?
peut on rétrograder quelqu'un en cas de réorganisation d'entreprise
## Réponse synthétique
Oui, une rétrogradation est possible mais seulement dans des conditions strictes : soit elle est imposée comme sanction disciplinaire (donc soumise à la procédure disciplinaire et aux garanties), soit elle résulte d’une modification du contrat pour motif économique (proposition formelle au salarié). L’employeur ne peut pas modifier un élément essentiel du contrat unilatéralement en dehors de ces cadres sans risque de contentieux.
## 1) Rétrogradation liée à une réorganisation économique
Si la rétrogradation correspond à une modification d’un élément essentiel du contrat (salaire, classification, fonctions), elle doit être proposée au salarié lorsque la cause est économique : l’employeur envoie une proposition par lettre recommandée avec avis de réception, le salarié dispose d’un mois (quinze jours en procédure collective) pour refuser ; à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté. En cas de refus, l’employeur pourra engager un licenciement pour motif économique si les conditions légales sont réunies.
Voir notamment :
- [Article L1222-6 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1222-6%20du%20Code%20du%20travail) (proposition de modification pour motif économique)
- [Article L1233-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1233-3%20du%20Code%20du%20travail) (licenciement pour motif économique)
Si l’employeur impose la rétrogradation sans respecter cette procédure ou sans motif disciplinaire valable, le salarié peut la contester (prise d’acte, demande de dommages-intérêts, etc.).
## 2) Rétrogradation comme sanction disciplinaire
La rétrogradation peut être une sanction disciplinaire si elle est prise à la suite d’un comportement fautif. Une sanction (autre que l’observation verbale) est définie par le Code du travail : elle doit respecter les règles applicables aux sanctions (convocation, entretien préalable, notification écrite, proportionnalité, etc.). En cas de non-respect de la procédure disciplinaire ou d’absence de faute, la sanction peut être annulée ou donner lieu à réparation.
Voir :
- [Article L1331-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1331-1%20du%20Code%20du%20travail) (définition de la sanction)
## Que faire si vous êtes concerné(e)
- Vérifiez la nature de la mesure : économique ou disciplinaire.
- Contrôlez que l’employeur a respecté la procédure (lettre recommandée, délai, entretien, motivation).
- Saisissez le CSE (si présent) et/ou consultez un avocat spécialisé en droit du travail pour évaluer les actions possibles (contestations devant le conseil de prud’hommes, demande de réparation, négociation).
Si vous voulez, dites-moi si la rétrogradation qui vous concerne a été présentée comme « économique » ou « disciplinaire » et je vous indiquerai les démarches précises à engager et les éléments à vérifier.
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 , il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.