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Cass. civ. 1re 18/12/2024 — droit égyptien et annulation d'injonction pour concurrence déloyale Responsabilité civile

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Réalisez le commentaire : Cass. Civ. 1ère, 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.224 Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 mai 2021, pourvoi n° 19-15.102), par un accord du 18 novembre 2002, les sociétés Groupe SEBMoulinex et SEB (le groupe SEB), ayant repris les actifs de la société Moulinex, ont défini le cadre dans lequel se poursuivrait la relation commerciale avec les sociétés égyptiennes Misr Intercommerce (la société Intercommerce) et Blendex Egypt (la société Blendex), filiales du groupe Bouri, ayant toutes deux pour activité le négoce, la fabrication, l'importation et la distribution d'équipements domestiques et électroménagers. Le groupe SEB a concédé à la société Intercommerce la représentation et la distribution exclusive des produits finis électroménagers de la marque Moulinex sur le territoire égyptien et à la société Blendex, pour le même territoire, premièrement, une licence d'exploitation exclusive des marques internationales Moulinex, deuxièmement, une licence de fabrication de certains produits, troisièmement, un prêt de moules et la fourniture de produits et composants nécessaires à la fabrication des appareils portant la marque Moulinex. 2. Un différend ayant opposé les parties lors de la cessation de leurs relations contractuelles, le groupe SEB a assigné les sociétés Intercommerce et Blendex en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies. 3. Le groupe SEB a assigné en intervention forcée la société Mienta France, en lui reprochant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, et le deuxième moyen des pourvois incidents 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen des six pourvois incidents, rédigés en des termes identiques, réunis Enoncé du moyen 5. Les sociétés Mienta France, Blendex, Intercommerce, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading et International Polytrade font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au groupe SEB la somme de trois millions d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre d'une concurrence déloyale et parasitaire, alors : « 1°/ que, d'une part, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande de celui qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que, pour décider qu'était constitutif d'un acte de concurrence déloyale le fait d'imiter les produits d'un concurrent même en l'absence de droits privatifs, l'arrêt attaqué s'est contenté de retranscrire l'article 66 du code de commerce égyptien et d'adopter purement et simplement l'un des deux avis juridiques antagonistes qui lui était soumis ; qu'en se prononçant de la sorte sans même rechercher, de son propre mouvement, la teneur exacte du droit égyptien et d'établir son contenu de manière impartiale, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil 2°/ que, d'autre part, en déclarant qu'en application de l'article 66 du code civil égyptien était constitutif d'un acte de concurrence déloyale le fait d'imiter les produits d'un concurrent même en l'absence de droits privatifs sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les articles 120 et 127 du code de commerce égyptien prévoyaient que, en l'absence d'un enregistrement d'un dessin ou d'un modèle industriel ou à l'expiration de la période de protection, l'intéressé n'avait pas la faculté d'empêcher le tiers de les fabriquer ou de les imiter, la cour d'appel a violé derechef l'article 3 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. 7. Après avoir déduit des avis juridiques des deux professeurs de droit égyptien versés aux débats, dont il a rappelé la teneur, qu'à la suite de la promulgation de la loi commerciale n°17- 1999, la concurrence déloyale est régie par les dispositions de l'article 66 du code de commerce égyptien qui en est issu, l'arrêt reproduit les termes du premier alinéa de cet article et en déduit qu'un acte de concurrence déloyale pourra être retenu au sens de ce texte en présence d'un acte de nature à semer la confusion quant aux produits d'une personne ou à affaiblir la confiance envers ses produits. Se fondant sur la notice explicative relative à cet article, jugée comme faisant foi de l'intention du législateur, et sur l'analyse juridique qu'il a estimé la plus pertinente, l'arrêt ajoute que les cas énumérés à l'article 66 du code de commerce égyptien avec l'adverbe « notamment » ne sont pas limitatifs, de sorte que si l'agissement parasitaire n'est pas cité, la généralité des agissements fautifs permet d'introduire le parasitisme dans les actes prohibés. 8. En cet état, le moyen, sous couvert de griefs pris de la méconnaissance de son office dans l'interprétation de la loi étrangère, ne fait que s'attaquer à l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des termes de la loi en cause dont elle a déduit que, selon celle-ci, la faute en matière de concurrence déloyale n'est pas liée à un droit subjectif ou privatif et que le fait d'imiter les produits d'un concurrent, même en l'absence de droits privatifs, est constitutif d'un acte de concurrence déloyale. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen des six pourvois incidents, rédigés en des termes identiques, réunis Enoncé du moyen 10. Les sociétés Mienta France, Blendex, Intercommerce, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading et International Polytrade font grief à l'arrêt de leur interdire in solidum de fabriquer et commercialiser les produits d'une marque dont elles étaient licenciées, alors « qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande de celui qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en [leur] interdisant [...], par motifs adoptés, de fabriquer et commercialiser les produits sans même examiner le contenu du droit égyptien afin de s'assurer s'il prévoyait ce type d'injonction pour sanctionner des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. Le groupe SEB conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que les sociétés requérantes n'ont jamais contesté, dans leurs dernières conclusions d'appel, l'injonction qui leur avait été faite par les premiers juges de ne pas fabriquer et commercialiser les produits contrefaits. 12. Cependant, le moyen, étant de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 3 du code civil : 13. ll résulte de ce texte qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. 14. Pour confirmer le jugement en ses dispositions faisant interdiction aux sociétés Mienta France, Blendex, Intercommerce, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading et International Polytrade de fabriquer et commercialiser les produits litigieux, l'arrêt se borne à dire que les sociétés défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard du groupe SEB. 15. En statuant ainsi exclusivement par confirmation d'un jugement rendu en application de la loi française, alors qu'elle a dit le droit égyptien applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait interdiction aux sociétés Mienta France, Blendex, Intercommerce, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading et International Polytrade de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta suivants : Mini Chopper, Easy Plus, Genuine Plus, Super Blender et Chopper plus Combi, sous astreinte de vingt euros par copie servile fabriquée et / ou commercialisée à compter de huit jours de la signification du jugement, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
## Introduction L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du **18 décembre 2024** (pourvoi n° 23‑19.224) s’inscrit dans le contentieux de la **concurrence déloyale internationale** et, plus précisément, dans la problématique de l’**office du juge français lorsqu’il applique un droit étranger**. Le litige oppose le groupe SEB à des sociétés égyptiennes (Intercommerce, Blendex, etc.) et à la société Mienta France, à propos de la fabrication et la commercialisation en Égypte de produits électroménagers, après la reprise des actifs de Moulinex. Le droit **égyptien** de la concurrence déloyale (art. 66 du code de commerce égyptien) est déclaré applicable. Deux questions se posent principalement : 1. Comment le juge français doit‑il **établir et interpréter** le contenu du droit étranger applicable ? 2. Ce droit étranger doit‑il régir uniquement la **faute** (concurrence déloyale/parasitisme) ou également les **sanctions** (injonctions de cessation, interdictions, etc.) ? Au visa de l’**article 3 du Code civil** – qui impose au juge français de rechercher la teneur du droit étranger applicable et de donner une solution conforme à ce droit – la Cour : - rejette un moyen contestant l’analyse par la cour d’appel du contenu du droit égyptien quant à la **faute** ; - mais **casse partiellement** l’arrêt en ce qu’il prononçait une interdiction de fabriquer et commercialiser certains produits, sans vérifier si une telle injonction était **prévue et permise par le droit égyptien**. L’arrêt illustre donc, de manière nuancée, à la fois la **large marge d’appréciation** laissée au juge du fond dans l’interprétation du droit étranger, et les **limites** de cette marge quand le juge applique, en réalité, des sanctions issues de la loi française, alors même qu’il a déclaré un droit étranger applicable. --- ## I – La confirmation de la large appréciation souveraine du juge français dans l’établissement du contenu du droit étranger ### A. Rappel du principe : le devoir de recherche du contenu du droit étranger (art. 3 C. civ.) La Cour rappelle, dans un attendu de principe classique, que : > « Il résulte de l’**article 3 du code civil** qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. » Réf. : [Article 3 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%203%20du%20Code%20civil) Ce principe, de nature **processuelle et substantielle**, encadre l’office du juge français en droit international privé : - le droit étranger n’est pas un « simple fait » abandonné à la preuve par les parties ; - le juge a **l’obligation positive** de s’informer, éventuellement avec le concours des parties, de doctrine, de notices officielles, d’experts, etc. En l’espèce, la cour d’appel de renvoi avait : - reçu deux **avis juridiques contradictoires** de professeurs de droit égyptien ; - retenu que, depuis la loi commerciale n° 17‑1999, la concurrence déloyale est régie par l’**article 66 du code de commerce égyptien** ; - analysé cet article, à la lumière de sa **notice explicative**, pour en déduire qu’ - un acte de concurrence déloyale est caractérisé en cas de confusion ou d’affaiblissement de la confiance envers les produits d’autrui ; - l’emploi de l’adverbe « notamment » confère un **caractère non limitatif** à la liste des actes prohibés, permettant d’y inclure le **parasitisme** ; - la **faute** en matière de concurrence déloyale n’est pas liée à l’atteinte à un droit privatif ; - en conséquence, **l’imitation des produits d’un concurrent**, même sans droits privatifs, peut constituer un acte de concurrence déloyale. Les demandeurs au pourvoi reprochaient à la cour d’appel : - de s’être bornée à **adopter l’un des deux avis** d’experts sans recherche propre sur la teneur exacte du droit égyptien ; - de ne pas avoir pris en compte d’autres dispositions (art. 120 et 127 du code de commerce égyptien) relatives aux dessins et modèles, susceptibles d’admettre la liberté d’imitation à l’expiration de la protection. Ils invoquaient donc la **violation de l’article 3 du Code civil**, considérant que le juge n’avait pas accompli son office. ### B. Le contrôle limité de la Cour de cassation : la souveraineté du juge du fond dans l’interprétation du droit étranger La Cour de cassation rejette le moyen. Elle constate que : - la cour d’appel a **mobilisé plusieurs sources** : - les deux avis d’experts ; - la **notice explicative** de l’article 66 (document reflétant l’intention du législateur égyptien) ; - elle a **motivé** son choix en expliquant pourquoi elle retenait l’analyse qualifiant d’acte de concurrence déloyale l’imitation de produits, même en l’absence de droit privatif ; - elle en a déduit une solution cohérente avec le **texte étranger** retenu (article 66 du code de commerce égyptien). La Cour de cassation conclut que le moyen, « **sous couvert** de griefs pris de la méconnaissance de son office », ne fait, en réalité, que contester **l’appréciation souveraine** de la cour d’appel quant au **contenu** du droit égyptien et à son **interprétation**. Autrement dit : - la Cour de cassation **ne se substitue pas** au juge du fond pour dire ce que « devrait » être le sens du droit étranger ; - elle ne contrôle que : - la **démarche** : le juge a‑t‑il effectivement recherché la teneur du droit étranger (ce qui est le cas ici) ? - l’absence de **dénaturation** manifeste des textes étrangers. Dès lors que la cour d’appel a : - identifié le droit étranger applicable ; - recherché son contenu par différents moyens ; - motivé son interprétation, la Cour de cassation se refuse à contrôler in concreto la **justesse** de cette interprétation. Le moyen est donc **non fondé**. Ce point consacre une **marge d’appréciation importante** laissée au juge du fond dans l’établissement du contenu du droit étranger, sous le contrôle limité de la Cour de cassation. À noter que la Cour fait aussi usage de l’**article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile** pour écarter sans motivation détaillée d’autres moyens manifestement non de nature à entraîner la cassation. Réf. : [Article 1014 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%201014%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile) --- ## II – L’encadrement de l’office du juge français quant aux sanctions : obligation d’appliquer le droit étranger jusqu’aux mesures d’injonction ### A. La cassation : contradiction entre la loi déclarée applicable et les sanctions effectivement prononcées Le **quatrième moyen** du pourvoi principal (et le troisième des pourvois incidents), dirigé contre les **mesures d’interdiction** de fabriquer et commercialiser certains produits, est cette fois‑ci **accueilli**. Les sociétés condamnées reprochent à la cour d’appel de leur avoir interdit, **par simples motifs adoptés**, de fabriquer et commercialiser les produits litigieux, sans s’être assurée que **le droit égyptien** – déclaré applicable – prévoyait une **telle injonction** comme sanction d’actes de concurrence déloyale/parasitaires. Au visa de l’**article 3 du Code civil**, la Cour de cassation rappelle à nouveau que le juge français doit : - rechercher le contenu du droit étranger applicable ; - et surtout, **donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger**. Or, la Cour relève que : - la cour d’appel a expressément retenu l’**applicabilité du droit égyptien** ; - mais elle s’est bornée à **confirmer** un jugement ayant statué en appliquant la **loi française**, notamment pour les mesures d’interdiction sous astreinte. En d’autres termes, la cour d’appel a fait **cohabiter**, sans examen spécifique : - un **fondement de responsabilité** tiré du droit égyptien, - avec des **sanctions injonctives** (interdiction de fabriquer et commercialiser, sous astreinte) issues du **schéma français** de réparation des actes de concurrence déloyale. La Cour de cassation sanctionne cette incohérence : > En statuant « exclusivement par confirmation d’un jugement rendu en application de la loi française, alors qu’elle a dit le droit égyptien applicable au litige », la cour d’appel a **violé l’article 3 du Code civil**. La cassation est donc **partielle** : limitée aux dispositions interdisant la fabrication et la commercialisation des produits litigieux sous astreinte de 20 euros par copie servile. Le reste (notamment la condamnation à dommages‑intérêts pour concurrence déloyale et parasitarisme) subsiste. ### B. Portée de la décision : le droit étranger s’applique à la faute et aux sanctions L’intérêt majeur de l’arrêt est de rappeler que le **droit étranger désigné** comme applicable par la règle de conflit ne régit pas seulement : - la **qualification de l’acte fautif** (ici, la concurrence déloyale et le parasitisme) ; - il régit aussi, en principe, les **conséquences juridiques**, y compris : - la nature des **sanctions** (dommages‑intérêts, injonction de cessation, destruction des stocks, publication, etc.) ; - les **conditions** d’octroi de ces mesures. En pratique, cela signifie que le juge français doit : 1. S’assurer que le **type d’injonction** demandé ou envisagé est **prévu ou compatible** avec le droit étranger applicable (ici, le droit égyptien de la concurrence déloyale). 2. Le cas échéant, **adapter** les mesures prononcées pour les rendre conformes à ce droit. Il ne peut pas, sous couvert d’avoir appliqué la loi étrangère au fond, **transposer mécaniquement** les remèdes habituels du droit français (injonction de cesser les actes, interdiction de fabriquer/commercialiser, astreinte, etc.) sans vérification. L’arrêt trace donc une **ligne de partage claire** : - Sur le **contenu même** du droit étranger (texte applicable, portée, interprétation) : - marge d’appréciation large du juge du fond ; - contrôle de cassation limité à la **méthode** (recherche effective) et à l’absence de dénaturation. - Sur la **cohérence entre le droit étranger déclaré applicable et les mesures effectivement prononcées** : - la Cour de cassation exerce un **contrôle de conformité** au visa de l’article 3 du Code civil ; - en cas de contradiction (application en réalité de la loi française aux sanctions), elle prononce la cassation. --- ## Conclusion Par cet arrêt du 18 décembre 2024, la Cour de cassation : - **confirme** la conception selon laquelle le juge français dispose d’une **large liberté** pour établir et interpréter le **droit étranger**, en se fondant sur des avis d’experts, des notices explicatives et tout autre moyen utile, dès lors qu’il respecte l’**article 3 du Code civil** et motive son choix ; → d’où le rejet du moyen critiquant l’appréciation du contenu de l’article 66 du code de commerce égyptien en matière de concurrence déloyale. - mais **rappelle fermement** que, lorsqu’un droit étranger est déclaré applicable, il doit l’être **jusqu’au bout**, y compris pour les **sanctions** : → en confirmant un jugement appliquant la loi française aux mesures d’interdiction sous astreinte, la cour d’appel a méconnu son office ; → d’où la cassation partielle sur ce point, toujours au visa de l’**article 3 du Code civil**. L’arrêt présente ainsi un intérêt pratique important pour tout litige international : il contraint les juges du fond à une **cohérence complète** entre le droit étranger applicable et l’ensemble des solutions retenues, y compris les **mesures d’exécution ou d’injonction**, et pas seulement la caractérisation de la faute.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 3 du Code civil

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

📄 Article 1014 du Code de procédure civile

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l' article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
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