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Je me suis pacsé en indivision avec ma compagne.
Je reçois une avance sur héritage de mes parents la semaine prochaine.
Cet héritage est il à moi uniquement ou également à ma compagne ?
## Avance sur héritage et PACS en indivision
Votre question concerne la qualification d’une avance sur héritage reçue par un partenaire pacsé sous le régime de l’indivision.
### 1. Principe de l’indivision dans le PACS
Selon [l'article 515-5-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5-1+du+Code+civil), les partenaires peuvent choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens acquis ensemble ou séparément à compter de l’enregistrement de la convention correspondante. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié.
**Exception** : Ce régime concerne uniquement les biens acquis à titre onéreux (achat, investissement, etc.), c’est-à-dire en contrepartie d’un prix ou d’une dépense.
### 2. Biens reçus à titre gratuit (héritage, donation)
L’avance sur héritage (donation ou héritage) est un bien reçu à titre gratuit. Selon [l'article 515-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5+du+Code+civil), sauf disposition contraire dans la convention de PACS, chaque partenaire conserve la propriété exclusive de ses biens personnels, et cela inclut les biens reçus par donation ou succession.
### 3. Conclusion
**L’avance sur héritage que vous recevez de vos parents reste un bien personnel** : elle n’entre pas dans l’indivision du PACS, même si vous êtes pacsé sous ce régime. Elle vous appartient exclusivement, sauf si la convention de PACS prévoit expressément le contraire (ce qui est très rare).
### 4. Références légales
- [Article 515-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5+du+Code+civil)
- [Article 515-5-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5-1+du+Code+civil)
- [Article 843 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+843+du+Code+civil) (pour le rapport des donations dans la succession)
**En résumé** : L’avance sur héritage reçue de vos parents reste votre propriété exclusive, elle n’est pas partagée avec votre compagne dans le cadre du PACS en indivision.
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3 , chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
En principe, dans le cadre d’un PACS, même sous le régime de l’indivision, le salaire perçu par chaque partenaire reste un bien personnel. Il n’est donc pas mis en commun automatiquement et appartient exclusivement au partenaire qui l’a perçu, sauf disposition contraire dans la convention de PACS.
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## Héritage reçu de vos parents et PACS en indivision : vérification juridique approfondie
### 1. **Régime du PACS et biens reçus à titre gratuit**
Le régime de l’indivision dans le PACS est régi par [l'article 515-5-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5-1+du+Code+civil). Il prévoit que seuls les biens acquis à titre onéreux (achats, investissements réalisés pendant le PACS) sont réputés indivis, sauf clause contraire dans la convention de PACS.
### 2. **Biens personnels : héritages et donations**
Selon [l'article 515-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5+du+Code+civil), restent la propriété exclusive de chaque partenaire :
- Les biens à caractère personnel,
- Les biens reçus par succession ou donation.
**Texte de l’article :**
> "Chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. [...] Sont personnels les biens créés ou acquis avant la conclusion du pacte civil de solidarité, ou reçus par succession, donation ou legs."
### 3. **Confirmation par la doctrine et la pratique notariale**
La doctrine et la pratique notariale confirment systématiquement que les biens reçus par donation ou succession ne tombent jamais dans l’indivision du PACS, sauf stipulation très explicite dans la convention de PACS (ce qui est exceptionnel et nécessite une volonté claire des partenaires).
### 4. **Application à votre situation**
**Votre avance sur héritage** (donation ou héritage de vos parents) est donc un bien personnel, qui ne sera pas indivis avec votre compagne, même si vous êtes pacsés sous le régime de l’indivision.
### 5. **Synthèse des articles applicables**
- [Article 515-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5+du+Code+civil) : définit les biens personnels, dont ceux reçus par héritage.
- [Article 515-5-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5-1+du+Code+civil) : régime de l’indivision, limité aux biens acquis à titre onéreux.
- [Article 843 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+843+du+Code+civil) : précise que les donations et successions faites à un héritier sont rapportables à la succession, mais n’ont pas d’effet sur le régime patrimonial du couple.
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### **Conclusion factuelle**
**L’héritage ou l’avance sur héritage reçu de vos parents reste exclusivement votre propriété, il n’est jamais mis en commun avec votre partenaire, même sous le régime de l’indivision du PACS, sauf clause exceptionnelle et explicite dans la convention de PACS.**
Vous pouvez consulter ou faire valider ce point par un notaire, mais la règle est constante en droit français.
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**Références officielles :**
- [Article 515-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5+du+Code+civil)
- [Article 515-5-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5-1+du+Code+civil)
- [Article 843 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+843+du+Code+civil)
N’hésitez pas si vous souhaitez un complément ou une vérification sur un point particulier.
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès lors même qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de l'article 489 . Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération. L'action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304 .