?
En tant qu'artiste-auteur travaillant à la maison et déclarant mes revenus (royalties) via une micro BNC, suis-je assujetti à la taxe CFE ?
## Assujettissement à la CFE pour un artiste-auteur en micro-BNC
En tant qu'artiste-auteur, vous êtes en principe concerné par la **cotisation foncière des entreprises (CFE)**, qui fait partie de la contribution économique territoriale, selon [l'article 1447 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%201447%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts).
### Exonérations spécifiques pour les artistes-auteurs
Cependant, [l'article 146 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%201460%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) prévoit une exonération spécifique pour :
> « Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et ne vendant que le produit de leur art » ainsi que « les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ».
**Conditions principales pour l’exonération :**
- Être affilié comme artiste-auteur à la sécurité sociale (article L. 382-1 du CSS).
- Ne vendre que le produit de son art (pas d'activité commerciale annexe).
- Respecter le règlement européen sur les aides de minimis.
### Cas des photographes et autres auteurs
Les photographes auteurs sont également exonérés **pour leur activité de création et de cession d’œuvres originales**, mais pas pour les activités assimilées à du commerce (tirages multiples, reportages, etc.).
### Micro-BNC et CFE
Le régime micro-BNC ne change pas le principe : c’est la nature de l’activité (création originale, absence de commerce) qui détermine l’exonération, pas le régime fiscal.
### Conclusion
**Si vous êtes artiste-auteur au sens de l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, que vous ne faites que céder le produit de votre création artistique (œuvres originales, droits d’auteur) et que vous ne réalisez pas d’activité commerciale annexe, vous êtes exonéré de la CFE** conformément à [l’article 146 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%201460%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts).
**Si vous exercez une activité commerciale annexe (vente de produits dérivés, prestations de services autres que la cession d’œuvres originales, etc.), vous pouvez être assujetti à la CFE sur cette partie.**
---
N'hésitez pas à préciser la nature exacte de vos œuvres ou activités si vous souhaitez une analyse plus détaillée.
Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ; 1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et ne vendant que le produit de leur art ; 2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens du second alinéa du 1° du I de l'article 297 A ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ; 3° Les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1o à 4o de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ; 4° Les artistes lyriques et dramatiques ; 5° Les sages-femmes et les garde-malades ; 6° Abrogé ; 7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ; 8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ; 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs activités exercées à ce titre. Le bénéfice des exonérations prévues aux 2o et 3o du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.