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Légalité des primes sur objectifs pour infirmiers en santé au travail Droit du travail

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est ce que la mis en place de prime sur objectif est legal pour des infirmiers en sante au travail dans un service de santé au travail
## Réponse courte La mise en place d’une prime sur objectifs pour des infirmiers en santé au travail peut être légale, mais elle est soumise à des conditions strictes : critères objectifs et non-discriminatoires, respect de l’égalité de rémunération entre salariés, et surtout absence de toute mesure qui porterait atteinte à l’indépendance et aux obligations déontologiques des infirmiers. Il faut aussi vérifier le statut (privé ou public) et la convention collective applicable. ## Fondements juridiques principaux (extraits obligatoires) - Définition et portée de la rémunération : [Article L3221-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3221-3%20du%20Code%20du%20travail). - Principe d’égalité de rémunération pour un même travail ou travail de valeur égale : [Article L3221-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3221-2%20du%20Code%20du%20travail). - Interdiction des discriminations (critères protégés) : [Article L1132-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1132-1%20du%20Code%20du%20travail). ## Points juridiques détaillés à vérifier 1. Critères objectifs et transparents - La prime doit reposer sur des critères mesurables et applicables de manière égale à des postes comparables (éviter arbitraire ou traitement différencié non justifié). Voir principe d’égalité de rémunération (L3221-2). 2. Non-discrimination - Les critères ne doivent pas produire d’effet discriminatoire direct ou indirect au sens de L1132-1 (âge, sexe, origine, situation de famille, état de santé, etc.). 3. Respect de l’indépendance professionnelle et déontologie - Les objectifs ne doivent pas mettre l’infirmier en situation de conflit d’intérêts ou l’inciter à altérer ses décisions sanitaires (ex. : lier la prime à la « satisfaction de l’employeur » quand celle‑ci porterait sur des avis sanitaires). Pour les professionnels de santé, les règles déontologiques et l’obligation d’indépendance priment ; une prime qui conditionnerait le contenu d’un avis de santé au travail pourrait être illégale ou contraire à la déontologie. 4. Statut du personnel (privé / fonction publique) et convention collective - Dans la fonction publique (ou hospitalière) et selon la convention collective applicable, les modalités de primes/compléments peuvent être réglementées différemment. Vérifier le statut et les règles applicables. 5. Transparence et négociation collective - Idéalement, mise en place après information/consultation des représentants du personnel (CSE/CSSCT) et formalisation écrite des critères et modalités de calcul. ## Recommandations pratiques - Rédiger des critères écrits, objectifs, mesurables et applicables à un périmètre clair. - Exclure toute modalité liant la prime à des avis médicaux favorables à l’employeur. - Consulter la convention collective, le service juridique/DRH, et le cas échéant le Conseil départemental de l’Ordre infirmier ou l’ARS pour avis déontologique. - En cas de doute, soumettre le projet à l’Inspection du travail ou demander une consultation juridique formelle. Si vous le souhaitez, transmettez le texte proposé de la prime (critères, bénéficiaires, mode de calcul) et je pourrai l’analyser au regard des points ci‑dessus et des articles cités.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3221-3 du Code du travail

Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

📄 Article L3221-2 du Code du travail

Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

📄 Article L1132-1 du Code du travail

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
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