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Agression sans témoins : obtenir réparation pour fracture et ITT 60 jours Responsabilité civile

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agression sans témoins
Y, présidente d'association, se rend au domicile de Y et Z, respectivement vice-présidente et trésorier, après avoir pris rendez-vous, pour avoir accès à la comptabilité de l'association (qui lui est refusée depuis plusieurs mois).
Quelques heures avant le rendez vous, Z annule, pretextant qu'ils ne seront pas là.
X se rend quand même là las, la situation s'envenime, et Y et Z poussent X dans l'escalier et lui arrachent son telephone (enregistrement en cours) des mains.
Pas de témoins. X souffre d'une fracture du bras et de dechirures des tendons de la main droite, qui necessite une intervention chirurgicale.
ITT constatée de 60j.
Y et Z déclarent que X les a agressés. Pas de témoins, parole contre parole. Poursuite au pénal et au civil.
Quelles sont les chances de X d'obtenir réparation du préjudice
## Réponse synthétique Sur le plan pénal, les faits décrits relèvent des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, telles que réprimées par [l’article 222-11 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20222-11%20du%20Code%20p%C3%A9nal). Sur le plan civil, la victime peut agir en responsabilité pour obtenir réparation sur le fondement de [l’article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20du%20Code%20civil) (faute -> dommage -> lien de causalité). Les chances d’obtenir réparation sont réelles et assez bonnes si X peut produire des éléments objectifs (certificat médical constatant ITT = 60 jours, constatations médicales, traces matérielles, éventuellement enregistrement, logs/appels, expertise médicale) ; elles seront plus faibles si l’enquête n’apporte aucun élément corroborant la plainte et que l’affaire reste parole contre parole. Ci‑dessous les règles et les moyens pratiques à mettre en œuvre. ## Textes essentiels (à consulter) - [Article 222-11 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20222-11%20du%20Code%20p%C3%A9nal) (violences ayant entraîné ITT > 8 jours). - [Article 222-12 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20222-12%20du%20Code%20p%C3%A9nal) (circonstances aggravantes). - [Article 122-5 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20122-5%20du%20Code%20p%C3%A9nal) (légitime défense : conditions). - [Article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20du%20Code%20civil) (responsabilité civile délictuelle). - [Article 1353 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201353%20du%20Code%20civil) (charge de la preuve en matière civile : celui qui réclame doit prouver). - [Article 40 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%2040%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale) (obligation des autorités de transmettre les plaintes au procureur). ## Éléments de droit appliqués au dossier 1. Qualification pénale : - L’ITT = 60 jours constitue un élément volontaire déterminant : les faits peuvent être poursuivis comme délit visé par [l’art. 222-11](https://www.google.com/search?q=Article%20222-11%20du%20Code%20p%C3%A9nal). Des circonstances aggravantes prévues à [l’art. 222-12](https://www.google.com/search?q=Article%20222-12%20du%20Code%20p%C3%A9nal) peuvent augmenter les peines si elles sont réunies (ex. sur une personne vulnérable, usage d’arme, préméditation, etc.). - Les auteurs peuvent se prévaloir de la légitime défense ([art. 122-5](https://www.google.com/search?q=Article%20122-5%20du%20Code%20p%C3%A9nal)) : pour l’écarter le ministère public devra démontrer que l’acte ne remplissait pas les conditions (proportionnalité, nécessité, absence d’agression actuelle et injustifiée). 2. Preuves : - En matière pénale, la charge de la preuve incombe au ministère public : il doit établir la matérialité et la responsabilité pénale au‑delà du doute raisonnable. L’absence de témoins n’empêche pas la condamnation si existent des preuves matérielles et médicales (CMI, constatations médico‑légales, traces, enregistrement audio/vidéo, échanges antérieurs, expertise, empreintes, etc.). - En matière civile, la victime doit prouver la faute, le dommage et le lien de causalité ([art. 1240 CC](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20du%20Code%20civil)). La preuve se fait selon la prépondérance des probabilités ; la charge de la preuve est celle qui réclame l’exécution ([art. 1353 CC](https://www.google.com/search?q=Article%201353%20du%20Code%20civil)). Le certificat médical et l’expertise médicale jouent un rôle central pour chiffrer le préjudice. ## Moyens de preuve et éléments décisifs pour X - Certificat médical initial (CMI) mentionnant ITT = 60 jours et détaillant lésions (fracture, lésions tendineuses) : indispensable. - Expertise médicale judiciaire (ordonnée par le juge ou lors de l’instruction) : permet de chiffrer incapacité, séquelles, nécessité opératoire. - Constat d’appel à la police/gendarmerie et plainte déposée (article 40 CPP oblige transmission au procureur) : lancer la procédure pénale au plus tôt. - Récupération du téléphone et de l’enregistrement (s’il existe) : porter mention dans la plainte, demander mesures d’enquête (saisie, exploitation). - Preuves matérielles (photographies des lieux, blessures, traces biologiques, vidéos de voisinage, logs d’appels/SMS, messages montrant rendez‑vous annulé). - Eventuelles incohérences ou contradictions dans la version des auteurs ; antécédents, menaces ou motifs (accès à la comptabilité) pouvant alimenter l’enquête. - Si X est seule à avoir constaté les faits, l’ensemble des éléments objectifs (CMI + traces matérielles + éléments techniques) augmente fortement la crédibilité. ## Probabilité pratique d’obtenir réparation - Pénal : si X dépose plainte et que l’enquête trouve conservation d’éléments médicaux et traces matérielles, il y a de bonnes chances d’ouverture d’information et de poursuites, puis de condamnation. Sans preuves matérielles autres que la parole, le risque d’absence de suite ou de classement sans suite augmente, mais un CMI de 60 jours est un élément objectif fort qui pousse souvent le parquet à agir. - Civil : la charge de la preuve est moins exigeante (prépondérance). Avec certificat médical + expertise et pièces justificatives (arrêts de travail, factures, perte de revenus), X a de bonnes chances d’obtenir une indemnisation devant la juridiction civile (ou par constitution de partie civile dans la procédure pénale). La réparation peut couvrir préjudice corporel, souffrance, préjudice moral, frais médicaux et perte de revenus. ## Recommandations pratiques immédiates 1. Consulter immédiatement un médecin et faire établir un CMI détaillé ; conserver toutes les factures et certificats médicaux. 2. Déposer plainte sans délai auprès de la police/gendarmerie et demander la saisie et la conservation du téléphone si l’enregistrement existe ou a été saisi par autrui. Inscrire dans la plainte tous les éléments (annulation du rendez‑vous, circonstances). L’article 40 CPP impose la transmission de la plainte au procureur : [voir art. 40 CPP](https://www.google.com/search?q=Article%2040%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale). 3. Prendre contact avec un avocat pour constituer partie civile (si souhait d’indemnisation jointe à la procédure pénale) et pour demander des mesures d’enquête (expertises, confrontations, saisies). 4. Constituer un dossier de preuves (photos, messages, échanges, témoins indirects, surveillance vidéo éventuelle, attestations de voisins). 5. Envisager l’assistance des associations d’aide aux victimes et, si nécessaire, information sur l’indemnisation par fonds de garantie (si auteur insolvable). ## Conclusion Sur le fond, X a des chances sérieuses d’obtenir réparation (pénale et civile) si elle fait établir et conserve des preuves objectives (CMI, expertise, éléments techniques). L’absence de témoins n’est pas rédhibitoire : un ITT de 60 jours est un élément médical objectif qui joue fortement en sa faveur. Mais l’issue dépendra de l’efficacité de l’enquête et de la qualité des éléments matériels rassemblés ; il est donc essentiel d’agir vite et de se faire assister par un avocat. Si vous le souhaitez, je peux : - vous indiquer la phrase type pour la plainte à déposer ; - vous lister les pièces à joindre pour constituer un dossier d’indemnisation.
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article 222-11 du Code pénal

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

📄 Article 222-12 du Code pénal

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 , un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis et 5° ter (abrogés) 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme ; 11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ; 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise : a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ; b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsqu'elles sont punies de dix ans d'emprisonnement.

📄 Article 1240 du Code civil

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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