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Interprétation du peut dans l'art. R325-17 : convocation au poste ou départ immédiat Droit routier

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je suis en désacord avec mon collègue sur le texte de loi R325-17 du code de la route.
en effet, dans le texte il est précisé que le conducteur PEUT être autorisé à reprendre aussitot son véhicule.
Par conséquent, moi j'affirme qu'on ne doit pas faire venir au poste le conducteur qui peut payer et présenter les documents sur place. Car il à le droit de repartir immédiatement avec son véhicule.
Lui me contredit car comme il y a le mot PEUT et non DOIT, alors on peut le faire venir au poste pour controler ses papiers malgrès qu'il ai tout sur place
## Extrait de la règle et problème d’interprétation Vous avez raison de relever le mot « peut » dans [l’article R325-17 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R325-17%20du%20Code%20de%20la%20route) : le texte dispose effectivement que le conducteur « peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule » sous certaines conditions (paiement des frais prévus à l’art. R.325-29 ou engagement écrit de les régler, et engagement à rendre immédiatement l’usage du véhicule normal à la voie publique). - [Article R325-17 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R325-17%20du%20Code%20de%20la%20route) - [Article R325-29 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R325-29%20du%20Code%20de%20la%20route) (frais d’opérations préalables) - [Article R325-38 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R325-38%20du%20Code%20de%20la%20route) (renvoi figurant dans R325-17) - [Article R325-16 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R325-16%20du%20Code%20de%20la%20route) (modalités et constat) ## Portée juridique du mot « peut » En droit français, l’emploi du verbe « pouvoir » (peut) confère un pouvoir discrétionnaire à l’autorité compétente : il s’agit d’une faculté, non d’une obligation. Autrement dit, lorsque les conditions prévues sont réunies, l’agent « peut » autoriser le départ immédiat, mais il n’est pas tenu de le faire systématiquement. L’agent dispose donc d’une marge d’appréciation. Le reste du régime (notamment R325-16) montre d’ailleurs que certaines formalités sont à effectuer « si possible » en présence du conducteur ; ces formules soulignent encore le caractère subsidiaire/descrétionnaire de certaines démarches : - [Article R325-16 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R325-16%20du%20Code%20de%20la%20route) (état sommaire « si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur »). ## Conséquences pratiques pour votre désaccord - Votre argument (si toutes les conditions matérielles sont réunies, le conducteur a le droit de repartir immédiatement) est trop absolu : légalement, il s’agit d’une possibilité offerte à l’agent, pas d’un droit impératif du conducteur. - L’argument de votre collègue est correct sur le point suivant : parce que le texte emploie « peut », l’agent peut légitimement décider de faire venir le conducteur au poste pour vérifications (identité, authenticité des pièces, circonstances de l’infraction, sécurité, etc.), même si le conducteur prétend avoir tout sur place. ## Limites et garanties Cette discrétion n’est pas illimitée : l’exercice du pouvoir doit respecter les principes généraux de droit (proportionnalité, non‑arbitraire). Si l’agent agit de façon abusive (par exemple en contraignant sans motif raisonnable), la décision peut être contestée (réclamation préalable, puis recours contentieux devant le tribunal administratif ou voie judiciaire selon la nature du grief). Pour documenter la procédure, exigez que les motifs figurent dans le procès‑verbal (R325-16 impose que l’agent « relate sur le procès-verbal … les motifs de la mise en fourrière »). - [Article R325-16 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R325-16%20du%20Code%20de%20la%20route) ## Conclusion pratique (que faire sur le terrain) - Demandez que l’agent précise sur quel fondement il exige le déplacement au poste et faites inscrire les motifs au procès‑verbal. - Si vous estimez l’exigence disproportionnée ou abusive, conservez tous les éléments (PV, reçus, témoins) et envisagez une réclamation administrative puis, si nécessaire, un recours contentieux. Si vous le souhaitez, je peux formuler un modèle de courrier de réclamation ou indiquer les voies de recours possibles selon la situation précise (mise en fourrière, contrôle d’identité, etc.).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R325-17 du Code de la route

Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 325-38. Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 325-29 ou s'il s'engage par écrit à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule.

📄 Article L325-1 du Code de la route

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11 , être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.

📄 Article R325-16 du Code de la route

I.-(abrogé) II.-L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, l'agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique ou l'agent placé sous leur autorité : 1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ; 2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ; 3° Remet, le cas échéant, à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 . La fiche mentionnée au 2° relative à l'état du véhicule est transmise au conducteur ou au propriétaire, à sa demande, par tout moyen ; 4° Relate sur le procès-verbal de constatation ou le rapport les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.
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en fait, il n y a pas d 'équipage pour aller vérifier sur place les documents, mais la personne veut partir immédiatement alors qu elle est en capacité de payer et présenter les documents
## Rappel des textes applicables - [Article R325-17 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R325-17%20du%20Code%20de%20la%20route) : le conducteur « peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule » si les conditions (paiement des frais ou engagement écrit, restitution immédiate à la voie publique, etc.) sont remplies. - [Article R325-29 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R325-29%20du%20Code%20de%20la%20route) : prévoit les frais liés aux opérations préalables (modalités de paiement). - [Article R325-16 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R325-16%20du%20Code%20de%20la%20route) : impose notamment que les motifs de la mise en fourrière et les conditions soient relatés au procès‑verbal. - [Article 78-2 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%2078-2%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale) et [Article 78-3 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%2078-3%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale) : pouvoirs de vérification d’identité et règles de retenue/présentation au poste. ## Application à votre situation (pas d’équipage disponible) 1. Discrétion de l’agent : l’emploi du verbe « peut » dans R325-17 confère à l’agent une faculté — il peut autoriser le départ immédiat, mais il n’est pas obligé de le faire. L’agent dispose d’une marge d’appréciation et peut légitimement demander que le conducteur soit présenté au poste pour vérification si, selon lui, des vérifications supplémentaires sont nécessaires. [R325-17](https://www.google.com/search?q=Article%20R325-17%20du%20Code%20de%20la%20route) 2. Limites à cette discrétion : cette faculté doit être exercée conformément aux principes de proportionnalité et de motivation. Si le conducteur peut immédiatement payer les frais requis et présenter ses documents sur place, il n’y a a priori pas de raison objective de le contraindre à un déplacement au poste. En revanche, si l’agent a des motifs plausibles (doute sérieux sur l’identité, suspicion d’infractions connexes, documents manifestement faux, nécessité d’un acte procédural) il peut exiger une présentation au poste dans les conditions des articles 78‑2 et 78‑3 du CPP. [78-2 CPP](https://www.google.com/search?q=Article%2078-2%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale), [78-3 CPP](https://www.google.com/search?q=Article%2078-3%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale) 3. Cas concret — absence d’équipage : si aucun agent ne peut se déplacer pour vérifier sur place, l’agent présent doit apprécier la situation. Trois issues pratiques sont possibles : - l’agent autorise le départ immédiat si les conditions de R325-17 sont réunies (paiement, engagement écrit si besoin) ; - l’agent suspend l’autorisation jusqu’à ce qu’un véhicule d’intervention puisse procéder aux vérifications (justification requise) ; - l’agent demande au conducteur de se rendre au poste pour vérifications (ceci est possible mais doit être motivé et ne peut donner lieu à une rétention injustifiée si le conducteur apporte les preuves d’identité/paiement). Voir [R325-16](https://www.google.com/search?q=Article%20R325-16%20du%20Code%20de%20la%20route) pour l’exigence de mention des motifs dans le PV. 4. Interdiction de détention abusive : en matière de vérification d’identité, l’article 78‑3 CPP interdit la retenue si la personne justifie de son identité — la retenue n’est possible que si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de justifier son identité, et alors « pour le temps strictement exigé » par la vérification (durée limitée). [78-3 CPP](https://www.google.com/search?q=Article%2078-3%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale) ## Conseils pratiques à donner au conducteur ou à l’agent - Demandez à l’agent d’indiquer clairement dans le procès‑verbal les motifs qui justifient de retenir le conducteur ou d’exiger son déplacement au poste (obligation prévue par R325‑16). [R325-16](https://www.google.com/search?q=Article%20R325-16%20du%20Code%20de%20la%20route) - Si le conducteur peut payer et présenter ses documents immédiatement, demandez l’autorisation de repartir ; si l’agent refuse sans motif sérieux, exigez que le refus soit motivé et consigné au PV. - Prenez des preuves (photos, noms/matricules des agents, témoins, copies des reçus de paiement) si l’on vous empêche de partir malgré l’exécution des obligations. - En cas de comportement que vous estimez disproportionné ou arbitraire, conservez les éléments et envisagez une réclamation administrative (préfecture ou procureur) puis, si nécessaire, un recours contentieux. Les motifs doivent pouvoir être contestés s’ils ne sont pas justifiés. Conclusion synthétique : légalement, l’agent peut autoriser le départ immédiat si les conditions de R325‑17 sont remplies ; mais il peut aussi, pour des motifs motivés, exiger une vérification au poste. Si aucune vérification n’est objectivement nécessaire (paiement et présentation immédiate possibles) et qu’on empêche le départ sans justification, l’agent s’expose à une remise en cause de sa décision (réclamation/recours). Citez et faites inscrire les motifs au procès‑verbal. Souhaitez‑vous que je rédige une courte note/modèle de demande à faire inscrire au procès‑verbal (formulation à remettre à l’agent) ou un modèle de courrier de réclamation ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 78-2 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ; 2° A Mayotte sur l'ensemble du territoire ; 3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon et Basse-Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Fonds-Saint-Denis et Fort-de-France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin.

📄 Article 78-3 du Code de procédure pénale

Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal. La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Guyane, à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment. Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé. La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après. L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant. Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République. Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet. Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
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