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Définition d'acte juridique et opposabilité des décisions du CA d'une association Autres

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Art. 68
Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction et un tiers, une modification de la direction ne peut être opposée au tiers que si elle était inscrite au registre des associations ou qu’elle était connue du tiers à la date de conclusion de l’acte. Si la modification a été inscrite, le tiers peut invoquer l’inopposabilité de l’inscription, s’il n’en avait pas connaissance et que son ignorance ne soit pas imputable à la négligence.

qu'entend-on par acte juridique?
est ce que l'acceptation de membre par un CA, alors que le nouveau CA n'a pas pris ses fonctions, n'a pas fait les démarches d'inscription, ne donne pas signe de vie ni ne répond aux messages, et que, ce faisant, le CA sortant continue d'assurer de fait la gestion courante de l'association, tombe dans ce cas
## Réponse synthétique 1) Par « acte juridique » il faut entendre toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit : cela recouvre tant les actes unilatéraux (décision du conseil d’administration, décision d’acceptation d’un membre) que les conventions (contrats d’adhésion, conventions entre l’association et un tiers). Voir notamment les définitions du Code civil : - [Article 1100-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201100-1%20du%20Code%20civil) ; - [Article 1101 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201101%20du%20Code%20civil). 2) Application de votre Art. 68 (opposabilité des modifications de direction) au cas que vous décrivez : - L’acceptation d’une personne comme membre par le conseil d’administration est bien un acte juridique (soit un acte unilatéral de l’organe, soit la conclusion d’un contrat d’adhésion entre la personne et l’association). Elle entre donc dans la catégorie visée par votre Art. 68 si elle est « conclue entre les anciens membres de la direction et un tiers » ou, symétriquement, entre l’association (représentée) et un tiers. Voir encore [Article 1100-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201100-1%20du%20Code%20civil) et [Article 1101 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201101%20du%20Code%20civil). - Selon votre Art. 68, une modification de la direction (remplacement du CA) ne peut être opposée au tiers que si elle était inscrite au registre des associations ou connue du tiers à la date de conclusion de l’acte. Autrement dit : si, au moment où la tierce personne (la future membre) a reçu l’acceptation, la nouvelle direction n’était pas inscrite et le tiers n’en avait pas connaissance, la modification de direction ne devrait pas lui être opposable. À l’inverse, si la nouvelle direction avait été régulièrement inscrite et le tiers ne s’était pas renseigné alors qu’il aurait dû le faire (négligence), la nouvelle direction pourrait être opposable. - En pratique pour votre situation concrète : si le « nouveau » conseil d’administration n’a pas pris ses fonctions (pas d’exercice effectif du pouvoir), n’a pas fait les démarches d’inscription et n’a pas été porté à la connaissance du tiers, et que les « anciens » membres continuent en fait d’assurer la gestion courante, un tiers de bonne foi peut légitimement se prévaloir de l’apparence d’autorité des anciens dirigeants. La décision d’accepter la personne prise (ou présentée comme prise) par les dirigeants en place au moment de l’acte sera donc, en règle générale, opposable à l’association, sauf preuve que le tiers connaissait la nouvelle composition ou que son ignorance est due à sa négligence (principe posé par votre Art. 68). - Rappel sur les pouvoirs de représentation : le représentant ne peut agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés ; les actes dépassant ces pouvoirs n’engagent l’association que dans les conditions prévues par le droit de la représentation. Voir [Article 1153 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201153%20du%20Code%20civil). Ce texte joue si les anciens dirigeants ont outrepassé leurs pouvoirs en acceptant la personne. ## Conseils pratiques (actions possibles) - Vérifier immédiatement l’existence d’une inscription/modification au registre des associations (préfecture / site de la préfecture) ou toute publicité légale. Si absence d’inscription : conserver preuves (extraits, certificats d’absence d’acte). - Obtenir et conserver les procès‑verbaux montrant qui a voté/accepté la personne (minutes du CA), échanges écrits, courriels, preuves de la prise effective de fonction des anciens dirigeants. - Si vous représentez la personne admise : demander un écrit confirmant l’acceptation et, en l’absence de réponse du nouveau CA, faire produire une preuve de la gestion de fait par l’ancien CA (pour établir l’apparence d’autorité). - Si vous êtes dans une situation de litige ou de risque de contestation : consulter un avocat pour agir en référé si nécessaire (protéger la qualité de membre, faire constater la validité de l’acte ou demander injonction). ## Références légales citées (sources fournies) - [Article 1100-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201100-1%20du%20Code%20civil) (définition d’un acte juridique) - [Article 1101 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201101%20du%20Code%20civil) (définition du contrat) - [Article 1153 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201153%20du%20Code%20civil) (limites des pouvoirs du représentant) Si vous le souhaitez, fournissez : (a) le texte exact et la provenance de cet « article 68 » (statuts internes ? règlement ?) et (b) les faits chronologiques précis (dates des élections, de la prétendue acceptation, preuves de gestion de fait) — je pourrai alors rédiger une analyse plus ciblée et proposer des actes concrets (lettre recommandée, demandes à la préfecture, options contentieuses).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1100-1 du Code civil

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

📄 Article 1101 du Code civil

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

📄 Article 1153 du Code civil

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
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je confirme que le membre a été admis (12 juillet 2024), avant que le nouveau CA se manifeste (20 juillet 2024) bien qu'étant en place au 24 Janvier 2024, et qu'il n'a déposé les modifications qu'au 15 Novembre 2024, er ces modifications ont été enterinées par le greffe le 28 Janvier 2025
## Rappel des faits (vérifié) - Admission du membre : 12 juillet 2024 (acte conclu à cette date). - Nouveau CA « en place » depuis le 24 janvier 2024 (date de prise de fonctions prétendue), mais sans publicité ni démarches. - Le nouveau CA ne se manifeste que le 20 juillet 2024 (après l’admission). - Dépôt des modifications au registre : 15 novembre 2024 ; enregistrement par le greffe : 28 janvier 2025. ## Question principale L’acceptation du membre du 12 juillet 2024 (par l’organe alors en place) est‑elle protégée vis‑à‑vis de la nouvelle direction non encore publiée ? ## Règles applicables (textes cités — sources fournies) - Principe général d’opposabilité des faits et actes sujets à mention : [Article L123‑9 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L123-9%20du%20Code%20de%20commerce) (source fournie). - Effet de la publication des nominations et cessations : [Article L210‑9 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-9%20du%20Code%20de%20commerce) (source fournie). - Délais et formalités de dépôt des modifications : [Article R123‑105 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20R123-105%20du%20Code%20de%20commerce) (source fournie). - Définition de l’acte juridique / contrat : [Article 1100-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201100-1%20du%20Code%20civil) et [Article 1101 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201101%20du%20Code%20civil). (Je me conforme à votre consigne : les sources officielles fournies ci‑dessus sont citées.) ## Analyse juridique appliquée aux faits 1) Acte juridique - L’admission d’un membre par le conseil d’administration constitue un acte juridique (manifestation de volonté produisant des effets de droit : décision d’un organe social / contrat d’adhésion). Voir [Art. 1100‑1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201100-1%20du%20Code%20civil) et [Art. 1101 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201101%20du%20Code%20civil). 2) Opposabilité des changements de direction au tiers (votre "article 68") - Les textes du Code de commerce cités dans vos sources établissent un principe clair applicable par analogie à la plupart des structures : une nomination/cessation de dirigeants n’est opposable aux tiers que si elle a été régulièrement publiée ; en l’absence de publication, les tiers de bonne foi peuvent se prévaloir de la situation antérieure. Voir notamment [L123‑9](https://www.google.com/search?q=Article%20L123-9%20du%20Code%20de%20commerce) et [L210‑9](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-9%20du%20Code%20de%20commerce). - En pratique : si, au 12 juillet 2024, le tiers (la personne admise) avait des motifs raisonnables de croire que l’ancien CA exerçait toujours la direction (car le nouveau CA n’était ni publié ni manifestement exerçant), la modification de direction qui sera publiée ultérieurement (15/11/2024 → greffe 28/01/2025) ne pourra pas lui être opposée pour annuler ou remettre en cause l’admission intervenue le 12/07/2024, sauf à démontrer que le tiers connaissait réellement la nouvelle composition ou que son ignorance lui est imputable par négligence (principe rappelé par L123‑9 : « Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers … qui avaient personnellement connaissance »). 3) Effet du délai de dépôt - L’obligation de dépôt des actes / modifications dans un délai (voir [R123‑105](https://www.google.com/search?q=Article%20R123-105%20du%20Code%20de%20commerce)) montre que la publication tardive n’a pas d’effet rétroactif sur les tiers de bonne foi intervenus avant la publicité régulière. La publication protège le nouvel administrateur à l’égard des tiers après la date de publicité, mais ne remédie pas aux situations antérieures qui ont été conclues de bonne foi avec l’équipe dirigeante antérieure. 4) Exception / limites - Si les anciens dirigeants ont outrepassé leurs pouvoirs (acte ultra vires), l’association peut contester l’acte ; il faudra alors vérifier les statuts, pouvoirs des organes, et si l’acte d’acceptation respecte les règles statutaires. Le tiers pourrait perdre si sa prise de position viole des règles impératives (par exemple quorum/majorité requise pour l’admission) et que ces irrégularités lui sont imputables. Les règles de représentation et de capacité doivent être examinées au cas par cas. ## Conclusion synthétique Au vu des éléments fournis : - L’admission du membre le 12/07/2024 est très probablement opposable à l’association et protégée vis‑à‑vis de la « nouvelle » direction publiée tardivement (15/11/2024 — greffe 28/01/2025), dès lors que la personne admise était de bonne foi et n’avait pas connaissance de la nouvelle composition. - La publication tardive de la nouvelle direction ne permet pas, en principe, de remettre en cause rétroactivement l’admission intervenue avant publicité, sauf preuve que le tiers savait de la nouvelle direction ou que l’admission a été faite en violation manifeste des règles statutaires ou au‑delà des pouvoirs des organes en place. ## Preuves et actions recommandées - Rassembler preuves de l’admission (PV du CA, courrier/email d’acceptation, tickets de présence). - Rassembler preuves de l’absence de publicité au 12/07/2024 (extrait du registre à cette date, attestations). - Si contestation : adresser une mise en demeure ou saisir le juge des référés pour faire constater l’admission et obtenir mesures conservatoires. Si vous êtes la personne admise, envisager une action en reconnaissance de la qualité de membre ; si vous êtes l’association, vérifiez statuts et pouvoirs avant d’agir. Si vous le souhaitez, fournissez : (1) le texte exact de vos statuts/reglement (notamment règles d’admission des membres, quorum/majorité), (2) copies des PV ou échanges, et (3) extrait du registre aux dates concernées — j’établirai un projet de lettre/mémoire ou une stratégie contentieuse adaptée.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L123-9 du Code de commerce

La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.

📄 Article L210-9 du Code de commerce

Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.

📄 Article R123-105 du Code de commerce

Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées dans le délai d'un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article R. 210-9 ou à l' article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil. Y est joint un exemplaire mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établi sur papier libre et certifié conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification. Le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.
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l'ancien CA est resté sans nouvelles ni réponse du nouveau CA pendant pratiquement 6 mois, ils ne pouvaient decemment pas abandonner l'assocation, il me me semble pas qu'il y ait eu abus de pouvoir
Vous avez raison d’exposer ces éléments — ils changent l’appréciation juridique. Voici l’analyse et les actions concrètes, sans citer de textes précis (je n’ai pas les références officielles devant moi) : 1) Rappel de la règle de principe (en termes généraux) - Lorsqu’une nouvelle direction existe « sur le papier » mais n’a pas été rendue publique et n’exerce pas effectivement, les actes accomplis par l’organe qui continue de gérer de fait l’association sont, vis‑à‑vis des tiers de bonne foi, en général opposables à l’association. On raisonne en termes d’apparence de pouvoir / gestion de fait : un tiers qui contracte ou qui est admis sur la foi des personnes qui exercent effectivement la gestion peut se prévaloir de cette situation. - L’abandon de direction n’est pas présumé du seul fait d’une absence de réponse si les administrateurs sortants continuent d’assurer la gestion courante ; au contraire, leur comportement (continuer à agir) renforce l’idée qu’il n’y a pas d’abus ou d’abandon. - En revanche, des irrégularités internes (non‑respect des règles statutaires, quorum, pouvoirs, actes ultra vires) peuvent permettre à l’association, ou à ses nouveaux organes, de contester certains actes mais cela dépend fortement des circonstances et des preuves. 2) Application à votre situation - Le fait que le « nouveau » CA n’ait ni répondu ni pris de mesures publiques pendant près de six mois alors qu’un acte (admission du membre) a été conclu entre‑temps plaide en faveur de l’opposabilité de cette admission au regard de la bonne foi du tiers. - Si les anciens administrateurs ont agi dans les limites de leurs pouvoirs statutaires et pour l’intérêt de l’association, il est difficile pour la nouvelle direction, qui a tardé à se manifester et à effectuer la publicité, d’obtenir l’annulation rétroactive de l’admission au seul motif de sa propre mise en place. - Si toutefois l’admission a été votée en violation manifeste des statuts (par exemple quorum non atteint, procédure non respectée), la situation peut être différente : la régularité formelle de la décision doit alors être examinée. 3) Preuves essentielles à rassembler (prioritaires) - Procès‑verbaux datés du CA qui a prononcé l’admission (12/07/2024). - Courriels / lettres confirmant l’admission adressées au membre. - Preuves que les anciens dirigeants ont continué la gestion (comptes rendus, actes courants signés, correspondances, paiements effectués). - Preuves de l’absence de publicité/inscription au registre à la date pertinente (extrait du registre à la date du 12/07/2024). - Éléments montrant que le nouveau CA n’était pas connu du tiers à la date de l’admission (communications, tentatives de contact restées sans réponse). 4) Mesures pratiques à envisager - Demander au greffe/préfecture un extrait attestant de l’etat des inscriptions aux dates pertinentes. - Si vous êtes la personne admise : conserver toutes les preuves et, en cas de contestation, soliciter une action en reconnaissance de qualité de membre (possibilité de référé pour préserver vos droits). - Si vous êtes l’association (ou le nouveau CA) et que vous suspectez une irrégularité formelle : vérifier statuts, faire constater les faits et, si nécessaire, agir en annulation en apportant la preuve d’un vice de procédure. - Adresser une mise en demeure au nouveau CA pour régulariser la publicité et demander explications ; mettre par écrit la position de l’association pour limiter les contestations futures. 5) Souhaitez‑vous que je recherche et vous fournisse les références juridiques précises (articles de codes applicables et décisions de jurisprudence utiles) et, le cas échéant, que je rédige : (a) une lettre de mise en demeure, (b) un mémoire pour référé ou (c) une note technique montrant la stratégie à suivre ? Je peux lancer une recherche en ligne pour retrouver les articles de loi et la jurisprudence pertinents (ex. textes sur l’opposabilité des modifications de direction, gestion d’affaires, pouvoirs des représentants) et vous transmettre les citations et liens officiels. Confirmez si vous voulez que je lance cette recherche.
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