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Je veux garder mon nom d´épouse apres la lajorité de mes fils comment faire
## Réponse synthétique
Vous pouvez continuer d’utiliser le nom de votre époux comme nom d’usage sans attendre la majorité de vos enfants : le « nom d’usage » est un droit individuel pour chaque époux. Si vous souhaitez que ce nom devienne votre nom de famille officiel, il faut engager une procédure de changement de nom. Attention : un changement de nom ne s’étend pas de plein droit aux enfants majeurs — leur consentement est nécessaire.
## Textes applicables (à lire)
- Usage du nom d’époux : [Article 225-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20225-1%20du%20Code%20civil)
- Changement de nom et effets sur les enfants : [Article 61-3-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%2061-3-1%20du%20Code%20civil)
- (Source fournie) Modalités d’enregistrement et contestation : [Article 264 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20264%20du%20Code%20civil)
- Procédure générale de changement de nom : [Article 61 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%2061%20du%20Code%20civil)
## Ce que vous pouvez faire concrètement
1. Si vous voulez simplement continuer à porter le nom de votre époux (nom d’usage) :
- Aucun acte judiciaire n’est nécessaire. Vous pouvez l’utiliser dans la vie courante et le faire figurer sur vos papiers (carte d’identité, passeport, CAF, employeur, etc.) en présentant votre livret de famille ou votre acte de mariage auprès des administrations/organismes concernés. (Voir [art. 225-1](https://www.google.com/search?q=Article%20225-1%20du%20Code%20civil).)
2. Si vous voulez que ce soit votre nom de famille officiel (changement de nom) :
- Déposer une demande de changement de nom (procédure administrative devant le Garde des Sceaux) en motivant un « intérêt légitime ». La procédure comprend une publicité (JO et éventuellement presse locale) et peut être contestée. (Voir [art. 61](https://www.google.com/search?q=Article%2061%20du%20Code%20civil) et [art. 61-3-1](https://www.google.com/search?q=Article%2061-3-1%20du%20Code%20civil).)
- Effet sur les enfants : si vos enfants sont mineurs de moins de 13 ans, le changement peut s’étendre de plein droit ; au‑delà, leur consentement est requis. Pour des enfants déjà majeurs, vous ne pouvez pas modifier leur nom sans leur accord. (Voir [art. 61-3-1](https://www.google.com/search?q=Article%2061-3-1%20du%20Code%20civil).)
## Conseils pratiques
- Pour un usage courant : commencez par demander l’inscription du nom d’usage auprès de votre mairie ou des administrations (présentez acte de mariage).
- Pour un changement de nom définitif : renseignez‑vous sur le site Service-public.fr et préparez un dossier motivé (justificatifs, preuves de l’usage, intérêt légitime). Vous pouvez éventuellement consulter un avocat si la situation est complexe ou si les enfants majeurs s’opposent.
Si vous le souhaitez, précisez votre situation (mariée/divorcée, enfants mineurs ou majeurs, pourquoi vous voulez changer de nom) et je vous indique la procédure adaptée et les pièces à fournir.
Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois. Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.
Je vais vérifier la réglementation actuelle sur l'usage du nom après divorce et citer les articles pertinents.### Réponse synthétique
Après le divorce, l’usage du nom de votre ex‑époux n’est plus automatiquement garanti en tant que « nom d’usage ». Deux voies principales existent :
- continuer d’utiliser le nom comme nom d’usage dans la vie courante (souvent accepté par les administrations mais sans titre légal durable), ou
- demander un changement de nom (procédure administrative) si vous voulez en faire votre nom de famille officiel — ce changement n’affectera pas les enfants majeurs sans leur consentement.
Je cite ci‑dessous les règles et textes applicables.
### Textes et sources officiels (obligatoires)
- Sur les effets du divorce : [Article 260 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20260%20du%20Code%20civil) (dissolution du mariage) ; [Article 262-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20262-1%20du%20Code%20civil) (date et effets du jugement de divorce) ; [Article 270 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20270%20du%20Code%20civil) (prestation compensatoire).
- Sur le port du nom d’usage (pendant le mariage) : [Article 225-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20225-1%20du%20Code%20civil).
- Sur la procédure de changement de nom : [Article 61 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%2061%20du%20Code%20civil).
(Remarque : les trois articles du Code civil relatifs au divorce figuraient dans vos « SOURCES OFFICIELLES LÉGIFRANCE » et sont cités ci‑dessus.)
### Explications pratiques
1. Nom d’usage après divorce
- Le droit de porter le nom d’usage d’un époux est lié au statut d’époux (art. 225‑1). Après le divorce, ce statut cesse (art. 260) ; en pratique, certaines administrations acceptent que l’ex‑époux(e) continue d’être désigné(e) sous le nom qu’il/elle utilisait (par exemple sur certains comptes, abonnements, usages sociaux), mais ce n’est pas un droit absolu et peut poser problème pour des actes officiels.
2. Pour conserver officiellement le nom
- Si vous souhaitez que ce nom devienne votre nom de famille officiel, il faut demander un changement de nom sur le fondement de l’article 61 du Code civil. La procédure administrative (requête auprès du ministère de la Justice — garde des Sceaux) exige de justifier d’un « intérêt légitime », suppose une publication et peut être contestée.
3. Effet sur les enfants
- Le divorce et un éventuel changement de votre nom n’impliquent pas automatiquement de modification du nom des enfants majeurs. Vous ne pouvez pas changer le nom de vos enfants majeurs sans leur consentement. Pour les mineurs, l’autorité parentale et le lien familial déterminent les conséquences (voir règles générales du nom de famille et articles sur l’état civil — à consulter selon votre situation précise).
4. Autres conséquences à prendre en compte
- Les effets patrimoniaux (prestation compensatoire, date des effets du divorce) sont régis par les articles [260](https://www.google.com/search?q=Article%20260%20du%20Code%20civil), [262-1](https://www.google.com/search?q=Article%20262-1%20du%20Code%20civil) et [270](https://www.google.com/search?q=Article%20270%20du%20Code%20civil) fournis dans vos sources.
- Si l’usage social ou professionnel du nom est important (ex. activité professionnelle connue sous ce nom), cela peut constituer un élément pour justifier un changement de nom (intérêt légitime).
### Que faire concrètement ?
- Si vous souhaitez seulement continuer à être appelée par ce nom dans la vie courante : informez les administrations/organismes (CAF, employeur, banque, etc.) et présentez votre livret de famille ou jugement de divorce selon les demandes — attention : certains documents officiels (état civil) peuvent exiger l’indication de votre nom de naissance.
- Si vous voulez un titre officiel et durable : préparez une demande de changement de nom (article 61) avec pièces justificatives démontrant l’intérêt légitime (usage prolongé, notoriété professionnelle, etc.). Vous pouvez consulter un avocat pour préparer le dossier et évaluer les chances de succès.
- Si vous avez des enfants majeurs dont le nom serait concerné, prenez leur consentement écrit si vous souhaitez modifier leur nom.
Si vous me dites si vous voulez « seulement utiliser » le nom ou « le changer officiellement », si vos enfants sont majeurs ou mineurs, et si vous êtes divorcée ou en instance de divorce, je vous indique la démarche précise et la liste des pièces à fournir, avec les références légales complémentaires.
Le mariage est dissous : 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 , à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.