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Les questions des salariés à poser en CSE doivent obligatoirement porter le nom de celui qui la dépose ? L’employeur peut-il rendre ça obligatoire ?
## Les questions des salariés au CSE : anonymat ou identification ?
### 1. Obligation de mentionner le nom du salarié sur les questions
Aucune disposition légale n’impose que les questions déposées par les membres du CSE à l’employeur portent le nom du salarié à l’origine de la demande. Selon [l'article L2315-22 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L2315-22%20du%20Code%20du%20travail), les membres de la délégation du personnel du CSE doivent remettre à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées. La loi n’exige pas que le nom du salarié à l’origine de la question soit mentionné ; il s’agit d’une prérogative des élus qui peuvent décider de présenter les questions de façon nominative ou anonyme.
### 2. L’employeur peut-il imposer la mention du nom ?
Non, l’employeur ne peut pas rendre obligatoire la mention du nom du salarié à l’origine d’une question. Ce serait une entrave au fonctionnement du CSE, qui dispose d’une autonomie dans la présentation des questions ([article L2317-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L2317-1%20du%20Code%20du%20travail)). Les membres du CSE sont libres de protéger l’anonymat des salariés s’ils l’estiment nécessaire, notamment pour éviter d’éventuelles représailles ou pressions.
### 3. Pratique courante
En pratique, il est fréquent que les élus du CSE regroupent ou anonymisent les questions, afin de préserver la confidentialité des demandes individuelles.
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**Résumé :**
- La loi n’impose pas la mention du nom du salarié sur les questions posées au CSE.
- L’employeur ne peut pas rendre cette mention obligatoire.
- Les élus du CSE sont libres de présenter les questions de manière anonyme ou nominative.
Références :
- [Article L2315-22 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L2315-22%20du%20Code%20du%20travail)
- [Article L2317-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L2317-1%20du%20Code%20du%20travail)
Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre. Les attributions du comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre. Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise.
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €.