Vous êtes accusé d’un crime extrêmement grave, mais même en détention, vous avez des droits et des moyens d’agir pour faire valoir votre innocence.
Je vais vous expliquer :
1. Ce que signifie juridiquement une « tentative d’assassinat »
2. Ce que vous pouvez faire selon que vous êtes en détention provisoire (pas encore jugé) ou déjà condamné
3. Les démarches concrètes à demander à votre avocat tout de suite
---
## 1. Ce qu’on vous reproche : « tentative d’assassinat »
### a) La tentative
La tentative est définie par [l’article 121-5 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20121-5%20du%20Code%20p%C3%A9nal) :
> « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
Pour qu’il y ait **tentative**, il faut donc, en gros :
- un **commencement d’exécution** (on ne reste pas au simple projet ou à la préparation) ;
- que l’arrêt des faits soit dû à des **circonstances extérieures** (intervention de la police, de témoins, fuite de la victime, etc.) et pas à votre volonté d’arrêter.
Si vous « n’avez rien fait », votre défense devra insister sur :
- l’absence de **commencement d’exécution** (au pire des préparatifs, qui ne suffisent pas) ;
- ou l’absence de **volonté de tuer**.
### b) L’assassinat
L’assassinat est défini par [l’article 221-3 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20221-3%20du%20Code%20p%C3%A9nal) :
> « Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. »
Il faut donc :
- un **meurtre** (intention de donner la mort)
- **avec préméditation** (décision réfléchie avant le passage à l’acte) ou **guet-apens**.
Votre avocat doit vérifier si la préméditation ou le guet-apens sont réellement établis par le dossier ou seulement supposés.
---
## 2. Êtes-vous en détention provisoire ou déjà condamné ?
Les démarches ne sont pas les mêmes.
### A. Si vous êtes en détention provisoire (pas encore jugé)
En principe, la liberté est la règle et la détention provisoire l’exception, comme le rappelle [l’article 137 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20137%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale).
La détention provisoire n’est possible que pour certains motifs énumérés à [l’article 144 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20144%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale) (risque de fuite, pression sur les témoins, récidive, trouble à l’ordre public, etc.).
#### 1) Demande de mise en liberté
Vous pouvez **demander votre mise en liberté à tout moment**, en tout état de la procédure, d’après [l’article 148-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20148-1%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale).
Concrètement :
- La demande est faite **par écrit**, en général par votre avocat, adressée :
- au **juge d’instruction** ou au **juge des libertés et de la détention (JLD)** si l’instruction est en cours ;
- ou à la **juridiction de jugement** si votre affaire est déjà renvoyée devant la cour d’assises.
- Vous pouvez proposer des **garanties de représentation** :
- hébergement stable,
- travail ou formation,
- obligation de pointage, bracelet électronique, contrôle judiciaire, etc.
Dans cette demande, il faut que votre avocat insiste sur :
- votre **contestation des faits** (vous dites n’avoir rien fait) ;
- le fait que vous vous présenterez à toutes les convocations ;
- l’absence de risque de pression sur témoins ou de fuite, si c’est le cas.
En cas de refus, il existe des **voies de recours** (appel devant la chambre de l’instruction), que votre avocat doit examiner.
### B. Si vous avez déjà été condamné
Deux situations :
1. **Condamnation récente, non définitive**
- En matière criminelle, il existe des **délais très courts** (en principe 10 jours) pour :
- **faire appel** de l’arrêt de la cour d’assises ou de la cour criminelle ;
- ou, après, former un **pourvoi en cassation**.
- Parlez-en **immédiatement** avec votre avocat : il doit vérifier si ces délais courent encore.
2. **Condamnation définitive (plus de recours ordinaires possibles)**
- Il reste seulement des **recours exceptionnels** (par exemple : révision en cas de fait nouveau ou d’élément inconnu au jour du procès), très difficiles et techniques.
- Là aussi, c’est à un **avocat pénaliste** d’examiner concrètement votre dossier.
---
## 3. Comment organiser votre défense si vous êtes innocent
### a) Travail avec votre avocat
Vous avez droit à un **procès équitable** et à l’assistance d’un avocat, garanti notamment par [l’article préliminaire du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20pr%C3%A9liminaire%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale) et par [l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme](https://www.google.com/search?q=Article%206%20Convention%20europ%C3%A9enne%20des%20droits%20de%20l%27homme).
Demandez à votre avocat :
- une **copie complète du dossier** (procès-verbaux, auditions, expertises, etc.) ;
- de vous expliquer **sur quoi repose l’accusation** (témoignages, vidéos, téléphonie, ADN, etc.) ;
- d’organiser des **entretiens réguliers au parloir avocat** pour préparer votre défense.
Si vous n’avez pas d’avocat, ou si vous n’êtes pas satisfait de celui commis d’office, vous pouvez :
- demander au **bâtonnier** (ordre des avocats) de désigner un autre avocat ;
- demander l’**aide juridictionnelle** si vous n’avez pas les moyens.
### b) Demander des actes d’enquête en votre faveur
Si l’instruction est encore en cours, vous (ou votre avocat) pouvez demander au juge d’instruction de faire des actes utiles à votre défense, en vertu de [l’article 82-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%2082-1%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale) :
Exemples :
- audition de **témoins** qui peuvent confirmer votre alibi ;
- demande de **géolocalisation**, relevés téléphoniques, vidéosurveillance prouvant que vous n’étiez pas sur place ;
- nouvelles **expertises** (balistique, ADN, etc.) si les premières sont contestables ;
- **confrontations** avec la victime ou les témoins à charge.
Si le juge refuse certains actes, votre avocat peut saisir la **chambre de l’instruction**.
### c) Contester les irrégularités de procédure
S’il y a eu des irrégularités (par exemple en garde à vue : non-respect de vos droits, absence d’avocat, pressions, etc.), votre avocat peut demander la **nullité** de certains actes, selon [l’article 171 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20171%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale).
Cela peut entraîner :
- l’annulation de procès-verbaux,
- voire de pans entiers de la procédure, si cela vous a porté préjudice.
---
## 4. Ce que vous pouvez faire tout de suite, très concrètement
1. **Écrire à votre avocat (ou demander un commis d’office)**
- Demandez un rendez-vous rapide.
- Dites clairement que vous **contestez totalement les faits** et que vous voulez :
- une **demande de mise en liberté** (si détention provisoire),
- et/ou l’examen des **voies de recours** (appel, cassation) si vous avez été jugé.
2. **Préparer par écrit votre version des faits**
- Où vous étiez au moment des faits (alibi précis : date, heure, lieu, personnes présentes).
- Noms, prénoms, coordonnées des **témoins** pouvant vous aider.
- Tout élément matériel : messages, appels, vidéos, documents.
3. **Conserver vos échanges avec votre avocat**
- Le courrier avocat-détenu est **confidentiel** (protégé par le secret professionnel).
- Utilisez-le pour lui expliquer en détail votre situation.
---
Si vous me précisez :
- si vous êtes **en attente de jugement** ou déjà **condamné**,
- et à quelle date vous avez été placé en détention ou jugé,
je pourrai détailler plus précisément les recours (appel, pourvoi, demande de mise en liberté) qui sont encore ouverts dans votre situation.
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de l'instruction. En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.