Vous êtes poursuivi pour **conduite malgré suspension de permis**. C’est un **délit** puni pénalement, distinct de vos anciennes affaires de « faux permis ».
Je vais vous expliquer :
- ce que prévoit la loi,
- ce que vous risquez *théoriquement*,
- ce qui est plus réaliste en pratique dans une situation comme la vôtre,
- ce que vous pouvez faire pour limiter le risque de prison ferme.
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## 1. L’infraction jugée le 5 décembre
Vous indiquez :
- Suspension administrative de 2 mois pour excès de vitesse
- Pendant cette suspension : contrôle de police → garde à vue / audition → convocation devant le tribunal correctionnel de Paris le 5 décembre
- Depuis, seulement une contravention pour téléphone au volant (-3 points)
- Antécédents : plusieurs condamnations pour **usage de faux permis**, avec condamnation à des **TIG**, que vous avez effectués
- Vous parlez aussi d’une « peine ferme aménagée » → cela laisse penser qu’il y a déjà eu une **peine de prison ferme aménagée** (bracelet, semi‑liberté, etc.) ou un sursis probatoire assez lourd.
L’infraction du 5 décembre est donc, a priori :
👉 **Conduite d’un véhicule malgré suspension du permis**, prévue par
[Article L224-16 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20L224-16%20du%20Code%20de%20la%20route).
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## 2. Peines prévues par la loi
### 2.1. Texte applicable : conduite malgré suspension
L’**article L224-16 du Code de la route** prévoit :
- **2 ans d’emprisonnement**
- **4 500 € d’amende**
En plus, le juge peut ajouter une ou plusieurs **peines complémentaires** (liste non exhaustive) :
- confiscation du véhicule (s’il est à votre nom),
- **nouvelle suspension du permis** jusqu’à 3 ans,
- **annulation du permis** avec interdiction de le repasser pendant jusqu’à 3 ans (surtout en cas conduite pendant suspension/rétention),
- **TIG** (travail d’intérêt général),
- **jours-amende**,
- interdiction de conduire certains véhicules jusqu’à 5 ans,
- **stage de sensibilisation à la sécurité routière** à vos frais,
- retrait de **la moitié des points maximum** du permis lorsque le délit est commis après suspension/rétention.
Tout cela est expressément prévu par
[Article L224-16 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20L224-16%20du%20Code%20de%20la%20route).
### 2.2. Vos anciennes affaires d’« usage de faux permis »
L’**usage de faux document administratif** (dont un faux permis) est puni de :
- **5 ans d’emprisonnement**
- **75 000 € d’amende**
C’est l’**article 441‑2 du Code pénal** :
[Article 441-2 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20441-2%20du%20Code%20p%C3%A9nal).
Vous dites avoir déjà été condamné plusieurs fois pour cela, avec TIG (et apparemment, à un moment, une peine ferme aménagée).
Même si ces affaires sont déjà jugées, elles **apparaissent sur votre casier judiciaire** → le tribunal les verra et cela pèsera dans l’appréciation de la peine.
### 2.3. Récidive légale (article 132-10 Code pénal)
La récidive légale entraîne le **doublement des peines maximales** quand on commet, dans les 5 ans, **le même délit ou un délit assimilé**.
C’est prévu à :
[Article 132-10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20132-10%20du%20Code%20p%C3%A9nal).
Dans votre cas, il faudra distinguer :
- Si vous aviez déjà été condamné pour **conduite malgré suspension/annulation** → là, il peut y avoir **récidive légale** pour la même infraction.
- Si vos anciennes condamnations sont seulement pour **usage de faux permis** et non pour conduite malgré suspension → ce ne sont pas, a priori, les *mêmes* délits ni des délits « assimilés » au sens technique de la récidive légale.
⇒ Donc, **pas forcément de récidive légale**, mais **un lourd passé judiciaire** en matière routière/faux document.
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## 3. Concrètement : allez-vous aller en prison ? Pour combien de temps ?
Je ne peux pas prédire la décision du tribunal, mais je peux vous donner une **fourchette réaliste** selon la pratique habituelle.
### 3.1. Ce qui joue contre vous
- Conduire pendant une **suspension déjà notifiée** est vu comme un **mépris d’une décision d’autorité** (préfet ou tribunal).
- Antécédents pour **usage de faux permis** (plusieurs fois) : cela montre un rapport problématique avec le permis et la loi.
- Vous semblez déjà avoir eu une **peine ferme aménagée** : si c’est bien le cas, cela signifie que la justice a déjà essayé d’éviter la prison ferme pure, ce qui peut pousser le tribunal à **durcir**.
- Une nouvelle infraction routière (téléphone au volant), même « seulement des points », peut être vue comme un manque de sérieux vis‑à‑vis du Code de la route.
### 3.2. Ce qui peut limiter le risque d’incarcération immédiate
- Il s’agit (a priori) d’un **seul fait** de conduite pendant suspension.
- Vous avez **exécuté vos TIG** précédents, ce qui montre un certain respect des décisions.
- Si vous avez une **situation stable** (travail, logement, famille, formation), que vous pouvez prouver par des documents, cela joue positivement.
- Pour ce type de délit, **beaucoup de tribunaux** prononcent des peines :
- d’**amende**,
- de **TIG**,
- de **sursis simple ou sursis probatoire**,
- ou de **prison ferme mais aménageable** (bracelet, semi‑liberté), plutôt qu’un mandat de dépôt immédiat.
### 3.3. Type de peine plausible (ordre d’idée)
Sous toute réserve (je n’ai pas votre dossier complet ni vos condamnations exactes), dans un cas comme le vôtre, on voit souvent :
- **Peine d’emprisonnement de quelques mois** (par ex. 2 à 6 mois),
- parfois **entièrement avec sursis**,
- parfois **partiellement ferme, partiellement avec sursis**,
- + **suspension ou annulation de permis**,
- + éventuellement **TIG** ou **jours-amende**.
Si vous avez déjà une peine de prison **avec sursis probatoire** en cours, le parquet peut demander au tribunal de :
- vous condamner pour les nouveaux faits, **et**
- demander la **révocation totale ou partielle du sursis** antérieur → cela peut rajouter de la prison ferme à purger.
Les règles sur le sursis et sa révocation sont dans :
- [Article 132-29 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20132-29%20du%20Code%20p%C3%A9nal) (sursis simple),
- [Article 132-40 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20132-40%20du%20Code%20p%C3%A9nal) (sursis probatoire),
- [Article 132-41 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20132-41%20du%20Code%20p%C3%A9nal) (révocation).
### 3.4. Mandat de dépôt le jour de l’audience ?
Pour ce type de délit, **un mandat de dépôt immédiat (vous emmener en prison dès l’audience)** est possible mais pas automatique.
En pratique, on le voit surtout quand :
- la personne est en **forte récidive**,
- ne respecte plus aucune mesure,
- n’a **aucune garantie de représentation** (pas de domicile stable, pas d’activité),
- ou que le tribunal veut marquer très fortement le coup.
Si vous êtes **présent spontanément à l’audience**, poli, inséré socialement, et que vous montrez que vous avez compris et que vous ne conduisez plus, le juge peut :
- soit prononcer une peine **aménageable** (à exécuter sous bracelet, semi‑liberté… via le JAP),
- soit une peine **avec sursis** (éventuellement avec obligations : soins, travail, indemnisation, etc.).
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## 4. Ce que vous pouvez faire AVANT le 5 décembre
### 4.1. Prenez impérativement un avocat
Vous êtes devant le **tribunal correctionnel de Paris** : c’est sérieux.
- Si vous le pouvez, contactez un **avocat pénaliste** rapidement, en lui apportant :
- vos jugements précédents (usage de faux permis, TIG, peine aménagée),
- toutes convocations, décisions de suspension, etc.,
- justificatifs de travail (contrat, fiches de paie),
- justificatifs de logement, charges de famille, problèmes de santé, etc.
- Si vous n’avez pas les moyens : demandez à bénéficier d’un **avocat commis d’office** à l’audience, ou anticipez via le barreau de Paris.
### 4.2. Préparez un dossier sérieux
Amenez à l’audience :
- Attestations de votre employeur, ou preuves de recherche d’emploi / formation,
- Attestations de proches, preuves de charges familiales (enfants, parents à charge…),
- Eventuelles preuves de démarches (soins, addictions, etc. s’il y en a),
- Et surtout : **ne plus conduire du tout** jusqu’à ce que votre situation soit clarifiée.
L’objectif est de montrer :
- que vous avez **compris la gravité** des faits,
- que vous avez **arrêté les comportements dangereux** (conduite malgré suspension, faux permis, etc.),
- que vous êtes **inséré** et que la prison ferme non aménagée vous ferait perdre emploi, logement, etc.
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## 5. Résumé
- L’infraction du 5 décembre (conduite malgré suspension) est punie de **2 ans de prison** et **4 500 € d’amende**, plus des peines complémentaires lourdes :
[Article L224-16 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20L224-16%20du%20Code%20de%20la%20route).
- Vos anciennes condamnations pour **usage de faux permis** (délit puni par [Article 441-2 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20441-2%20du%20Code%20p%C3%A9nal)) vont peser dans l’appréciation, même si elles sont déjà jugées.
- En pratique, on voit souvent pour ce type de faits : une peine de **quelques mois de prison (avec sursis total ou partiel)** + **suspension/annulation du permis**, parfois **TIG** ou **jours-amende**.
- La **prison ferme avec mandat de dépôt immédiat** est possible mais pas automatique ; tout dépendra de :
- vos antécédents exacts,
- votre situation actuelle,
- la façon dont vous vous présentez et êtes défendu à l’audience.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez me préciser :
- la date et le contenu exact de votre **dernier jugement** (pour « peine aménagée »),
- si vous êtes actuellement sous **sursis probatoire**,
et je pourrai affiner l’explication sur le risque de **révocation de sursis** et de cumul des peines.
I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l' article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis : 1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ; 2° Soit de manière habituelle ; 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.