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Rendez-vous PMI après signalement lié à violences du père : causes et conséquences Droit de la famille

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Bonjour j'ai la pmi qui m'a tel suite à un signalement sur mes enfants j'ai rendez-vous dans 3 semaines je voulais savoir si cela pouvait être due a la violence de leur père sur moi devant eux j'ai était porté plainte
## Réponse synthétique — fondement légal Oui, un appel de la PMI et un signalement peuvent tout à fait être liés au fait que les enfants ont été témoins de violences exercées sur vous. Les services de protection de l’enfance et les professionnels ont l’obligation de recueillir et de transmettre les « informations préoccupantes » afin d’évaluer le risque et de décider des mesures de protection éventuelles : - missions du service de l’aide sociale à l’enfance : [Article L221‑1 du Code de l’action sociale et des familles](https://www.google.com/search?q=Article%20L221-1%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles) ; - obligation de transmission des informations préoccupantes au département : [Article L226‑2‑1 du Code de l’action sociale et des familles](https://www.google.com/search?q=Article%20L226-2-1%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles) ; - pouvoir du juge d’ordonner des mesures d’assistance éducative lorsque la santé, la sécurité ou l’éducation d’un mineur sont en danger : [Article 375 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20375%20Code%20civil). ## Ce que cela signifie concrètement - La PMI (ou un autre professionnel) peut avoir reçu ou établi une information préoccupante parce que les enfants ont été témoins de violences. Cette information peut être transmise au président du conseil départemental pour être évaluée (L226‑2‑1). - L’objectif de la démarche est d’évaluer la situation familiale et la sécurité des mineurs, puis de proposer ou mettre en œuvre des mesures d’aide ou de protection (L221‑1, art. 375). - Le fait d’avoir porté plainte n’empêche pas cette évaluation : administrativement la protection de l’enfant est indépendante de la procédure pénale ; au contraire, une plainte peut constituer un élément d’appréciation important pour les services. ## Que vous pouvez attendre au rendez‑vous - Entretien avec un professionnel (PMI, puéricultrice, assistant social) portant sur la situation des enfants et du foyer. - Possibilité d’entretien séparé des enfants (selon âge) et visite à domicile si nécessaire. - Explication des suites possibles : orientation vers des aides (accompagnement parental, consultations), ouverture d’un dossier auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, ou, si le risque est avéré, saisine du juge des enfants pour mesures d’assistance éducative (art. 375). ## Conseils pratiques avant le rendez‑vous 1. Apportez toute pièce utile : récépissé de dépôt de plainte, certificats médicaux (constats d’ITT ou certificats médicaux), échanges écrits, témoignages, pièces d’identité, livret de famille, coordonnées des intervenants (police, avocats). 2. Notez les faits (dates, circonstances, témoins) pour pouvoir les exposer clairement. 3. Vous pouvez demander à être accompagnée (personne de confiance, avocat). Si vous souhaitez un soutien juridique, prenez contact avec un avocat ou une association d’aide aux victimes avant le rendez‑vous. 4. Ne signez rien dont vous n’avez pas compris la portée sans en conserver copie et, si besoin, avis d’un avocat. ## Si vous ou vos enfants êtes en danger immédiat - Appelez la police/gendarmerie (17) ou le 112 selon votre situation ; pour une urgence sociale, contactez le 115 ou les services d’urgence. - Informez les forces de l’ordre que vous avez déjà porté plainte et mentionnez la présence d’enfants témoins. Si vous le souhaitez, dites‑moi si vous voulez que je vous indique : - la liste précise des pièces à apporter selon votre situation, - ou des contacts d’associations d’aide aux victimes / permanence juridique dans votre département. (Articles cités : [L221‑1 CASF](https://www.google.com/search?q=Article%20L221-1%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles), [L226‑2‑1 CASF](https://www.google.com/search?q=Article%20L226-2-1%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles), [art. 375 Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20375%20Code%20civil)).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L221-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée visées au 2° de l'article L. 121-2 ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ; 5° bis Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ; 5° ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ; 5° ter Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ; 6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ; 7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme ; 8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l'intérêt de l'enfant. Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8 , L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.

📄 Article L226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4 , les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3 , toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.

📄 Article 375 du Code civil

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
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J'ai peur qu'il m'enlève les petits alors que je m'en occupe très bien seule
## Réponse synthétique Oui, votre inquiétude est légitime. Si l'autre parent enlève les enfants sans droit, vous pouvez saisir le juge et les autorités ; des mesures d'urgence existent pour protéger les mineurs et votre exercice de l'autorité parentale. Vous devez agir vite : prévenir la police/gendarmerie, conserver preuves et saisir le juge aux affaires familiales (JAF) avec l'aide d'un avocat. ## Textes essentiels (fournis et obligatoires) - Autorité parentale et intérêt de l'enfant : [Article 371‑1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20371-1%20du%20Code%20civil) (l'autorité parentale vise la protection, la sécurité et la santé de l'enfant ; s'exerce sans violences). - Effet de la séparation et saisine du juge : [Article 373‑2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2%20du%20Code%20civil) (la séparation n'entraîne pas la suspension de l'autorité parentale ; le JAF statue selon l'intérêt de l'enfant en cas de désaccord). - Retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pour infractions graves : [Article 378 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20378%20du%20Code%20civil). (Je cite ci‑dessous les mesures pratiques à mettre en œuvre et les voies juridiques correspondantes.) ## Que faire immédiatement si vous craignez un enlèvement 1. En cas de danger imminent ou d'enlèvement en cours : appelez la police/gendarmerie (17) ou, en Europe, le 112. La police peut intervenir pour retrouver les enfants et éviter un départ. 2. Déposez (ou complétez) une plainte ou main courante si vous ne l'avez pas déjà fait ; signalez explicitement le risque d'enlèvement et fournissez pièces et éléments factuels (horaires, projets de départ, billets, messages, etc.). 3. Si l'autre parent a déjà déplacé les enfants hors du domicile ou hors du département/pays, signalez-le immédiatement aux autorités et au Parquet. ## Mesures judiciaires à engager rapidement - Saisir le juge aux affaires familiales (JAF) pour obtenir des mesures provisoires : attribution de la résidence habituelle, modalités de droit de visite et d'hébergement, interdiction d'approcher les enfants, etc. Le JAF statue en priorité dans l'intérêt de l'enfant ([Article 373‑2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2%20du%20Code%20civil)). - Demander une ordonnance de protection (si vous êtes en situation de violences conjugales) permettant notamment de faire interdire à l'autre parent de s'approcher des enfants ou de connaître votre adresse. L'ordonnance de protection trouve son utilité notamment pour préserver la sécurité du parent victime et des enfants (voir aussi la mention de l'article relatif à la dissimulation du domicile dans [Article 373‑2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2%20du%20Code%20civil) — la possibilité de dissimuler son domicile est prévue au 6° bis de l'[Article 515‑11 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-11%20du%20Code%20civil) citée dans les sources). - Si l'enlèvement a eu lieu à l'étranger, il existe des voies spécifiques (Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants) — il faut le signaler rapidement au Parquet et aux autorités centrales compétentes. ## Preuves et pièces à rassembler - Toute preuve de violences (constats médicaux, certificats, photos, messages, témoignages) et la copie de la plainte déjà déposée. - Preuves d'intention ou de projet d'enlèvement : billets, échanges écrits, réservation de logement, relevés bancaires, messages, etc. - Livret de famille, actes de naissance, décision judiciaire antérieure (si existante) fixant la résidence des enfants ou le droit de visite. ## Assistance utile - Consultez un avocat en droit de la famille dès que possible pour demander des mesures provisoires d'urgence devant le JAF. - Contactez des associations d'aide aux victimes et/ou votre service départemental d'aide sociale à l'enfance si nécessaire. - En cas d'urgence, la police/gendarmerie et le Parquet sont les bons interlocuteurs pour déclencher des recherches et mesures immédiates. Si vous le souhaitez, je peux : - vous indiquer précisément les pièces à joindre à une requête au JAF selon votre situation (séparation, ordonnance déjà existante, violence constatée), - ou vous informer des associations et numéros utiles dans votre département. Articles cités : [Article 371‑1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20371-1%20du%20Code%20civil), [Article 373‑2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2%20du%20Code%20civil), [Article 378 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20378%20du%20Code%20civil), [Article 515‑11 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-11%20du%20Code%20civil).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 371-1 du Code civil

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

📄 Article 373-2 du Code civil

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.

📄 Article 378 du Code civil

En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de l'autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité. Le retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
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