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Responsabilité locataire pour facture d'eau due à fuite après compteur en parties communes Droit immobilier

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Bonjour,
J’ai une fuite d’eau au niveau des partie communes de mon bâtiment. Elle se trouves après le compteur d’eau, au niveau d’un mini espace vert et c’est le tuyau qui va vers mon appartement, qui fuie. Je suis locataire de l’appartement. Cela fait maintenant 3 fois que cela arrive. Une avant que j’arrives dans l’appartement et les 2 autres durant. Le propriétaire a donc une facture de surconsommation d’eau, qu’il conteste et est en jugement pour la 1ère. Il va faire pareil pour les 2 autres, le syndic est long et les réparations inutiles. Ma question est donc la suivante : est-ce que la facture de la surconsommation d’eau, si elle passe en justice, doit être payé pars moi, locataire ?
Je vous remercie.
## Responsabilité du paiement de la surconsommation d’eau en cas de fuite sur une canalisation en parties communes ### 1. **Détermination de la zone de responsabilité** Dans votre situation, la fuite se situe **après le compteur général mais avant l’entrée dans votre appartement**, sur une canalisation qui dessert uniquement votre logement, mais qui traverse les parties communes. La qualification précise de la canalisation (partie commune ou privative) est essentielle : - Si la canalisation est **partie commune** (ce qui est souvent le cas jusqu’à l’entrée dans le logement), l’entretien et la réparation relèvent du **syndicat des copropriétaires** ([Article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965](https://www.google.com/search?q=Article+10+loi+65-557+du+10+juillet+1965)). - Si elle est **partie privative**, la charge incombe au **propriétaire**. ### 2. **Qui doit payer la surconsommation d’eau ?** - **Si la fuite concerne une partie commune** : La surconsommation d’eau résultant d’un défaut d’entretien des parties communes est à la charge de la copropriété, donc du propriétaire via ses charges de copropriété, **pas du locataire**. - **Si la fuite concerne une partie privative** (tuyauterie après le compteur et dans la partie privative du logement) : Le propriétaire (bailleur) est responsable de l’entretien du logement, y compris des canalisations non entretenues par le locataire ([Article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](https://www.google.com/search?q=Article+6+loi+89-462+du+6+juillet+1989)). Le locataire n’est tenu qu’aux **menues réparations** et à l’entretien courant ([Décret n°87-712 du 26 août 1987](https://www.google.com/search?q=Décret+87-712+du+26+août+1987)), ce qui n’inclut pas la réparation d’une fuite structurelle ou d’une canalisation défectueuse. ### 3. **Surconsommation d’eau et régularisation des charges** En général, la régularisation des charges d’eau repose sur la consommation réelle du logement. - Si la surconsommation est due à un défaut relevant du propriétaire ou de la copropriété, **le locataire ne doit pas en supporter le coût**. - Si le propriétaire tente de vous imputer la facture, vous pouvez refuser de la payer et, en cas de litige, saisir la commission départementale de conciliation ou le juge. ### 4. **Jurisprudence et textes applicables** - [Article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](https://www.google.com/search?q=Article+6+loi+89-462+du+6+juillet+1989) (obligation du bailleur d’entretenir les locaux) - [Décret n°87-712 du 26 août 1987](https://www.google.com/search?q=Décret+87-712+du+26+août+1987) (liste des réparations locatives) - [Article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965](https://www.google.com/search?q=Article+10+loi+65-557+du+10+juillet+1965) (charges de copropriété) ### 5. **Conclusion** **En tant que locataire, vous n’avez pas à payer la surconsommation d’eau liée à une fuite sur une canalisation relevant de la responsabilité du propriétaire ou de la copropriété.** Si la contestation va jusqu’au juge, il appartiendra au propriétaire de démontrer que la fuite relève de votre responsabilité personnelle (négligence ou défaut d’entretien courant), ce qui semble peu probable au vu de la situation décrite. N’hésitez pas à demander un état détaillé des lieux et à conserver tous les échanges avec le propriétaire et le syndic. Si besoin, je peux vous indiquer les démarches à suivre pour contester une imputation abusive. Souhaitez-vous ces informations ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.

📄 Article L632-2 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.

📄 Article L721-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent : 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ; 2° Le nombre de lots ; 3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l' article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 4° Pour les lots à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l'objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l'article L. 615-6 du présent code.
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