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Je me suis pacsé en indivision, j’ai trois questions:
- si l’un de nous deux reçoit un héritage ou avance sur héritage, l’argent ou le bien appartient t’il au deux ou uniquement à celui qui a reçu l’héritage / avance sur héritage ?
- le salaire des deux est il divisé 50/50 ou reste t’il la propriété individuel de chacun ?
- un investissement (livret A, assurance vie, actions etc) est il divisé entre les deux partenaires ou la propriété de celui qui a fait l’investissement ?
## 1. Héritage ou avance sur héritage
Selon [l'article 515-5-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-2%20du%20Code%20civil), les biens ou sommes reçus par donation ou succession (héritage ou avance sur héritage) restent la propriété exclusive du partenaire qui les reçoit, même en cas de régime d’indivision. Cela vaut aussi bien pour l’argent que pour les biens transmis.
**Résumé** : L’héritage ou l’avance sur héritage n’appartient qu’au partenaire bénéficiaire.
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## 2. Salaire des partenaires
Les salaires perçus par chacun après le PACS restent la propriété individuelle de chaque partenaire, conformément à [l'article 515-5-2, 1° du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-2%20du%20Code%20civil). Tant qu’ils ne sont pas utilisés pour acquérir un bien, ils ne sont pas mis en indivision automatiquement.
**Résumé** : Chaque partenaire reste propriétaire de son salaire.
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## 3. Investissements (livret A, assurance vie, actions, etc.)
- Si un investissement est réalisé avec des fonds personnels (salaires non utilisés pour un achat commun, héritage, etc.), il reste la propriété de celui qui l’a réalisé ([article 515-5-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-2%20du%20Code%20civil)).
- Si l’investissement est réalisé avec des fonds indivis ou sans preuve d’origine, il est réputé indivis par moitié ([article 515-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5%20du%20Code%20civil)).
- En cas d’emploi de fonds provenant d’un héritage ou d’une donation, il faut que cela soit mentionné dans l’acte d’acquisition, sinon l’investissement sera présumé indivis ([article 515-5-2, dernier alinéa du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-2%20du%20Code%20civil)).
**Résumé** :
- Si vous pouvez prouver que les fonds sont personnels, l’investissement reste individuel.
- Sinon, il sera réputé indivis (50/50).
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### Références légales utilisées
- [Article 515-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5%20du%20Code%20civil)
- [Article 515-5-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-1%20du%20Code%20civil)
- [Article 515-5-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-2%20du%20Code%20civil)
N’hésitez pas si vous souhaitez des précisions sur un cas particulier !
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3 , chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel ; 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
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Tu prends bien en compte que je parle de PACS en indivision ?
Oui, j’ai bien pris en compte que vous êtes pacsé sous le régime de l’indivision. Voici les réponses précises à vos questions, en tenant compte de ce régime et en citant les articles officiels applicables :
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## 1. Héritage ou avance sur héritage
Même sous le régime de l’indivision, les biens reçus par héritage ou donation (avance sur héritage) restent **personnels** à celui qui les reçoit. Ils n’entrent pas automatiquement dans l’indivision. Cela est prévu par [l’article 515-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5+du+Code+civil) :
> « Chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. »
**Résumé :** L’héritage ou l’avance sur héritage appartient uniquement au partenaire bénéficiaire.
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## 2. Salaire des partenaires
Les salaires restent des biens personnels, même en indivision, tant qu’ils ne sont pas utilisés pour acquérir un bien. Ils ne sont donc pas divisés automatiquement entre les deux partenaires.
Voir [l’article 515-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5+du+Code+civil).
**Résumé :** Chaque partenaire reste propriétaire de son salaire.
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## 3. Investissements (livret A, assurance vie, actions…)
Sous le régime de l’indivision, **seuls les biens acquis après le PACS** (à compter de l’enregistrement) sont réputés indivis, par moitié, sauf preuve de propriété exclusive. Cela concerne uniquement les biens acquis à partir de fonds communs ou sans preuve d’origine personnelle ([article 515-5-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5-1+du+Code+civil)).
- Si un investissement est fait avec de l’argent provenant d’un héritage, d’une donation ou de fonds propres clairement identifiés, il reste personnel.
- Si l’origine des fonds n’est pas prouvée, l’investissement est réputé indivis à 50/50.
**Résumé :**
- Investissement avec fonds personnels (héritage, donation, économies propres) = propriété individuelle.
- Investissement avec fonds communs ou sans preuve = indivision 50/50.
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### Références officielles :
- [Article 515-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5+du+Code+civil)
- [Article 515-5-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5-1+du+Code+civil)
- [Article 815 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+815+du+Code+civil)
N’hésitez pas si vous souhaitez des précisions sur un cas concret ou sur la gestion de l’indivision !
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3 , chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
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Quelle est la différence avec le mariage en indivision ?
## Différence entre PACS en indivision et mariage en indivision
En droit français, il n’existe pas de « mariage en indivision » en tant que régime matrimonial. Pour comparer avec le PACS en indivision, il faut se référer au **mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts** (régime légal par défaut en l’absence de contrat de mariage), qui présente des différences fondamentales avec le PACS, même en indivision.
### 1. **PACS en indivision**
- Les biens acquis pendant le PACS sont, sauf preuve contraire, réputés indivis par moitié entre les partenaires ([article 515-5-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5-1+du+Code+civil)).
- Chacun reste propriétaire de ses biens propres (biens acquis avant le PACS, héritages, donations, etc.).
- Les partenaires ne sont pas solidaires des dettes ménagères, sauf engagement commun.
- L’indivision est plus souple : à tout moment, un partenaire peut demander le partage ([article 815 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+815+du+Code+civil)).
### 2. **Mariage sous le régime de la communauté**
- Par défaut, le mariage crée une **communauté réduite aux acquêts** ([article 140 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+140+du+Code+civil)), c’est-à-dire que tous les biens acquis à compter du mariage (hors biens propres) appartiennent à la communauté, donc aux deux époux.
- Les biens propres (acquis avant le mariage, héritages, donations reçus personnellement) restent personnels ([article 140 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+140+du+Code+civil)).
- Les époux sont solidaires pour les dettes ménagères.
- Le partage n’est possible qu’en cas de divorce, de séparation de biens ou de décès.
### 3. **Indivision conventionnelle entre époux**
- Les époux peuvent, par contrat, placer certains biens en indivision ([article 1873-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1873-1+du+Code+civil)), mais ce n’est pas le régime légal du mariage.
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## **Résumé des principales différences**
| Point clé | PACS en indivision | Mariage (communauté réduite aux acquêts) |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Biens acquis pendant l’union | Indivis par moitié (sauf preuve contraire) | Communauté (biens communs sauf biens propres) |
| Biens propres | Restent personnels | Restent personnels |
| Solidarité des dettes | Non (sauf engagement commun) | Oui (dettes ménagères) |
| Partage | Possible à tout moment ([art. 815](https://www.google.com/search?q=Article+815+du+Code+civil)) | Seulement en cas de dissolution |
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### **Articles de référence**
- [Article 140 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+140+du+Code+civil)
- [Article 815 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+815+du+Code+civil)
- [Article 1873-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1873-1+du+Code+civil)
- [Article 515-5-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-5-1+du+Code+civil)
N’hésitez pas à préciser si vous souhaitez une comparaison avec un autre régime matrimonial !
La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.