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Je suis une entreprise qui vend des voyage . Puis je faire une location gérance alors que je n’ai pas d’assurance RCP
## Réponse synthétique
Non : si votre activité consiste à « vendre des voyages » (organisateur ou vendeur de voyages/prestations liées), le régime du Code du tourisme s’applique et impose la souscription d’une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle et une garantie financière. Faire une location‑gérance du fonds de commerce n’en dispense pas : la personne qui exploite le fonds en location‑gérance doit respecter les obligations propres à l’activité (assurance RCP, garantie, immatriculations/autorisation le cas échéant). Voir détails et références légales ci‑dessous.
## Textes applicables (extraits pertinents)
- La location‑gérance du fonds de commerce est régie par le Code de commerce : [Article L144‑1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L144-1%20du%20Code%20de%20commerce) et [Article L144‑3 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L144-3%20du%20Code%20de%20commerce).
- L144‑1 : le contrat de location‑gérance régit la cession d’exploitation du fonds au gérant qui l’exploite à ses risques et périls.
- L144‑3 : le concédant doit avoir exploité le fonds pendant au moins deux ans.
- Les obligations propres aux vendeurs/organisateurs de voyages figurent dans le Code du tourisme : [Article L211‑1 du Code du tourisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L211-1%20du%20Code%20du%20tourisme).
- Cet article précise l’application du chapitre aux personnes qui élaborent, vendent ou offrent des forfaits ou prestations de voyage et indique notamment que certaines personnes doivent souscrire « une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés. »
## Conséquences pratiques
- Si ni le concédant ni le gérant ne disposent de l’assurance RCP exigée pour l’activité de vente de voyages, l’exploitation (par vous‑même ou via un gérant en location‑gérance) serait non conforme au Code du tourisme.
- La location‑gérance n’enlève pas les obligations sectorielles : le gérant exploitant le fonds doit respecter les obligations d’assurance, de garantie et d’immatriculation/autorisation liées à l’activité de voyage.
- Par ailleurs, le concédant doit remplir la condition d’exploitation antérieure de deux ans prévue à L144‑3 avant de pouvoir concéder en location‑gérance.
## Recommandations
1. Ne pas ouvrir ni poursuivre l’activité de vente de voyages sans avoir mis en place l’assurance RCP et la garantie financière requises.
2. Si vous envisagez une location‑gérance, vérifiez que le futur gérant dispose des assurances, garanties et autorisations nécessaires (contrat d’assurance couvrant la responsabilité professionnelle, garantie financière, immatriculation/autorisation si applicable).
3. Contactez rapidement Atout France (ou l’autorité compétente) ou un avocat spécialisé pour vérifier la conformité pratique (assurances, garantie financière, formalités d’immatriculation) avant toute mise en location‑gérance.
Si vous le souhaitez, je peux :
- vérifier avec vous les pièces/assurances nécessaires pour être en conformité, ou
- vous indiquer les démarches et organismes à contacter (Atout France, chambres consulaires, assureurs spécialisés).
Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre.
Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.
I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : 1° Des forfaits touristiques ; 2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes. Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2 . II.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention. III.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons ou coffrets permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au I. Il ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de ces bons ou coffrets. IV.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement. V.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui concerne l'organisation, la vente ou l'offre à la vente de forfaits ou lorsqu'elles facilitent l'achat de prestations de voyage liées : 1° Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ; 2° Aux transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; 3° Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; 4° Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées au 2° du I qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés.