## 1. Sur l’idée d’un « maintien de 15 jours » en cas de révocation
En droit de la fonction publique d’État, **la révocation entraîne la cessation immédiate des fonctions et la perte de la qualité de fonctionnaire**, avec radiation des cadres.
C’est ce que prévoit aujourd’hui l’[article L550‑1 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L550-1%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique), issu de l’ancien article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983.
La révocation est une sanction du 4ᵉ groupe au sens de l’[article L533‑1 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L533-1%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique).
En matière de rémunération, les agents publics ont droit, **après service fait**, à une rémunération (principe fondamental) :
- [Article L115‑1 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L115-1%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique)
- [Article L712‑1 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L712-1%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique)
L’absence de « service fait » et les retenues sur traitement sont définies par :
- [Article L711‑2 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L711-2%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique)
- [Article L711‑3 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L711-3%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique)
**Conséquence :**
À la date d’effet de la révocation, il n’y a plus de « service fait », donc plus de droit au traitement au‑delà de cette date. Il n’existe pas, en droit de la fonction publique, un « préavis de 15 jours » comparable au préavis du Code du travail.
À titre de comparaison, dans le secteur privé, un salarié licencié a droit à un préavis, sauf faute grave, prévu par
- [l’article L1234‑1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1234-1%20du%20Code%20du%20travail)
et à une indemnité compensatrice de préavis en cas de dispense, prévue par
- [l’article L1234‑5 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1234-5%20du%20Code%20du%20travail).
Mais **ces dispositions du Code du travail ne s’appliquent pas aux fonctionnaires d’État**.
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## 2. Jurisprudences pertinentes sur rémunération et révocation
À ma connaissance, il **n’existe pas de jurisprudence qui consacre un “droit au maintien de 15 jours de rémunération” après une révocation**.
Au contraire, la jurisprudence va plutôt dans le sens d’une **cessation du traitement à la date d’effet de la révocation**.
### a) Révocation et congé maladie : cessation du traitement à la date de la révocation
- **CE, 30 juillet 1997, n° 132480**
Le Conseil d’État juge qu’un fonctionnaire révoqué, qui se trouvait à la date d’effet de la révocation en congé de longue maladie ou de longue durée, **ne peut plus prétendre au maintien du traitement** lié à ce congé à compter de la date d’effet de la sanction.
L’arrêt s’appuie sur l’ancien article 24 de la loi de 1983 (devenu [article L550‑1 CGFP](https://www.google.com/search?q=Article%20L550-1%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique)).
Lien de recherche : [Conseil d’État, 30 juill. 1997, n° 132480](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27%C3%89tat+30+juillet+1997+132480)
- **CE, 13 mai 1992, n° 106098 (affaire Prévalet)**
Le Conseil d’État admet qu’il est légal de fixer **la date de prise d’effet de la sanction à l’expiration du congé de maladie en cours**, mais **une fois cette date atteinte, la rémunération cesse** :
lien de recherche : [Conseil d’État, 13 mai 1992, n° 106098](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27%C3%89tat+13+mai+1992+106098)
Ces décisions montrent que le juge administratif **ne reconnaît pas un maintien automatique de la rémunération après la date d’effet de la révocation**, même dans des situations où l’agent était jusque‑là en congé rémunéré.
### b) Date d’effet de la révocation et radiation des cadres
- **CE, 5 juillet 2023, n° 445926**
Le Conseil d’État, à propos d’un professeur des universités révoqué par le CNESER, juge que la radiation des cadres **ne peut pas prendre effet à une date antérieure à la sanction de révocation**, et retient comme date la notification de la décision de révocation, faute de date d’effet spécifiée.
L’arrêt se fonde sur l’[article L550‑1 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L550-1%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique).
Lien de recherche : [Conseil d’État, 5 juill. 2023, n° 445926](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27%C3%89tat+5+juillet+2023+445926)
Cet arrêt est important car il permet parfois de **contester une date d’effet rétroactive** (et donc des retenues de traitement antérieures à la sanction).
Mais il **ne crée pas non plus de droit à 15 jours de rémunération après la révocation** : le traitement est dû jusqu’à la **date régulière d’effet** de la sanction, pas au‑delà.
### c) Rémunération après annulation d’une révocation
- **TA Cergy‑Pontoise, 20 mars 2025, n° 2213632**
Le tribunal rappelle que l’annulation d’une décision de révocation implique la réintégration de l’agent à la date de son éviction, mais que **l’absence de service fait** pendant la période d’éviction empêche de réclamer automatiquement des rappels de traitement ; l’agent peut en revanche solliciter une indemnisation.
Lien de recherche : [TA Cergy‑Pontoise, 20 mars 2025, n° 2213632](https://www.google.com/search?q=Tribunal+administratif+Cergy-Pontoise+20+mars+2025+2213632)
Là encore, le juge distingue bien :
- le **lien statutaire** (réintégration, carrière),
- et la **rémunération**, strictement liée au « service fait » ([articles L712‑1, L711‑2 et L711‑3 CGFP](https://www.google.com/search?q=Article%20L711-3%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique)).
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## 3. Les « 15 jours » : une garantie de procédure, pas un droit à rémunération
En jurisprudence, le « délai de 15 jours » apparaît surtout comme **garantie procédurale**, notamment :
- **Délai de convocation au conseil de discipline**
Pour les fonctionnaires hospitaliers, l’[article 2 du décret du 7 novembre 1989] (procédure disciplinaire) impose un délai de **15 jours minimum** entre la convocation et la réunion du conseil de discipline.
Le Conseil d’État a jugé que ce délai constitue **une garantie pour l’agent**, et que sa méconnaissance vicie la procédure disciplinaire :
- [CE, 24 juill. 2019, n° 416818](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27%C3%89tat+24+juillet+2019+416818)
Pour la fonction publique d’État, un délai analogue existe dans le décret du 25 octobre 1984, et la jurisprudence adopte la même logique (voir, par ex., TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2302107 : [recherche](https://www.google.com/search?q=Tribunal+administratif+Paris+25+septembre+2025+2302107)).
**Mais ce délai de 15 jours concerne uniquement la préparation de la défense**, pas le maintien de la rémunération après la sanction.
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## 4. À propos des 15 jours « retirés » dans votre cas
Deux hypothèses fréquentes :
1. **Retenue correspondant à la période postérieure à la date d’effet de la révocation**
- Si votre révocation prend effet, par exemple, le 15 du mois, l’administration ne vous verse légitimement que le traitement du 1ᵉʳ au 15.
- Il ne s’agit pas d’une « sanction » supplémentaire, mais de la conséquence de la perte de la qualité de fonctionnaire à partir de cette date, conformément à l’[article L550‑1 CGFP](https://www.google.com/search?q=Article%20L550-1%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique) et au principe « après service fait » ([article L712‑1](https://www.google.com/search?q=Article%20L712-1%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique)).
2. **Retenue pour “absence de service fait” avant la date de révocation**
- L’administration peut, sur le fondement des [articles L711‑2 et L711‑3 CGFP](https://www.google.com/search?q=Article%20L711-3%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique), pratiquer des retenues pour jours d’absence non justifiés.
- Cette retenue est une mesure comptable, non une sanction disciplinaire (logique précisée par de nombreux jugements, par ex. TA La Réunion, 24 oct. 2025, n° 2500450 : [recherche](https://www.google.com/search?q=Tribunal+administratif+La+R%C3%A9union+24+octobre+2025+2500450)).
Dans ces deux cas, **le contentieux possible** porte plutôt sur :
- la **régularité de la date d’effet** de la révocation (ex. si elle est rétroactive, au regard de la jurisprudence CE 5 juill. 2023 n° 445926),
- ou la **réalité des “absences de service fait”** si elles sont contestables.
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## 5. Ce que je peux faire pour vous aider concrètement
Pour vous fournir des références **adaptées à votre situation précise**, il faudrait que vous précisiez :
1. Ce que représentent exactement ces **15 jours retirés** :
- 15 jours après la date de la décision ?
- 15 jours avant ?
- un reliquat de mois ?
- une requalification de congés en absence irrégulière ?
2. Ce que mentionnent précisément :
- l’**arrêté de révocation** (date de signature, date d’effet),
- et vos **bulletins de paye** (libellé de la retenue : “absence de service fait”, “révocation”, etc.).
Avec ces éléments, je pourrai :
- vous dire si la date d’effet semble contestable,
- et vous proposer des **moyens juridiques précis** (textes + jurisprudence) pour un recours gracieux ou contentieux.
En l’état, je ne peux pas honnêtement vous citer de jurisprudence qui affirme un « maintien obligatoire de 15 jours de rémunération » après une révocation dans la fonction publique d’État, car cette règle **n’existe pas en tant que telle** en droit positif.
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.