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Documents à fournir pour récupérer un véhicule professionnel mis à la fourrière Droit routier

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Peux me dire ce que doit présenter un professionnel de l automobile qui possède une flotte automobile, qui veut récupérer un véhicule de sa flotte mis à la fourrière par la police municipale ?
## Réponse synthétique — documents à présenter pour obtenir la mainlevée d’un véhicule de flotte Un professionnel (entreprise propriétaire ou gestionnaire d’une flotte) qui vient récupérer un véhicule mis en fourrière doit, en principe, présenter les pièces suivantes à l’autorité qualifiée pour donner la mainlevée (mentionnée dans la notification) : - Pièce d’identité du représentant venu retirer le véhicule (carte d’identité, passeport). - Justificatif de qualité ou de mandat : document prouvant que la personne agit pour le compte de l’entreprise (procuration signée par la personne habilitée dans l’entreprise, lettre de mission, mandat). En l’absence d’un retrait par le propriétaire inscrit sur la carte grise, une procuration est nécessaire. (Cf. règles générales du mandat : [Article 1984 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201984%20du%20Code%20civil)). - Extrait Kbis ou extrait d’immatriculation de l’entreprise (ou autre pièce justifiant l’existence et l’identification de la société) si le véhicule appartient à une personne morale. - Certificat d’immatriculation (carte grise) du véhicule : la notification oblige, pour les véhicules soumis à immatriculation, la remise immédiate du certificat d’immatriculation à l’autorité qualifiée pour donner mainlevée (sous peine d’une amende). Voir [art. R.325-32 (4°) du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R.325-32%20du%20Code%20de%20la%20route). - Justificatif d’assurance en cours de validité couvrant le véhicule conformément aux dispositions de l’[article L.211-1 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-1%20du%20Code%20des%20assurances) (attestation d’assurance ou autre preuve) et permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule (cf. [art. R.325-32 (3° bis)](https://www.google.com/search?q=Article%20R.325-32%20du%20Code%20de%20la%20route)). - Paiement des frais de mise en fourrière et éventuellement des frais de garde et des amendes réclamés (la notification précise la nature et le montant des frais — voir [art. R.325-32 (7°)](https://www.google.com/search?q=Article%20R.325-32%20du%20Code%20de%20la%20route)). - Si le véhicule est en crédit-bail / LOA / LLD : contrat de leasing ou autorisation du bailleur (propriétaire légal) pour le retrait. Si un gage est inscrit, le créancier gagiste sera informé (voir [art. R.325-32, III](https://www.google.com/search?q=Article%20R.325-32%20du%20Code%20de%20la%20route)). ### Cas particuliers et remarques pratiques - La notification de mise en fourrière doit être adressée par LRAR dans un délai maximal de 5 jours ouvrables suivant la mise en fourrière (information et délais prévus par [art. R.325-32 I](https://www.google.com/search?q=Article%20R.325-32%20du%20Code%20de%20la%20route)). - Si vous n’êtes pas le titulaire de la carte grise, apportez une procuration signée par le titulaire et une pièce d’identité de celui-ci ou, si le titulaire est la société, un extrait Kbis et une délégation. Voir principe du mandat : [art. 1984 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201984%20du%20Code%20civil). - Si le véhicule a été déclaré « à livrer à la destruction » ou « à remettre à l’administration en vue d’aliénation », des délais spécifiques de retrait sont prévus dans la notification (R.325-32 II). Voir les mentions obligatoires de la notification : [art. R.325-32 II](https://www.google.com/search?q=Article%20R.325-32%20du%20Code%20de%20la%20route). - L’immobilisation/mise en fourrière est prévue par [art. L.325-1 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20L325-1%20du%20Code%20de%20la%20route) (motifs et autorités habilitées). ### Si la fourrière refuse la mainlevée - Demandez à voir la décision écrite et l’énoncé des voies de recours (la notification doit mentionner les voies de recours : [R.325-32 II, 9°](https://www.google.com/search?q=Article%20R.325-32%20du%20Code%20de%20la%20route)). - Vous pouvez, selon le cas, former un recours gracieux auprès de l’autorité prescriptrice ou un recours contentieux (référé si urgence) ; pour une assistance personnalisée, il peut être utile de consulter un avocat. Référez-vous en priorité à la notification qui accompagne la mise en fourrière (elle indique l’autorité compétente et les pièces exigées). Pour rappel des textes principaux cités ci‑dessus : - [Article L.325-1 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20L325-1%20du%20Code%20de%20la%20route) - [Article R.325-32 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R.325-32%20du%20Code%20de%20la%20route) (mentions obligatoires de la notification et pièces à fournir) - [Article L.211-1 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-1%20du%20Code%20des%20assurances) (obligation d’assurance) - [Article 1984 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201984%20du%20Code%20civil) (mandat / procuration) Si vous le souhaitez, indiquez-moi : 1) la situation exacte (véhicule appartient à l’entreprise ou en location/LOA/LLD ? la personne qui se présente est salariée ou mandataire ?), et 2) le texte de la notification reçue — je pourrai vous dire précisément quelles pièces seront exigées dans votre cas.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L325-1 du Code de la route

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11 , être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.

📄 Article R325-12 du Code de la route

I.-Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les attributions dévolues au préfet de département par le présent chapitre sont exercées par le préfet de police.

📄 Article R325-32 du Code de la route

I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : 1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; 2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 ; 3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; 3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d'obtenir la décision de mainlevée, de la justification par tout moyen de la souscription d'une assurance conforme aux dispositions de l' article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ; 4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière. 5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai : a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ; b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ; c) De sept jours à compter de la date de notification pour un véhicule ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1 . 6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; 7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ; 8° Faculté de demander une copie de la fiche descriptive à l'autorité prescriptrice ; 9° Enoncé des voies de recours. III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.
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Souvent des professionnels viennent avec des cartes grises barrée.
Je sais que ceux qui font de la revente automobile, ne sont pas obligés de refaire la carte grise. Du coup, doivent t ils nous presenter un récépissé de déclaration d achat ? Ou un autre document qui justifie que le véhicule est bien enregistrée dans la parc automobile du professionnel ?
Concernant le W garage, seul la personne physique de la société déclaré au KBIS peut rouler avec ?
De plus, si le pro roule avec un W garage, est-ce que le contrôle technique doit être à jour ?
## Réponse synthétique Oui — pour qu’un professionnel justifie qu’un véhicule appartient bien à son parc et en obtienne la mainlevée, il doit, en pratique, présenter soit la preuve de la cession/achat (récépissé de déclaration d’achat), soit un titre de circulation valable (certificat W‑garage ou certificat provisoire d’immatriculation), accompagné des pièces habituelles (Kbis, mandat si nécessaire, assurance, permis, etc.). Le certificat W‑garage permet la circulation en couverture d’une « déclaration d’achat » mais n’exonère pas du contrôle technique s’il est applicable. Voir les textes cités ci‑dessous. ## Pièces que doit pouvoir présenter le professionnel - Le récépissé de déclaration d’achat (déclaration d’achat effectuée par le professionnel dans les 15 jours suivant l’acquisition) : la déclaration d’achat est prévue et doit être faite dans les 15 jours suivant la transaction ; la circulation étant autorisée, pour ce cas, « sous couvert du certificat W garage » (R.322‑4 I et R.322‑4 III ; R.322‑3 I). Références : [Article R.322-4 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R.322-4%20du%20Code%20de%20la%20route) ; [Article R.322-3 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R.322-3%20du%20Code%20de%20la%20route). - Le certificat d’immatriculation (carte grise) barrée et portant la mention « vendu le... / cédé le... » si la carte grise a été remise par l’ancien propriétaire (obligation visée par R.322‑4 I). Référence : [Article R.322-4 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R.322-4%20du%20Code%20de%20la%20route). - Le certificat W‑garage ou le certificat provisoire d’immatriculation (CPI) si le professionnel circule dans le cadre des dispositifs dérogatoires (R.322‑3 I). Référence : [Article R.322-3 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R.322-3%20du%20Code%20de%20la%20route). - Un certificat administratif récent attestant la situation administrative du véhicule (récépissé précisant l’existence ou non d’un gage/opposition) : la remise du certificat d’immatriculation aux acheteurs doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours, attestant la situation administrative (R.322‑4 V). Référence : [Article R.322-4 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R.322-4%20du%20Code%20de%20la%20route). - Extrait Kbis (si le titulaire est une personne morale) ou toute pièce établissant l’identité du titulaire, et, si la personne qui vient retirer n’est pas le représentant légal, une procuration/mandat signé par la personne habilitée (principe du mandat). Référence utile (mandat) : [Article 1984 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201984%20du%20Code%20civil). - Attestation d’assurance en cours de validité couvrant la circulation du véhicule, et permis de conduire en cours de validité de la personne au volant. Référence : [Article L.211-1 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-1%20du%20Code%20des%20assurances). - Paiement des frais éventuels (mise en fourrière, garde, amendes) si exigés par la notification. ## Le récépissé de déclaration d’achat est‑il obligatoire ? - Si le véhicule a été acheté par un professionnel et que la carte grise n’a pas (encore) été refaite au nom du professionnel, la preuve normale de la qualité de propriétaire/gestionnaire du véhicule est le récépissé de déclaration d’achat (le professionnel doit faire la déclaration dans les 15 jours) ou, alternativement, le certificat W‑garage autorisant la circulation sous déclaration d’achat. En l’absence de ces justificatifs, la police municipale / fourrière peut refuser la remise ou demander d’autres preuves. Référence : [Article R.322-4 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R.322-4%20du%20Code%20de%20la%20route). - Sanction en cas de non‑respect du délai de déclaration : l’absence de déclaration ou le non‑respect des délais est puni d’une contravention (R.322‑4 VII). Référence : [Article R.322-4 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R.322-4%20du%20Code%20de%20la%20route). ## Qui peut circuler avec un certificat W‑garage ? - Le texte (R.322‑3 I) autorise la circulation « sous couvert du certificat W garage » pour des titres provisoires délivrés aux professionnels. Le W‑garage est un titre lié à la qualité du professionnel (professionnel de l’automobile) — il couvre la circulation du véhicule dans le cadre professionnel. Le décret/arrêté précise les conditions d’attribution et d’utilisation (R.322‑3 II). Références : [Article R.322-3 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R.322-3%20du%20Code%20de%20la%20route) ; [Article R.322-4 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R.322-4%20du%20Code%20de%20la%20route). - En pratique, cela signifie que le certificat W‑garage est délivré/utile au professionnel (la société). Les personnes physiques habilitées par la société (salariés, mandataires) peuvent conduire le véhicule sous la responsabilité de celle‑ci, à condition d’avoir le permis adapté et que le véhicule soit assuré pour l’usage fait. Il n’est pas strictement exigé que ce soit « la personne physique figurant sur le Kbis » qui conduise : l’essentiel est l’autorisation du professionnel et la conformité aux conditions d’usage fixées par les textes et les arrêtés. (Les arrêtés ministériels précisent modalités et bénéficiaires.) Références : [Article R.322-3 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R.322-3%20du%20Code%20de%20la%20route). ## Le contrôle technique doit‑il être à jour si le pro roule avec un W‑garage ? - Oui : lorsqu’un véhicule est astreint au contrôle technique, celui‑ci doit être effectué et en règle (obligation générale du contrôle technique pour les véhicules concernés : L.323‑1). La faculté de circuler « sous certificat W‑garage » ne supprime pas les obligations de contrôle technique. Circuler sans contrôle technique lorsque le véhicule y est soumis constitue une infraction et peut entraîner immobilisation, amende, refus de mainlevée, etc. Référence : [Article L.323-1 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20L.323-1%20du%20Code%20de%20la%20route). - En pratique, à la fourrière la police peut exiger la présentation d’un contrôle technique valide ou refuser la remise si le véhicule ne satisfait pas aux conditions réglementaires de circulation. ## Remarques pratiques / conseil - Demandez toujours : carte grise (même barrée), récépissé de déclaration d’achat ou certificat W‑garage/CPI, extrait Kbis du professionnel, procuration si nécessaire, attestation d’assurance, permis du conducteur, et récépissé récent de situation administrative (moins de 15 jours). - Si le professionnel prétend utiliser la « déclaration d’achat » mais n’a pas de récépissé, il peut produire la preuve électronique (impression du téléservice) ou la documentation du logiciel/professionnel agréé qui a fait la déclaration. - En cas de contestation (refus de remise), exigez la décision écrite et les motifs ; vous pouvez alors former recours gracieux ou contentieux (référé si urgence). Sources principales citées : - [Article R.322-4 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R.322-4%20du%20Code%20de%20la%20route) (déclarations d’achat, récépissé, certificat W‑garage, délai 15 jours, sanctions) - [Article R.322-3 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R.322-3%20du%20Code%20de%20la%20route) (certificat W‑garage et titres provisoires) - [Article L.323-1 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20L.323-1%20du%20Code%20de%20la%20route) (contrôle technique) - [Article L.211-1 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article%20L.211-1%20du%20Code%20des%20assurances) (obligation d’assurance) - [Article 1984 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201984%20du%20Code%20civil) (mandat/procuration) Si vous voulez, donnez‑moi un exemple concret (texte de la notification de mise en fourrière, photo des documents présentés) et je vous dirai précisément ce qui devrait suffire pour obtenir la mainlevée dans ce cas précis.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R322-4 du Code de la route

I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. II. – L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. III. – En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. La circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat est autorisée sous couvert du certificat W garage prévu au I de l'article R. 322-3. IV. – Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location. VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VIII. – Le fait de circuler avec un véhicule sous déclaration d'achat sans plaque W garage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière peuvent être prescrites, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

📄 Article R322-3 du Code de la route

I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2 , la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, d'un coupon détachable dûment rempli, d'un certificat W garage, d'un certificat provisoire d'immatriculation permettant la circulation à titre expérimental d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, dit certificat WW DPTC, ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne. II.-Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat provisoire d'immatriculation, du coupon détachable dûment rempli, du certificat W garage ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur. Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat WW DPTC sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. III.-Le fait pour toute personne d'utiliser l'un de ces titres provisoires de circulation sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

📄 Article L323-1 du Code de la route

I.-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées. Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa. II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France. Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation. Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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