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Est ce qu'un parent séparé avec un enfant, peut obliger a l'autre parent d'avoir le téléphone fourni par ses soins, au domicile de l'autre parent. Alors que le 2eme parent ne veut absolument pas de ce téléphone pour préserver sa vie privée.
## Réponse courte
En principe non. Un parent ne peut pas imposer à l’autre parent d’avoir à son domicile un téléphone « fourni par ses soins » s’il porte atteinte à la vie privée ou au domicile de l’autre parent. Les modalités de communication entre parents et enfant doivent respecter l’intimité du parent chez qui l’enfant réside et, à défaut d’accord, peuvent être tranchées par le juge aux affaires familiales.
## Bases légales principales
- Le droit au respect de la vie privée : [Article 9 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%209%20du%20Code%20civil) (les juges peuvent ordonner, y compris en référé, toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée).
- L’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant : [Article 371-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20371-1%20du%20Code%20civil) et [Article 373-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2%20du%20Code%20civil) (la séparation des parents n’affecte pas l’exercice de l’autorité parentale ; tout changement important doit être porté à la connaissance de l’autre parent et, en cas de désaccord, le JAF statue).
- Protection pénale de la vie privée (surveillance, enregistrement) : [Article 226-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20226-1%20du%20Code%20p%C3%A9nal).
- Droit européen à la vie privée et au domicile : [Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme](https://www.google.com/search?q=Article%208%20Convention%20europ%C3%A9enne%20des%20droits%20de%20l%27homme).
## Application au cas concret
- Si le téléphone est destiné au seul usage de l’enfant (pour permettre des appels au parent absent), il est préférable que l’appareil soit remis à l’enfant ou que les modalités soient convenues entre parents (horaires, vie privée, contenu). Imposer l’installation d’un appareil dans le domicile d’un parent sans son accord peut être considéré comme une ingérence dans sa vie privée.
- Si le téléphone sert à surveiller le parent (écoute, géolocalisation, enregistrement), cela peut constituer une atteinte pénale à la vie privée ([art. 226-1 CP]) et civile ([art. 9 C. civ.]) ; le parent concerné peut demander en référé la saisie/retrait de l’appareil et des mesures conservatoires.
- Si le différend porte sur l’exercice du droit de visite ou la communication avec l’enfant, les parents doivent d’abord tenter un accord ; à défaut, il faut saisir le juge aux affaires familiales qui déterminera les modalités d’exercice et pourra, le cas échéant, régler l’usage d’un moyen de communication ([art. 373-2 C. civ.]).
## Que faire concrètement ?
1. Refuser poliment et expliquer les motifs (respect de la vie privée).
2. Proposer des solutions alternatives (téléphone de l’enfant, appels à heures convenues, application de visio sous conditions, lieu neutre pour échanges).
3. Si l’autre parent insiste ou installe le téléphone sans accord : demander le retrait amiable, et/ou saisir le JAF pour fixer les modalités, ou engager une action en référé pour faire cesser une atteinte à la vie privée ([art. 9 C. civ.]).
4. En cas d’atteinte grave (écoute, enregistrement), porter plainte au commissariat et envisager action civile pour réparation.
Si vous le souhaitez, indiquez les faits précis (but du téléphone, s’il enregistre ou géolocalise, si enfant mineur l’utilise, échanges écrits entre parents) et je pourrai vous aider à rédiger une lettre de mise en demeure ou une requête pour le juge aux affaires familiales en citant les textes applicables.
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.