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Est-ce qu'un parent séparé avec 1 enfant , peut il obliger via une loi ou autre, a ce que l'autre parent doivent accepter le téléphone portable procurer par celui ci, au domicile de l'autre parent?
## Réponse synthétique
Non, un parent ne peut pas, par une loi ou à titre unilatéral, obliger l'autre parent à « accepter » dans son domicile le téléphone portable qu'il a procuré. En revanche, si le refus porte atteinte de manière injustifiée au maintien du lien parent–enfant ou empêche la communication entre l'enfant et l'autre parent, le juge aux affaires familiales (JAF) peut être saisi et ordonner des mesures visant à garantir la continuité des relations (communication par téléphone, droit de communication, astreinte, etc.).
## Principes juridiques essentiels
- L'autorité parentale appartient aux parents et vise l'intérêt de l'enfant ; elle s'exerce dans le respect de la personne de l'enfant ([Article 371-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20371-1%20du%20Code%20civil)).
- La séparation des parents ne change pas les règles d'exercice de l'autorité parentale ; chacun doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En cas de désaccord, le juge statue selon l'intérêt de l'enfant ([Article 373-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2%20du%20Code%20civil)).
- Le juge délégué aux affaires familiales peut prendre des mesures pour garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens (par ex. interdire la sortie du territoire, interdire la diffusion d'images, ordonner une astreinte ou condamner à une amende civile jusqu'à 10 000 € si un parent fait obstacle de façon grave ou renouvelée) ([Article 373-2-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2-6%20du%20Code%20civil)).
- Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée protège la liberté d'organiser son domicile ([Article 9 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%209%20du%20Code%20civil)).
En pratique ces règles signifient que :
- Le parent chez qui l'enfant séjourne garde une certaine liberté pour fixer les règles de la maison (sécurité, usage d'appareils, surveillance, etc.). Rien n'autorise un parent à pénétrer de force ni à imposer des biens dans le domicile privé de l'autre parent.
- Si le refus d'un téléphone prive l'autre parent d'un moyen raisonnable et régulier de communiquer avec l'enfant ou nuit au droit de visite et d'hébergement, le JAF peut être saisi pour ordonner des mesures adaptées (ex. obligation d'autoriser certains moyens de communication, modalités encadrées, astreinte en cas de non-respect).
## Que faire concrètement ?
- Tenter d'abord un accord amiable (écrit) ou une médiation familiale.
- Si échec, saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire (exposer le problème, produire preuves : correspondances, tentatives de communication, motifs invoqués par l'autre parent). Demander au JAF des mesures garantissant la communication parent–enfant (et, si nécessaire, une astreinte).
- En cas de comportements constituant une mise en danger, nuisance grave ou atteinte à la vie privée, envisager des mesures de protection ou d'autres voies selon les faits (à analyser avec un avocat).
## Textes cités
- [Article 371-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20371-1%20du%20Code%20civil)
- [Article 373-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2%20du%20Code%20civil)
- [Article 373-2-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2-6%20du%20Code%20civil)
- [Article 9 du Code civil (respect de la vie privée)](https://www.google.com/search?q=Article%209%20du%20Code%20civil)
Si vous le souhaitez, je peux vous aider à préparer les éléments à fournir au JAF (liste de pièces, rédaction d'une requête sommaire) en fonction de votre situation factuelle.
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.
Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l' article 373-2-2 . Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.