemnité journalière d'absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en application du décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret n° 76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité, du décret n° 76-827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile et du décret n° 79-148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile ; 24° (Abrogé) ; 25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ; 27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; 28° (Sans objet) 29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion, la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; 30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en application du I de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; 30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; 31° (Périmé) 31° bis (Abrogé) (1) 32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ; 33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; 33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ; 33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; 34° (Abrogé) 35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du travail ; 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ; 37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ; 38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; 39° Les primes liées aux performances versées par l'Etat, en 2018, aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides.

📄 Article 83 du Code général des impôts

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris : a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ; b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; c) Les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; 1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale ; 1° bis (Abrogé) 1° ter (Abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ). 1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Il en va de même des cotisations ou primes versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense. Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa s'entendent, s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d'imposition. Les cotisations ou les primes déductibles en application des premier et deuxième alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. Il en va de même des versements mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code. Les versements mentionnés aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; La limite mentionnée au troisième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application du 18° de l'article 81 ; 2°-0 bis (Abrogé) ; 2°-0 ter Dans les limites prévues au quatrième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux troisième et dernier alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au 1 du I de l'article 155 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle de leur prise de fonctions ; 2°-0 quater La contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle ; 2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ; 2° ter (Abrogé). 2° quater (Abrogé). 2° quinquies (Abrogé). 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 426 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2024 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 504 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. La somme figurant au troisième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l' article 170 , soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l' article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt.
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Mais plutôt 1 ou 2 repas sur une vacation de 12h
## Réponse synthétique Sur le plan du droit du travail, vous avez droit à au moins une pause dès que votre temps de travail quotidien atteint 6 heures : [Article L3121‑16 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-16%20du%20Code%20du%20travail). La durée quotidienne de travail est en principe limitée à 10 heures sauf dérogation : [Article L3121‑18 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-18%20du%20Code%20du%20travail) (et voir les règles sur les dérogations). La durée maximale hebdomadaire est réglée par [Article L3121‑20 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-20%20du%20Code%20du%20travail). Cela signifie concrètement : - le droit à une pause (20 minutes minimum) est acquis après 6 heures de travail ; - rien dans ces articles n’impose qu’un employeur fournisse deux repas gratuits pendant une vacation de 12 h. Le fait de prendre un ou deux repas relève de l’organisation du service et de la politique de votre employeur (règlement intérieur, accords, circulaires, textes statutaires de la fonction publique). ## Sur le plan fiscal (déclaration d’impôt) - Si l’administration vous verse une indemnité de repas expressément destinée aux repas et exonérée, elle peut être non imposable selon les règles générales sur les indemnités : voir [Article 81 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2081%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts). - Si vous n’avez pas d’indemnité exonérée et que vous supportez des frais supplémentaires (deux repas), vous pouvez opter pour la déduction des frais réels et déduire les dépenses réellement engagées et justifiées : [Article 83 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2083%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts). À défaut, l’administration applique la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels (cf. [Article 79 et suivants du CGI pour la qualification des revenus](https://www.google.com/search?q=Article%2079%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts)). Autrement dit, sur votre déclaration d’impôt vous ne pouvez « déclarer » deux repas que si : - soit vous avez perçu une indemnité spécifique identifiée comme telle (vérifier le libellé sur votre bulletin de paie et la qualification auprès de la DRH) ; - soit vous justifiez réellement deux repas payés de votre poche et optez pour les frais réels (conserver tickets/factures). ## Conseils pratiques 1. Consultez votre service RH / gestionnaire pour savoir si une indemnité de repas est versée et comment elle est qualifiée sur le bulletin de paie. 2. Vérifiez le règlement de service / accord collectif applicable à votre administration (certaines administrations prévoient des indemnités de sujétion ou de repas pour services de nuit). 3. Conservez tous les justificatifs (tickets, factures) si vous envisagez les frais réels. 4. Si vous le souhaitez, indiquez le libellé exact figurant sur votre bulletin de paie (nom de l’indemnité) ; je pourrai vous dire si, au vu du libellé, elle est susceptible d’être exonérée ou imposable et comment la déclarer. Références fournies : - [Article L3121‑16 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-16%20du%20Code%20du%20travail) (pause après 6 h) - [Article L3121‑18 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-18%20du%20Code%20du%20travail) (durée quotidienne maximale) - [Article L3121‑20 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-20%20du%20Code%20du%20travail) (durée hebdomadaire) - [Article 81 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2081%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) (exonérations/indemnités) - [Article 83 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2083%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) (frais réels) - [Article 79 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2079%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) (revenus imposables) Si vous voulez, envoyez le libellé de l’indemnité sur votre bulletin de paie ou précisez si vous payez effectivement deux repas : je vous indiquerai la marche à suivre pour la déclaration.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3121-16 du Code du travail

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

📄 Article L3121-18 du Code du travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 .

📄 Article L3121-20 du Code du travail

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
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Dans la fonction publique d état en tant que fonctionnaires de police combien je peux déduire de repas sur une vacation de 12h , 1 ou 2 ?
Je ne peux pas inventer de références légales précises sans vérification. En l’état, je vous donne les principes généraux et je vous propose de lancer une recherche officielle pour retrouver les textes applicables à la Police nationale (décrets, circulaires, statut particulier, doctrine fiscale). Points généraux (sans citation précise) - Deux questions distinctes à poser d’abord : parlez‑vous de (A) l’indemnité/prise en charge versée par votre employeur (droits statutaires / règlement intérieur / accords) ou (B) de la déduction fiscale sur votre déclaration de revenus (frais réels) ? Les réponses diffèrent. - Sur le plan du service : l’organisation des repas (nombre de repas fournis, indemnités de repas ou indemnités de sujétion pour une vacation de 12 h) dépend du statut et des textes propres à la Police nationale ou aux circulaires ministérielles ; il n’existe pas de règle générale unique valable pour tous les corps de la fonction publique d’État sans consulter ces textes. - Sur le plan fiscal : si l’employeur ne verse rien ou si les sommes versées ne sont pas exonérées, vous pouvez éventuellement déduire des frais réels pour les repas effectivement payés pendant vos services (avec justificatifs), mais il faut vérifier la doctrine fiscale applicable aux agents publics et comparer aux abattements forfaitaires. Proposition (recommandée) Je peux lancer une recherche documentaire pour retrouver les textes précis qui s’appliquent à votre situation (décret/statut de la Police nationale, circulaires ministérielles, et doctrine fiscale / BOFiP). Cela me permettra de vous dire précisément : 1) si la Police nationale prévoit une indemnité pour 12 h de vacation et combien de repas elle couvre ; 2) quelles sont les règles fiscales pour déduire un ou deux repas sur la déclaration de revenus. Souhaitez‑vous que je lance cette recherche ? Si oui, précisez également : - Vous voulez la réponse pour (A) la prise en charge/indemnité de l’employeur ou (B) la déduction fiscale sur votre déclaration d’impôts (ou les deux) ? - Vous êtes agent de la Police nationale (fonctionnaire d’État) — confirmez‑le et, si possible, précisez votre statut (gardien de la paix, officier, etc.). Si vous confirmez, je lancerai la recherche et je reviendrai avec les textes officiels et les références (avec liens).
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Oui je confirme gardien de la paix , travail de nuit et c est au niveau déclaration fiscal que je pose cette question
## Réponse synthétique Vous pouvez, en théorie, déduire 1 ou 2 repas par vacation de 12 h au titre des « frais réels » si et seulement si ces repas : - sont effectivement engagés pendant votre service (dîner et/ou petit‑déjeuner) ; - ne sont pas remboursés ni couverts par une indemnité exonérée ; - sont justifiables (tickets, factures) et constituent une charge *supplémentaire* par rapport à vos dépenses alimentaires habituelles. Les règles juridiques de base : - Qualification des revenus : [Article 79 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2079%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts). - Exonération possible des allocations spéciales versées pour frais : [Article 81 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2081%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) (si votre employeur verse une allocation « repas » affectée et réputée utilisée à cet objet, elle peut être non imposable). - Frais réels : droit de déduire les frais professionnels réellement engagés selon [Article 83 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2083%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) (au lieu de la déduction forfaitaire de 10 %). ### Application concrète à votre situation (gardien de la paix, vacation 18h–06h) 1. Vérifiez d’abord votre bulletin de paie : - s’il y a une indemnité explicitement libellée « indemnité repas », « allocation de repas » ou « indemnité de sujétion » — renseignez‑vous auprès de la DRH : cette somme peut être exonérée en application de l’article 81 et dans ce cas vous ne pouvez pas parallèlement déduire le même montant dans vos frais réels. 2. Si aucune allocation exonérée ne couvre vos repas : - vous pouvez opter pour les frais réels et déduire les dépenses effectivement engagées pour les repas pris pendant vos services (donc potentiellement 2 repas si vous payez à la fois dîner et petit‑déjeuner hors de chez vous) sous réserve de justificatifs. L’administration fiscale contrôle la réalité et l’excès éventuel par rapport à vos dépenses normales. 3. Conservez tous les justificatifs (tickets, factures, relevés) et notez la raison professionnelle (vacation 18h–06h). 4. Comparez le total annuel des frais réels (y compris ces repas) avec la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l’article 83 : vous retenez l’option la plus favorable. ### Précautions et recommandations - L’administration fiscale est stricte : il faudra prouver que les repas sont bien *supplémentaires* du fait du travail de nuit et non des dépenses alimentaires ordinaires. - Si vous avez une indemnité (même partielle) contactez votre service paie pour une attestation précisant la nature de l’indemnité. - Pour des positions administratives détaillées (ex. doctrine BOFiP sur la prise en compte des repas pour agents publics), consultez le BOFiP ou contactez votre centre des finances publiques. Exemple de recherche utile : [BOFiP frais repas fonctionnaires](https://www.google.com/search?q=BOFiP%20frais%20repas%20fonctionnaires). Références légales principales (four­nies) : - [Article 79 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2079%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) - [Article 81 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2081%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) - [Article 83 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2083%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) Si vous le souhaitez, je peux : - vérifier si l’indemnité portée sur votre bulletin est exonérable (donnez‑moi le libellé exact) ; - vous indiquer précisément comment chiffrer et justifier vos frais repas annuels pour la déclaration.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 79 du Code général des impôts

Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital.

📄 Article 81 du Code général des impôts

Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à 17 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d'un montant égal à 38,75 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, quel que soit le nombre de mandats. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n'excède pas 93 510 €. Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. Il en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; 1° bis a et c (Abrogés) ; b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ; 2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ; 2° bis L'aide personnalisée au logement prévue au 1° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et l'allocation de logement prévue au b du 2° du même article ; 2° ter (Abrogé) ; 3° (Abrogé) ; 4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que l'allocation de reconnaissance du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ; b. L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; c. L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; d. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l' article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; e. Les rentes ou capitaux versés en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 4° bis Les prestations de retraite versées sous forme de capital : a) En application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances ou des 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier ; b) Lorsqu'elles sont issues des versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier qui sont exonérés ; c) Pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction du revenu imposable en application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du même code ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du code précité qui ne sont pas exonérés ; 5° et 6° (Repris avec le 4°) ; 7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ; 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; 9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ; 9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; 9° ter a. La prestation de compensation servie en application des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; b. Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles ; 9° quater (Abrogé) ; 9° quinquies La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; 9° septies (Abrogé) ; 10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ; 11° (Abrogé) ; 12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la mutualité ; 13° (Dispositions périmées) ; 14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ; 14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ; 14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique ; 15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs. Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ; 16° (disjoint) ; 16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ; 16° quater (Périmé) ; 17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ; b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L. 122-12 du code du service national ; c. L'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ; d. L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ; e. L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service civique ou d'un volontariat associatif en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service national ; f. L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ; 17° bis (Sans objet) ; 17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ; 18° a) Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ; a bis) Dans la limite du plafond prévu à l'article L. 3332-11 du code du travail diminué du montant des versements mentionnés au a, les versements des entreprises prévus au titre III du livre III de la troisième partie de ce code ou ceux issus des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent, mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 du même code ; a ter) Dans la limite du plafond prévu au troisième alinéa du 2° de l'article 83, les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent mentionnées au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, versées dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-23 du même code ; b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif dans les conditions fixées à l'article L. 3152-4 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code ; b bis) Dans la limite de dix jours par an, les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l'employeur en temps ou en argent ou, en l'absence de compte d'épargne temps dans l'entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code ; 18° bis Dans la limite du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 3315-2 du code du travail, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou, en application du 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, à la réalisation d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code. L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail, auprès de l'autorité administrative compétente. Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ; 18° ter Les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite qui sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de la revalorisation des droits correspondants prévue au 5° du I du même article ; 19° Dans la limite de 7,26 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ; 19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ; 19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ; b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 600 € par an, dont 300 € au maximum pour les frais de carburant ; Lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés en application de l'article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 900 € par an et le montant de l'avantage mentionné au a du présent 19° ter ; c. En l'absence de prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail, l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par l'opérateur France Travail, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d'au moins trente kilomètres l'un de l'autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 310 € par an ; 19° quater L'avantage résultant de l'allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 1231-15 et aux neuvième à douzième alinéas du I de l'article L. 1241-1du même code ; 19° quinquies L'avantage résultant de l'allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l'article L. 1241-1 du même code, jusqu'au 31 décembre 2022 ; 20° Les attributions gratuites d'actions : a. (Abrogé) b. (Abrogé) c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ; d. (disjoint) 21° (Abrogé) 22° (Abrogé) 23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ; 23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l'intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la suite des attentats commis sur le territoire national en 2015 ; 23° ter L'indemnité journalière d'absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en application du décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret n° 76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité, du décret n° 76-827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile et du décret n° 79-148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile ; 24° (Abrogé) ; 25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ; 27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; 28° (Sans objet) 29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion, la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; 30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en application du I de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; 30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; 31° (Périmé) 31° bis (Abrogé) (1) 32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ; 33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; 33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ; 33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; 34° (Abrogé) 35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du travail ; 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ; 37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ; 38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; 39° Les primes liées aux performances versées par l'Etat, en 2018, aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides.

📄 Article 83 du Code général des impôts

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris : a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ; b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; c) Les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; 1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale ; 1° bis (Abrogé) 1° ter (Abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ). 1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Il en va de même des cotisations ou primes versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense. Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa s'entendent, s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d'imposition. Les cotisations ou les primes déductibles en application des premier et deuxième alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. Il en va de même des versements mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code. Les versements mentionnés aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; La limite mentionnée au troisième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application du 18° de l'article 81 ; 2°-0 bis (Abrogé) ; 2°-0 ter Dans les limites prévues au quatrième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux troisième et dernier alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au 1 du I de l'article 155 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle de leur prise de fonctions ; 2°-0 quater La contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle ; 2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ; 2° ter (Abrogé). 2° quater (Abrogé). 2° quinquies (Abrogé). 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 426 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2024 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 504 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. La somme figurant au troisième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l' article 170 , soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l' article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt.
?
Et si je ne peux pas justifier , est ce une fraude et si qu est ce que je risque ?
## Réponse synthétique Si vous ne pouvez pas justifier des repas que vous avez déduits au titre des frais réels, ce n’est pas automatiquement une « fraude » pénale, mais vous vous exposez à des conséquences administratives (rejet de la déduction, redressement fiscal, intérêts et majorations) et — si vous avez produit ou utilisé de faux justificatifs — à des poursuites pénales (faux, usage de faux, obtention d’un avantage indu). De plus, en tant que fonctionnaire, des sanctions disciplinaires peuvent être engagées. ## Détail des risques 1) Risque administratif / fiscal - L’administration fiscale peut remettre en cause la déduction des frais si vous ne fournissez pas de justificatifs probants. La déduction des frais réels repose sur [l’article 83 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2083%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) (principe de déduction des frais professionnels). - En cas de redressement, vous devrez acquitter le complément d’impôt correspondant, ainsi que les intérêts de retard et les majorations prévues par la réglementation fiscale (livre des procédures fiscales / sanctions fiscales). Consultez la doctrine et la pratique du service des impôts (BOFiP) pour les modalités concrètes de majoration et d’intérêt : voir, par exemple, recherche BOFiP sur les sanctions fiscales ([BOFiP sanctions fiscales](https://www.google.com/search?q=BOFiP%20sanctions%20fiscales%20majoration%20int%C3%A9r%C3%AAt%20de%20retard)). 2) Risque pénal (en cas de faux ou de manœuvres frauduleuses) - Fournir ou utiliser de faux justificatifs (tickets falsifiés, factures fabriquées) ou altérer la vérité dans le but d’obtenir un avantage fiscal est susceptible de poursuites pénales. Les incriminations pertinentes figurent notamment dans le Code pénal : - [Article 441-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20441-1%20du%20Code%20p%C3%A9nal) (définition et répression du faux) ; - [Article 441-6 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20441-6%20du%20Code%20p%C3%A9nal) (délivrance ou fourniture frauduleuse de documents destinés à constater un droit ou obtenir un avantage auprès d’une personne publique). - Ces infractions peuvent entraîner des peines d’emprisonnement et des amendes (voir les textes susmentionnés). Le cas peut aussi être requalifié en fraude fiscale selon les éléments du dossier et la gravité des manœuvres. 3) Risque disciplinaire (statut de fonctionnaire) - En tant que gardien de la paix, des sanctions disciplinaires internes peuvent être prises si votre comportement est considéré comme fautif (défaut d’honorabilité, manœuvre frauduleuse, etc.). Ceci relève de la discipline administrative propre à la Police nationale : en pratique, sanctions possibles allant du blâme à la suspension, voire la révocation dans les cas les plus graves. ## Remarques pratiques et recommandations - Si vous avez opté pour les frais réels : conservez soigneusement tous les justificatifs (tickets, factures, tickets CB, notes de cantine, relevés). Sans justificatifs, l’administration rejettera probablement la dépense. - Si vous n’avez pas de justificatifs, ne fabriquez pas de documents : c’est une infraction pénale (voir articles 441-1 et 441-6 ci‑dessus). - Si vous avez déjà déclaré et craignez un contrôle : rassemblez tout élément probant possible (relevés bancaires, attestations de collègues ou de la restauration, courriels, présence sur planning) et, le cas échéant, corrigez votre déclaration (télédéclaration ou dépôt d’une réclamation / régularisation). - Si vous doutez de la qualification d’une indemnité portée sur votre bulletin de paie (exonérée ou imposable), demandez une attestation à votre service paie/DRH ; une indemnité exonérée ne peut pas être déduite en frais réels par ailleurs. Voir [Article 81 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2081%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) et [Article 79 du CGI](https://www.google.com/search?q=Article%2079%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) (qualification des revenus). - En cas de risque avéré de poursuites ou d’un redressement important, consultez un avocat fiscaliste / votre organisation syndicale pour vous assister et, si besoin, préparer une régularisation. ## Références (à consulter) - [Article 83 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2083%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) (frais réels) - [Article 81 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2081%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) (règles sur exonérations/allocations) - [Article 79 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%2079%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) (revenus imposables) - [Article 441-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20441-1%20du%20Code%20p%C3%A9nal) (faux) — SOURCE FOURNIE - [Article 441-6 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20441-6%20du%20Code%20p%C3%A9nal) (obtention d’un avantage par fausse déclaration) — SOURCE FOURNIE - Doctrine/BOFiP et informations pratiques : [BOFiP frais réels / repas fonctionnaires](https://www.google.com/search?q=BOFiP%20frais%20r%C3%A9els%20repas%20fonctionnaires) Si vous le souhaitez, je peux : - relire le libellé exact des éléments figurant sur votre bulletin de paie pour vérifier s’il s’agit d’une indemnité exonérée ; - vous aider à préparer un dossier de justification (liste de pièces acceptables) ou un courrier de régularisation au service des impôts.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 313-1 du Code pénal

La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

📄 Article 441-1 du Code pénal

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

📄 Article 441-6 du Code pénal

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
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