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Trop-perçu Carsat avant et après cristallisation : règles Droit social

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Demande de trop payé Carsat. Période incluse avant et après date de cristallisation. Quelle est la règle ? Où que dit la loi ?
## Règle applicable Pour un trop-perçu réclamé par la Carsat, la date déterminante n’est généralement pas la « date de cristallisation », mais : 1. **la période pendant laquelle les conditions d’attribution n’étaient plus remplies** ; 2. **la date effective de chaque paiement indu** ; 3. **le délai de prescription applicable**. Pour les prestations de vieillesse ou d’invalidité, la demande de remboursement est en principe prescrite **deux ans à compter de chaque paiement**, sauf fraude ou fausse déclaration. [Article L355-3 du Code de la sécurité sociale](/articles/code-de-la-securite-sociale/L355-3) Ainsi, une notification peut couvrir une période **avant et après** une date de cristallisation si la Carsat démontre que l’indu concernait réellement les deux périodes. En revanche, elle ne peut pas inclure automatiquement des sommes antérieures ou postérieures sans préciser : - la décision ayant modifié ou supprimé le droit ; - sa date d’effet ; - le calcul mois par mois ; - le fondement du recouvrement pour chaque période. ## Importance de la date de cristallisation Si par « cristallisation » vous désignez la date à laquelle la Carsat a définitivement fixé ou révisé vos droits, cette date ne constitue pas, à elle seule, une autorisation de récupérer toutes les sommes versées autour de cette période. La Carsat doit distinguer : - les sommes versées **avant la date d’effet de la révision** ; - celles versées **après cette date** ; - les sommes éventuellement protégées parce qu’elles résultent d’une décision antérieure devenue définitive ou d’une erreur de l’organisme. Pour certaines allocations soumises à condition de ressources, l’allocation peut toutefois être révisée, suspendue ou supprimée lorsque les conditions ne sont plus remplies ou lorsque les ressources ont changé. [Article L815-11 du Code de la sécurité sociale](/articles/code-de-la-securite-sociale/L815-11) ## Contestation pratique Demandez à la Carsat un décompte détaillé indiquant, pour chaque mois : - le montant dû ; - le montant payé ; - la différence ; - la date du paiement ; - la date d’effet de la révision ; - le texte ou la décision justifiant cette date d’effet. Vous pouvez contester en soutenant que la Carsat : - a inclus une période antérieure à la date légalement applicable ; - a inclus des paiements prescrits ; - n’a pas individualisé le calcul ; - n’a pas établi de fraude ou de fausse déclaration si elle invoque l’exception au délai de deux ans. Le principe général est que ce qui a été reçu sans être dû doit être restitué, mais seulement si l’indu est juridiquement établi et correctement calculé. [Article 1302 du Code civil](/articles/code-civil/1302) *Sources complémentaires — recherche web :* Aucune jurisprudence officielle vérifiable n’a été trouvée pour cette question dans les sources disponibles. Si vous transmettez la notification Carsat, je peux vérifier précisément si la période antérieure et la période postérieure à la cristallisation sont légalement justifiées.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L355-3 du Code de la sécurité sociale

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage, lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article aux articles L. 168-8 et L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

📄 Article L815-11 du Code de la sécurité sociale

L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7 . Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 , absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

📄 Article 1302 du Code civil

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
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