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Surface à déclarer pour la CFE d'un micro-entrepreneur sans locaux Droit fiscal

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je suis en micro entreprise entant que consultant. Je n'ai pas de locaux professionnels et exerce qu'avec de la matière grise. Je travaille 30mn par semaine sur mon pc personnel. Quelle surface dois-je déclarer sur ma cfe ?
## Résumé Si vous n’avez aucun local professionnel et que vous n’utilisez aucun espace de votre logement à titre exclusif et régulier pour votre activité (30 minutes par semaine depuis votre ordinateur personnel ne constitue pas un local professionnel), vous pouvez déclarer 0 m² pour la CFE. La cotisation reste toutefois due au titre de la cotisation minimum si votre chiffre d’affaires dépasse les seuils applicables (ou selon la délibération communale). ## Règles juridiques applicables - La CFE a pour assiette la valeur locative des biens « dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle » pendant la période de référence : [Article 1467 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%201467%20du%20Code%20general%20des%20impots). - La cotisation minimum, son lieu d’imposition et le régime des redevables sans locaux sont précisés : [Article 1647 D du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%201647%20D%20du%20Code%20general%20des%20impots). - Rappel du principe de la contribution économique territoriale : [Article 1447 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%201447%20du%20Code%20general%20des%20impots). ## Application à votre situation - Vous dites n’avoir « pas de locaux professionnels » et n’employer que votre PC personnel 30 min/semaine. Selon l’article 1467 CGI, il faut déclarer la surface des biens dont vous avez disposé pour les besoins de l’activité. Une activité très occasionnelle et non exercée dans un local identifié et utilisé à titre exclusif n’est en général pas considérée comme création d’une surface professionnelle : vous pouvez donc déclarer 0 m². - Attention : si vous transformez une pièce de votre logement en bureau utilisé de façon régulière et exclusive pour l’activité (par ex. pièce dédiée « bureau »), cette surface doit être prise en compte dans la base de CFE (ou au moins pour l’appréciation de la valeur locative affectée à l’activité). ## Conseils pratiques 1. Déclarez 0 m² si vous n’avez aucun local ni pièce utilisée à titre exclusif pour l’activité. 2. Conservez des justificatifs (durée d’usage, factures, planning) démontrant le caractère occasionnel / non exclusif de l’activité au domicile. 3. Vérifiez si vous êtes redevable de la cotisation minimum (voir [article 1647 D](https://www.google.com/search?q=Article%201647%20D%20du%20Code%20general%20des%20impots)) : même sans surface, la cotisation minimum peut s’appliquer au lieu de votre domicile. 4. En cas de doute ou si la commune vous réclame une surface, contactez votre Service des Impôts des Entreprises (SIE) ou demandez un rescrit local pour sécuriser votre situation. Si vous le souhaitez, je peux vous rédiger une courte lettre-type à envoyer au SIE pour confirmer que vous ne disposez d’aucun local professionnel et que vous déclarez 0 m².
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1447 du Code général des impôts

Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

📄 Article 1467 du Code général des impôts

La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12°, 13° et 15° de l'article 1382 , dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 , à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises : 1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ; 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

📄 Article 1647 D du Code général des impôts

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES (en euros) MONTANT DE LA BASE MINIMUM (en euros) Inférieur ou égal à 10 000 Entre 247 et 589 Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 Entre 247 et 1 179 Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 Entre 247 et 2 477 Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 Entre 247 et 4 129 Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 Entre 247 et 5 897 Supérieur à 500 000 Entre 247 et 7 669 Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C , a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa. Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au premier alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d'affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l'article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n'ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l'année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l'année 2014. 2. A défaut de délibération pour l'une des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal : a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ; b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal : – l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ; – les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année. 2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. 3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la tranche de chiffre d'affaires ou de recettes concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans. Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu'il a retenue. Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1. 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également : a) En cas de création d'une commune nouvelle ; b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ; c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres. I bis. – Dans le Département de Mayotte : 1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ; 2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au 1 du I. Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain : 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ; 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou, à défaut, au lieu de leur habitation principale ; 3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition ; 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu.
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