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Refuser un CDD signé avant prise de poste et impact sur les droits au chômage Droit du travail

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Puis je décliner une offre de cdd que j’ai signée avant son départ sans que cela ne joue négativement sur les droits au chômage
## Refus d’un CDD déjà signé avant son début : Conséquences sur le droit au chômage Lorsque vous avez **signé un CDD** (contrat à durée déterminée) mais souhaitez finalement **refuser d’y entrer avant le début du contrat**, la situation est juridiquement complexe. Voici les points essentiels à connaître : ### 1. Statut du refus d’exécution d’un CDD signé - **Dès la signature**, le CDD est juridiquement formé et engage les deux parties. - Refuser de prendre son poste à la date prévue est assimilé à une **rupture à l’initiative du salarié** avant l’exécution du contrat. ### 2. Conséquences juridiques - Ce refus peut être considéré comme une **démission** ou un **abandon de poste avant prise de fonction**. - L’employeur peut demander des **dommages et intérêts** pour le préjudice subi, conformément à [l’article L1243-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1243-3%20du%20Code%20du%20travail). ### 3. Impact sur les droits au chômage - Pour ouvrir droit à l’allocation chômage, la perte d’emploi doit être **involontaire** (fin de CDD, licenciement, etc.), selon [l’article L5422-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L5422-1%20du%20Code%20du%20travail). - **Refuser d’exécuter un contrat signé** est assimilé à une démission ou à une rupture volontaire du contrat. Cela peut entraîner un **refus d’indemnisation** par Pôle emploi, car la privation d’emploi n’est pas involontaire. - Vous risquez donc un **délai de carence** ou une **privation temporaire de droits** à l’allocation chômage. ### 4. Conseils pratiques - Si vous n’êtes pas certain de vouloir occuper le poste, il est préférable de **ne pas signer** le CDD. - Si vous avez déjà signé, il est conseillé de **négocier un accord écrit de rupture d’un commun accord** avec l’employeur, ce qui limiterait les risques de sanctions. --- **Résumé** : Refuser d’exécuter un CDD déjà signé avant son début peut être considéré comme une rupture volontaire, nuisant à vos droits au chômage ([article L5422-1](https://www.google.com/search?q=Article%20L5422-1%20du%20Code%20du%20travail)). Il est préférable de trouver un accord avec l’employeur pour éviter tout préjudice sur vos droits. Avez-vous besoin d’informations complémentaires ou d’un modèle de courrier pour négocier avec l’employeur ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L1243-1 du Code du travail

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 , le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

📄 Article L1243-3 du Code du travail

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

📄 Article L5422-1 du Code du travail

I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l' article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1 , ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 , sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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