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Préjugements du prévenu : précondamnation, peine, contrôle judiciaire et autres Droit pénal

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Section 2 : Un préjugement du prévenu
§ 1 : Une précondamnation
A- Une peine de prison
B- Le contrôle judiciaire
§ 2 : Des préjugés de culpabilité, à part la précondamnation qu'est-ce que vous proposeriez en S2 qui serait cohérent
## Proposition de plan pour le §2 : Des préjugés de culpabilité (hors précondamnation) Pour la section 2 de votre dissertation, le thème central est l’existence de préjugés de culpabilité qui peuvent peser sur le prévenu, indépendamment de toute précondamnation formelle (comme la détention provisoire ou le contrôle judiciaire). Il s’agit donc d’identifier d’autres situations ou mécanismes qui, sans être une sanction anticipée, contribuent à altérer la présomption d’innocence ou à « préjuger » de la culpabilité. ### Proposition de sous-parties pour le §2 #### A – La stigmatisation médiatique et sociale du prévenu - **Idée :** L’exposition publique du prévenu (médias, réseaux sociaux, déclarations publiques) peut conduire à une opinion publique défavorable avant tout jugement, ce qui constitue une forme de préjugé de culpabilité. - **Fondement juridique :** - [Préliminaire du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Préliminaire%20du%20Code%20de%20procédure%20pénale) (présomption d’innocence) - [Article 9-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%209-1%20du%20Code%20civil) (droit au respect de la présomption d’innocence et mesures pour faire cesser l’atteinte) - **Illustration :** Affaires médiatisées où le prévenu est présenté comme coupable avant le procès. #### B – Les mesures de contrainte ou d’atteinte à la dignité du prévenu - **Idée :** Certaines pratiques (menottage, présentation sous escorte, divulgation d’images en garde à vue) peuvent contribuer à donner une image de culpabilité, même sans condamnation. - **Fondement juridique :** - [Article 803 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20803%20du%20Code%20de%20procédure%20pénale) (conditions strictes du port des menottes et protection contre la médiatisation) - [Préliminaire du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Préliminaire%20du%20Code%20de%20procédure%20pénale) (respect de la dignité, nécessité et proportionnalité des mesures) - **Illustration :** Jurisprudence sur la médiatisation de personnes menottées, condamnations de la France par la CEDH pour atteinte à la présomption d’innocence. --- ### Récapitulatif du §2 possible **§2 : Des préjugés de culpabilité, à part la précondamnation** - **A – La stigmatisation médiatique et sociale du prévenu** - **B – Les mesures de contrainte ou d’atteinte à la dignité du prévenu** Ces deux axes sont cohérents avec la problématique et permettent de traiter de façon complémentaire les préjugés de culpabilité qui peuvent peser sur le prévenu, en s’appuyant sur des fondements juridiques solides et des exemples concrets. Si vous souhaitez des développements ou des exemples précis pour chaque sous-partie, n’hésitez pas à le demander !
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Sources officielles Légifrance

📄 Article préliminaire du Code de procédure pénale

I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction. Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié. Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code.

📄 Article 803 du Code de procédure pénale

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

📄 Article 9-1 du Code civil

Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
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