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Trouve moi un arrêt disant que comme “mairie + atelier + commerce + cabinet médical + médiathèque + centre-bourg" et assez comme motivation de la nature du projet dans une désicion de préemption
Oui, il existe un jugement qui dit précisément cela.
## 1. Décision répondant exactement à votre besoin
La motivation que vous citez – projet de **« nouvelle mairie + atelier municipal + commerces/activité + cabinet médical + médiathèque + revitalisation du centre-bourg »** – a été tenue pour **suffisante** au regard de l’obligation de mentionner la nature du projet dans une décision de préemption dans :
> **TA Lille, 5e ch., 17 février 2025, n° 2104227 (Commune de Bry)**
> (préemption d’un ensemble immobilier en centre‑bourg pour créer : nouvelle mairie, atelier municipal, cabinet médical, espace culturel/médiathèque et touristique, dans le cadre d’une politique de revitalisation du centre de la commune). ([doctrine.fr](https://www.doctrine.fr/d/TA/Lille/2025/TA0588F66F8BACAB3BDF55?utm_source=openai))
Lien de recherche :
[TA Lille, 17 févr. 2025, n° 2104227](https://www.google.com/search?q=TA%20Lille%2017%20f%C3%A9vrier%202025%202104227)
Le tribunal rappelle d’abord les exigences issues de :
- [Article L210-1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) (toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel le droit est exercé) – source fournie.
- [Article L300-1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L300-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) (liste des objets des actions/opérations d’aménagement) – source fournie.
Puis il juge que la décision :
- vise L. 210‑1 et L. 300‑1,
- indique que le DPU est exercé dans le cadre d’une **politique de revitalisation du centre de la commune**,
- et détaille que l’acquisition permettra :
- la **création d’une nouvelle mairie** (mise aux normes d’accessibilité),
- la **création d’un nouvel atelier municipal** avec espace de stockage,
- la **création d’un cabinet médical**,
- la **création d’un espace culturel (médiathèque) et touristique**,
- sur une propriété située en **centre‑bourg**, en zone UB.
Le TA juge expressément qu’une telle motivation :
> permet d’identifier les actions ou opérations d’aménagement projetées et de les rattacher aux objets de l’article L. 300‑1, et **répond de manière suffisante** aux exigences applicables. ([doctrine.fr](https://www.doctrine.fr/d/TA/Lille/2025/TA0588F66F8BACAB3BDF55?utm_source=openai))
Autrement dit, la simple énumération des équipements projetés (mairie + atelier + cabinet médical + médiathèque, etc.) dans le cadre d’une politique de revitalisation du centre‑bourg est considérée comme **une motivation suffisante quant à la nature du projet** au sens de [L210‑1](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) et [L300‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L300-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme).
## 2. Attention au contexte de l’arrêt
Point important pour l’argumentation :
- Le TA **valide la motivation** (suffisante sur la nature du projet),
- mais **annule malgré tout** les décisions de préemption pour **détournement de pouvoir / absence suffisamment démontrée de réalité du projet/ intérêt général suffisant**, après avoir examiné les pièces produites (réflexion tardive, coût très élevé, etc.). ([doctrine.fr](https://www.doctrine.fr/d/TA/Lille/2025/TA0588F66F8BACAB3BDF55?utm_source=openai))
Donc, pour votre usage :
- Vous pouvez citer cet arrêt **spécifiquement** pour soutenir que la formule de motivation de type
« mairie + atelier municipal + cabinet médical + médiathèque + équipements de centre‑bourg »
est jugée **suffisamment précise** pour caractériser la **nature du projet** dans la décision de préemption.
- En revanche, il ne doit pas être invoqué comme validant globalement l’opération de préemption (puisque celle‑ci est finalement annulée pour un autre motif).
## 3. Rappel des textes à citer avec
- [Article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme)
- [Article L300‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L300-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme)
- Éventuellement, sur la procédure de préemption : [Article L213‑2 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L213-2%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) et [Article L213‑2-1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L213-2-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) si vous discutez aussi des arrêtés successifs.
Si vous me dites pour quel type de mémoire (TA, CAA, CE) ou pour quel rôle (commune / requérant) vous préparez votre argumentation, je peux vous proposer un paragraphe de moyen rédigé prêt à intégrer.
Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 , à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation , le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, au II de l'article L. 5217-2 , au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation , à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du même code ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code. Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d'un bien précisément identifié, renoncer pour lui-même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. L'arrêté mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. Dans le cas où le bien faisant l'objet du présent renoncement relève, en application du d de l'article L. 422-2 du présent code , de la compétence du représentant de l'Etat dans le département pour l'octroi des autorisations d'urbanisme et d'occupation du sol, l'arrêté peut autoriser la même collectivité territoriale à exercer cette compétence pour ce seul bien. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4 , se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.
Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. La déclaration d'intention d'aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210-1 , la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut informer le maire de son intention d'en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l'Etat dans le département pour faire part de ses observations. A l'issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de constater l'absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d'une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l'Etat dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d'aménagement foncier et urbain mentionné à l'article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d'outre-mer. L'avis de mise en recouvrement du titre de perception de l'amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.
Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
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D'autres arrêt du meme style pas obligé que la liste d'équipement soit exactement la meme mais une liste d'équipement qui permet de justifier un projet
Voici plusieurs décisions où une **liste d’équipements / usages concrets** est regardée comme une **motivation suffisante de la nature du projet** dans une décision de préemption (même si, dans certaines affaires, la préemption est ensuite annulée pour d’autres motifs).
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## 1. TA Lille, 17 février 2025, n° 2104227, Commune de Bry
- Référence : [TA Lille, 17 févr. 2025, n° 2104227](https://www.google.com/search?q=TA+Lille+17+février+2025+2104227) ([lexbase.fr](https://www.lexbase.fr/jurisprudence/117218445-ta-lille-du-17022025-n-2104227))
- La commune motive sa préemption par un projet de **revitalisation du centre‑bourg**, en indiquant que l’acquisition permettra :
- création d’une **nouvelle mairie** (mise aux normes d’accessibilité),
- création d’un **nouvel atelier municipal** avec espace de stockage,
- création d’un **cabinet médical**,
- création d’un **espace culturel (médiathèque) et touristique**, sur une propriété située en **zone UB, en centre‑bourg**.
- Le tribunal juge que **cette énumération précise d’équipements** :
- permet d’identifier les actions ou opérations d’aménagement envisagées,
- permet de les rattacher aux objets de l’[article L300‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L300-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme),
- et constitue donc une **motivation suffisante** au regard de l’[article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme). ([lexbase.fr](https://www.lexbase.fr/jurisprudence/117218445-ta-lille-du-17022025-n-2104227))
- En revanche, la décision est **annulée** pour absence de projet réellement défini et d’intérêt général suffisant (coût, surface, etc.) et pour détournement de pouvoir ; à utiliser donc **uniquement** pour la question de la **motivation (nature du projet)**.
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## 2. CAA Marseille, 1re ch., 3 novembre 2014, n° 13MA00060, Commune de Mougins
- Référence : [CAA Marseille, 3 nov. 2014, n° 13MA00060](https://www.google.com/search?q=CAA+Marseille+3+novembre+2014+13MA00060) ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/5f1f2dea7f592896e10f049509e7f4d4e5b9f700))
- Objet : préemption dans un secteur soumis à **servitude de secteur d’études** en vue de l’aménagement d’un **« pôle de centralité »** entre deux quartiers.
- La décision de préemption renvoie à la délibération du PLU et décrit le projet comme :
- transfert du **centre administratif** (mairie) vers le nouveau centre,
- création d’un **pôle culturel** comprenant notamment **salles de théâtre, médiathèque, ludothèque**,
- réalisation de **nouveaux logements**,
- création d’un **parc de stationnement**, d’un **jardin public**, d’une **maison des associations**, etc. ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/5f1f2dea7f592896e10f049509e7f4d4e5b9f700))
- La Cour juge que :
- en exposant ainsi l’opération d’aménagement prévue par le PLU et en énumérant ces équipements,
- le maire a **suffisamment motivé** la décision de préemption au regard de l’[article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme),
- la référence au « pôle de centralité » et au rapport de présentation du PLU est admise comme complétant et précisant la nature du projet.
C’est un très bon précédent pour dire qu’une **liste d’équipements publics (administratifs, culturels, associatifs, logements, stationnement, espaces verts)**, replacée dans une logique de **renouvellement / recentrage urbain**, suffit à caractériser la **nature de l’opération d’aménagement**.
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## 3. TA Nantes, 10 octobre 2024, n° 2103373, Commune des Hauts‑d’Anjou (Châteauneuf‑sur‑Sarthe)
- Référence : [TA Nantes, 10 oct. 2024, n° 2103373](https://www.google.com/search?q=TA+Nantes+10+octobre+2024+2103373) ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/553b1c9d8204f1edca32ae3d95cc044e8254f6ee))
- Centre‑bourg de Châteauneuf‑sur‑Sarthe ; préemption d’un ancien local commercial.
- La délibération de préemption est motivée par :
- un **projet de réalisation de logements neufs** répondant aux besoins du territoire,
- la création d’**un ou plusieurs locaux commerciaux**,
- afin de **revitaliser le centre‑bourg**. ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/553b1c9d8204f1edca32ae3d95cc044e8254f6ee))
- Le TA considère que :
- cette formulation précise **suffit à identifier le projet** poursuivi (logements + commerces + revitalisation),
- et qu’elle satisfait aux exigences de motivation de l’[article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) et de l’[article L300‑1 du même code](https://www.google.com/search?q=Article%20L300-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme). ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/553b1c9d8204f1edca32ae3d95cc044e8254f6ee))
Ici, la « liste » est plus courte (logements + locaux commerciaux), mais le tribunal valide clairement le fait qu’**une combinaison d’usages précis** assortie de l’objectif de **revitalisation du centre‑bourg** suffit à caractériser la **nature du projet**.
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## 4. CAA Bordeaux, 3e ch., 13 octobre 2015, n° 14BX00774, Commune de La Force
- Référence : [CAA Bordeaux, 13 oct. 2015, n° 14BX00774](https://www.google.com/search?q=CAA+Bordeaux+13+octobre+2015+14BX00774) ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/f78674b71595071a535bab4557d3cc88c5b7f4ce))
- La commune préempte un immeuble pour **pérenniser l’activité d’hôtellerie‑restauration** (« Hostellerie des Ducs ») sur la place centrale du bourg, pour **satisfaire un besoin d’hébergement et de restauration** et contribuer à l’animation de la place. ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/f78674b71595071a535bab4557d3cc88c5b7f4ce))
- La Cour juge que :
- le **maintien d’une activité économique** (hôtel‑restaurant de centre‑bourg) entre dans les objets de l’[article L300‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L300-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme),
- et peut justifier légalement la préemption au titre de l’[article L210‑1](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme), même sans autres équipements. ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/f78674b71595071a535bab4557d3cc88c5b7f4ce))
Ce n’est pas une « longue liste » d’équipements, mais c’est utile pour montrer qu’**un équipement structurant unique** (hôtel‑restaurant sur la place centrale) peut, à lui seul, caractériser une opération d’aménagement centrée sur l’**animation du centre‑bourg**.
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## 5. Textes à citer systématiquement
Dans tous vos développements, pensez à viser :
- [Article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) (objet de la préemption, obligation de mentionner l’objet / nature du projet, possibilité de renvoi à une délibération de périmètre ou PLH).
- [Article L300‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L300-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) (liste des objets des actions / opérations d’aménagement : équipements collectifs, renouvellement urbain, maintien / accueil d’activités économiques, politique de l’habitat, etc.).
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Si vous me précisez de quel côté vous plaidez (commune / acquéreur évincé) et devant quelle juridiction (TA, CAA), je peux vous proposer 1 ou 2 formulations de moyens clés en vous calant précisément sur ce type de motivation par « liste d’équipements ».
I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
Sont interdites : – qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée . La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; – qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m 2 et à 33 m 3 , les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l' article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ; – toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les peines encourues par les personnes morales sont : – l'amende, selon les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal ; – les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
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qu'est ce que la "nature" qui doit étre sur toutes les désicion de préemption ?
## Définition légale de la « nature » à indiquer
La « nature » qui doit figurer sur toute décision d’exercice du droit de préemption est, selon le texte, « l’objet pour lequel ce droit est exercé » : autrement dit la finalité ou le projet poursuivi par l’acquisition et les actions/opérations d’aménagement envisagées (équipements, usages, programme de logements, maintien d’activités économiques, etc.). Voir le texte : [Article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme).
Ce contenu doit permettre d’identifier les actions ou opérations visées et, le cas échéant, de les rattacher aux objets énumérés à l’article suivant : [Article L300‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L300-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme).
## Ce qui suffit (pragmatiquement)
- Une description précise des équipements/usages projetés (ex. : « création d’un pôle communal comprenant mairie, locaux techniques/atelier municipal, cabinet médical, médiathèque et locaux commerciaux en rez‑de‑chaussée ») est généralement suffisante pour caractériser la nature du projet au sens de L.210‑1.
- Le renvoi, expressément mentionné dans L.210‑1, à une délibération communale définissant le cadre des actions (PLH, périmètre d’intervention, délibération sur la revitalisation du centre‑bourg, etc.) est également admis comme précision de la nature du projet.
- La mention d’un objectif public clair (revitalisation du centre‑bourg, politique de l’habitat, maintien d’activité économique structurante, etc.) complète utilement la nature décrite.
(Textes applicables : [Article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) et [Article L300‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L300-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme).)
## Ce qui est insuffisant / risque contentieux
- Une formulation trop vague du type « acquisition en vue d’un projet d’aménagement » sans aucun élément de précision (nature des équipements, finalité sociale/économique, renvoi à une délibération précise) peut être jugée insuffisante et entraîner l’annulation pour défaut de motivation (ou pour absence d’objet).
- Même si la nature est correctement indiquée, le juge pourra contrôler la réalité et la cohérence du projet (intérêt général, calendrier, financement) : une motivation formelle satisfaite n’empêche pas d’autres moyens d’annulation si le projet est fictif ou détourné.
(Procédure et conséquences pratiques rappelées notamment par les prescriptions relatives à la déclaration préalable : [Article L213‑2 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L213-2%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme).)
## Conseils pratiques pour rédiger la « nature » dans la décision
- Indiquer la finalité + les équipements/usages principaux + l’objectif public (ex. : « pour créer un pôle de centralité comprenant mairie, médiathèque, ateliers municipaux, cabinets médicaux et locaux commerciaux afin de revitaliser le centre‑bourg »).
- À défaut de pouvoir détailler tout le programme, renvoyer explicitement à la délibération communale ou au document d’urbanisme qui précise le projet (en citant la date et l’objet de la délibération), conformément à L.210‑1.
- Conserver pièces et études (délibération, étude de faisabilité, plan de financement) pour répondre à un contrôle juridictionnel sur la réalité et l’intérêt général de l’opération.
## Textes à consulter immédiatement
- [Article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme)
- [Article L300‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L300-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme)
- [Article L213‑2 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L213-2%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme)
- (Pour l’accès du public aux décisions et délais) : [Article L211‑2 du Code des relations entre le public et l’administration](https://www.google.com/search?q=Article%20L211-2%20du%20Code%20des%20relations%20entre%20le%20public%20et%20l%27administration).
Si vous le souhaitez, je peux :
- proposer 2 formules types de « nature » à insérer dans une décision municipale ; ou
- rédiger un moyen contentieux détaillé (argumentation) si vous préparez un recours.
Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 , à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation , le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, au II de l'article L. 5217-2 , au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation , à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du même code ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code. Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d'un bien précisément identifié, renoncer pour lui-même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. L'arrêté mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. Dans le cas où le bien faisant l'objet du présent renoncement relève, en application du d de l'article L. 422-2 du présent code , de la compétence du représentant de l'Etat dans le département pour l'octroi des autorisations d'urbanisme et d'occupation du sol, l'arrêté peut autoriser la même collectivité territoriale à exercer cette compétence pour ce seul bien. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4 , se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.
Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. La déclaration d'intention d'aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210-1 , la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut informer le maire de son intention d'en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l'Etat dans le département pour faire part de ses observations. A l'issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de constater l'absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d'une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l'Etat dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d'aménagement foncier et urbain mentionné à l'article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d'outre-mer. L'avis de mise en recouvrement du titre de perception de l'amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.
Cet article du Code des relations entre le public et l'administration est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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peut tu me donner une jurisprudence qui dit ce qu'il suffit?
Pour répondre précisément à « ce qu’il suffit » d’indiquer, on a une formule jurisprudentielle très claire.
## 1. Conseil d’État – arrêt de principe
**Conseil d’État, 30 janvier 2008, n° 299675, Ville de Paris**
Recherche : [CE, 30 janv. 2008, n° 299675](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27%C3%89tat+30+janvier+2008+299675)
Le Conseil d’État y interprète [l’article L210-1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) et juge que :
- lorsqu’une commune a adopté une délibération relative à la mise en œuvre d’un **programme local de l’habitat (PLH)**,
- **elle peut motiver sa décision de préemption** :
1. **soit** en se référant aux dispositions de cette délibération,
2. **soit** en **« mentionnant de manière suffisamment précise l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé »**. ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/cde93179ccc1899f49759b278bc3ddfe33f783fb?utm_source=openai))
Autrement dit, « il suffit » que :
- la décision de préemption **fasse apparaître la nature du projet** (logements sociaux, surface envisagée, activité, etc.),
- ou qu’elle renvoie à une délibération (PLH) qui permet d’identifier cette nature.
## 2. Rappel de la formule aujourd’hui reprise
Cette formule est reprise notamment par :
- **CE, 6 juin 2012, n° 342328**
[CE, 6 juin 2012, n° 342328](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27%C3%89tat+6+juin+2012+342328)
Le Conseil d’État y rappelle qu’en application de [L210‑1](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) et [L300‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L300-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme), les collectivités peuvent exercer légalement le DPU si :
- elles justifient d’un **projet réel** répondant aux objets de [L300‑1](https://www.google.com/search?q=Article%20L300-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme),
- **et** si elles **font apparaître la nature de ce projet** dans la décision de préemption. ([conseil-etat.fr](https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2012-06-06/342328?utm_source=openai))
- **CAA Nantes, 1er mars 2013, n° 11NT01074**
[CAA Nantes, 1er mars 2013, n° 11NT01074](https://www.google.com/search?q=CAA+Nantes+1er+mars+2013+11NT01074)
La Cour reprend presque mot pour mot la formule de 2008 et considère que les exigences de [L210‑1](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) sont remplies :
- dès lors que la décision **mentionne précisément l’objet** (logements sociaux, liaison douce, etc.),
- ou se réfère au PLH et aux orientations d’aménagement, permettant d’identifier la nature de l’opération. ([justice.pappers.fr](https://justice.pappers.fr/decision/adbfdf71ba812a21ee0e2e8418d9b7d5cf8cad12?utm_source=openai))
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Si tu veux, je peux te rédiger une phrase de moyen type en visa de **CE 30 janv. 2008** + **CE 6 juin 2012** + **CAA Nantes 2013** pour soutenir que la motivation de ta décision « nature du projet » est suffisante (ou au contraire insuffisante, selon le camp).
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Sommaire :
Il suffit, pour que la demande de constitution de partie civile par voie d'intervention soit recevable devant la juridiction d'instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice allégué et la relation directe de ce préjudice avec l'infraction poursuivie, dès lors qu'il n'est pas établi, au demeurant, que le plaignant ait lui-même participé, par son action personnelle, aux faits incriminés (1). Il en est ainsi de l'action intentée par l'endossataire de chèques volés et falsifiés (2).
Sommaire :
LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES TROUVE A S'APPLIQUER QUAND CELUI QUI SE PREVAUT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL RAPPORTE LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE. POUR ECHAPPER A LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LE GARDIEN D'UNE AUTOMOBILE NE SAURAIT DONC SOUTENIR QUE LE FAIT DE NE PAS CIRCULER DE NUIT EN FEUX DE CROISEMENT CONSTITUE UN FAIT PERSONNEL DES LORS QUE LES JUGES DU FOND APRES AVOIR ADMIS QUE SON VEHICULE ETAIT RESTE PLEINS PHARES LORS D'UN CROISEMENT ET QU'IL EN ETAIT RESULTE UN EBLOUISSEMENT POUR LE CONDUCTEUR DU VEHICULE CROISE, CE QUI L'AVAIT FAIT HEURTER UN ARBRE, ONT ENONCE QUE CE GARDIEN NE POUVAIT PAS PRETENDRE QUE SON VEHICULE N'A JOUE AUCUN ROLE DANS L'ACCIDENT.
Sommaire :
L'arrêt statuant sur contredit mettant fin à l'instance ainsi engagée, le pourvoi formé contre cette décision est recevable.
Sommaire :
L'appréciation de la faute reprochée à un salarié protégé et dont le licenciement est envisagé relevant de l'autorité administrative, l'action en nullité d'une expertise ordonnée en référé ou sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile exercée à titre principal est recevable lorsque la mesure est destinée à établir si le grief est fondé
Sommaire :
Aux termes de l'article 38 du Code des douanes sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou soumise à des restrictions ou à des formalités particulières. Il en est ainsi des capitaux qui, selon les dispositions de l'article 1er du décret du 24 novembre 1968, ne peuvent être transférés à l'étranger que par l'entremise d'un intermédiaire agréé (1).
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donne moi une jurisprudence qui dit ce qu'il suffit pour donner "nature" dans la désision en elle-meme
## Réponse courte — jurisprudence clé
La formation jurisprudentielle qui fixe ce qui « suffit » pour faire apparaître la « nature » dans la décision de préemption est la suivante :
- [Conseil d’État, 30 janv. 2008, n° 299675](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27%C3%89tat+30+janv.+2008+n%C2%B0+299675) : le Conseil d’État rappelle que, pour satisfaire à l’exigence de l’[article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme), la décision de préemption **doit soit** mentionner de manière suffisamment précise l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé, **soit** renvoyer à une délibération (PLU, PLH, délibération communale) qui permet d’identifier cet objet.
Vous pouvez aussi consulter la confirmation de ce principe dans :
- [Conseil d’État, 6 juin 2012, n° 342328](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27%C3%89tat+6+juin+2012+n%C2%B0+342328) — rappel du contrôle de la réalité du projet et de la nécessité que la nature soit identifiable ;
- [CAA Nantes, 1er mars 2013, n° 11NT01074](https://www.google.com/search?q=CAA+Nantes+1er+mars+2013+n%C2%B0+11NT01074) — application du même principe au niveau contentieux administratif.
## Formulation résumée du principe utile en moyen
« Conformément à l’[article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme), il suffit que la décision de préemption fasse apparaître de manière suffisamment précise l’objet poursuivi (par exemple : création de logements sociaux de x m², implantation d’équipements publics — mairie, médiathèque —, maintien d’une activité commerciale structurante, etc.), ou qu’elle renvoie explicitement à une délibération communale précisant le projet ; en ce sens voir notamment [CE, 30 janv. 2008, n° 299675](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27%C3%89tat+30+janv.+2008+n%C2%B0+299675) et [CE, 6 juin 2012, n° 342328](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27%C3%89tat+6+juin+2012+n%C2%B0+342328). »
## Textes à citer systématiquement
- [Article L210‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) (obligation de préciser l’objet / nature)
- [Article L300‑1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L300-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) (liste des objets possibles des actions d’aménagement)
- (Si vous renvoyez à une délibération) [Article L213‑2 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L213-2%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme)
(Par ailleurs, vous trouverez en contexte général les prescriptions sur la motivation et la régularité des décisions/jugements : [Article 455 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20455%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile), [Article 458 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20458%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile), [Article 459 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20459%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile)).
Si vous le souhaitez, je peux :
- vous rédiger un moyen de recours reprenant textuellement la référence à CE 30 janv. 2008 et aux dispositions légales ; ou
- extraire et formuler une version « cible » (phrase à insérer) adaptée au rôle de la partie (commune / propriétaire évincé).
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Ce qui est prescrit par les articles 447 , 451 , 454 , en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Sommaire :
Un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification, par elle, du préjudice que lui a causé l'irrégularité.
Sommaire :
Lorsqu'en matière prud'homale une déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque.
Doit être cassé l'arrêt qui, constatant que la signature illisible précédée d'une mention P/o figurant au pied de la déclaration diffère de celle de la collaboratrice dont par ailleurs le nom ne figure pas sur le papier à en-tête du cabinet d'avocat sur lequel est rédigé cette déclaration d'appel, en déduit que l'acte est affecté d'une irrégularité de fond
Sommaire :
Lorsque la déclaration d'appel a été formée par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier l'auteur de celle-ci du fait de l'absence de signature constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque
Sommaire :
Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer nul et de nul effet le congé délivré à domicile élu par un preneur à son bailleur, retient que l'irrégularité de la signification du congé affecte la validité même de ce congé dont la nullité est ainsi poursuivie, et que dès lors il n'y a pas lieu de faire application de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile.