Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
Justiweb

Textes imposant à l'ASE de privilégier le maintien du lien parental Droit de la famille

?
L'ase est censé privilégier le lien parentaux quel loi ?
## Résumé légal rapide Oui. L'Aide sociale à l'enfance (ASE) doit, dans la conduite de ses missions, veiller au maintien et au développement des liens de l'enfant avec ses parents, sauf lorsque l'intérêt de l'enfant commande une autre solution. ## Textes principaux (à consulter) - [Article L221-1 du Code de l'action sociale et des familles](https://www.google.com/search?q=Article%20L221-1%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles) — prévoit que le service d'aide sociale à l'enfance « veille à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur » et « veille à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus » (points 6 et 8 notamment). - [Article L223-1 du Code de l'action sociale et des familles](https://www.google.com/search?q=Article%20L223-1%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles) — organise l'information des parents, l'évaluation préalable et le suivi, et prévoit la mise en place d'une commission pluridisciplinaire pour examiner la situation des enfants confiés. - [Article 371-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20371-5%20du%20Code%20civil) — dispose que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf impossibilité ou intérêt contraire, et que le juge statue sur les relations personnelles le cas échéant. Pour rappel, ces règles s'inscrivent aussi dans le principe international de « l'intérêt supérieur de l'enfant » (voir notamment [article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant](https://www.google.com/search?q=Article%203%20Convention%20internationale%20relative%20aux%20droits%20de%20l%27enfant)). ## Conséquences pratiques - L'ASE doit rechercher, dans ses mesures (accueil, placement, accompagnement), le maintien des relations avec les parents lorsque cela est possible et favorable à l'enfant. - Si le maintien du lien parental est jugé contraire à l'intérêt de l'enfant (danger, maltraitance, etc.), l'ASE et, le cas échéant, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants peuvent décider d'une autre organisation des relations. - En cas de contestation, le juge peut être saisi pour statuer sur les modalités des relations personnelles (droit de visite, hébergement, etc.). Si vous souhaitez, je peux : - citer exactement les extraits pertinents des articles mentionnés ; - vous indiquer les démarches pour contester une décision de l'ASE devant le juge des enfants ou le tribunal administratif (selon le cas).
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article L221-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée visées au 2° de l'article L. 121-2 ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ; 5° bis Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ; 5° ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ; 5° ter Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ; 6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ; 7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme ; 8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l'intérêt de l'enfant. Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8 , L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.

📄 Article L223-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. Le deuxième alinéa s'applique en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 222-5 . L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement. Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d'examiner, sur la base des rapports prévus à l'article L. 223-5 , la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de trois ans. Sont associés à l'examen de la situation de l'enfant son référent éducatif et la personne physique qui l'accueille ou l'accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 . Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l'enfant est remis et au juge, lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2 . Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil départemental veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en oeuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance.

📄 Article 371-5 du Code civil

L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
📄

Document volumineux détecté

Vos fichiers contiennent 0 caractères pour une limite de 100 000 maximum autorisée.

Taille des documents 0%