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Assistance d'un OPJ lors d'une audition du procureur général : avocat ou collègue ? Droit pénal

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Dans le cadre d’un entretien ou d’une audition organisée par le procureur général concernant le comportement professionnel d’un officier de police judiciaire (OPJ), est-ce que cet OPJ a le droit d’être assisté ou représenté par un collègue ou un autre membre des forces de l’ordre  ou bien alors uniquement par un avocat ?
## Droit à l’assistance lors d’un entretien ou d’une audition devant le procureur général (OPJ) En droit français, lorsqu’un officier de police judiciaire (OPJ) est convoqué par le procureur général, par exemple dans le cadre d’une procédure de refus, de suspension ou de retrait d’habilitation ([article 16-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+16-1+du+Code+de+procédure+pénale)), il n’existe pas de texte spécifique prévoyant explicitement le droit d’être assisté ou représenté par un collègue ou un autre membre des forces de l’ordre lors de cet entretien ou audition. ### 1. Assistance par un avocat En l’absence de disposition spéciale, il est de principe général que toute personne convoquée devant une autorité administrative ou judiciaire pour une mesure pouvant avoir un impact sur sa situation professionnelle a le droit d’être assistée par un avocat. Ce principe découle des droits de la défense, protégés notamment par [l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme](https://www.google.com/search?q=Article+6+CEDH). ### 2. Assistance ou représentation par un collègue ou membre des forces de l’ordre Aucune disposition du [Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Code+de+procédure+pénale) ni de la réglementation relative au statut des OPJ ne prévoit la possibilité d’être assisté ou représenté par un collègue ou un autre membre des forces de l’ordre lors d’un tel entretien. Ce droit existe dans certains cas (par exemple, procédure disciplinaire devant le conseil de discipline pour les fonctionnaires, où l’assistance par un représentant syndical est possible), mais il ne s’applique pas automatiquement à la procédure d’audition par le procureur général concernant l’habilitation OPJ. ### 3. Synthèse - **Assistance par un avocat :** Oui, l’OPJ peut se faire assister par un avocat. - **Assistance ou représentation par un collègue/membre des forces de l’ordre :** Non, sauf disposition expresse ou accord du procureur général, ce n’est pas prévu par les textes applicables à cette situation. ### Références - [Article 16-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+16-1+du+Code+de+procédure+pénale) - [Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme](https://www.google.com/search?q=Article+6+CEDH) **En résumé :** L’OPJ a le droit d’être assisté par un avocat lors de l’audition devant le procureur général, mais il ne bénéficie pas d’un droit à être assisté ou représenté par un collègue ou un autre membre des forces de l’ordre, sauf tolérance exceptionnelle.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 16-1 du Code de procédure pénale

Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.

📄 Article R15-33-29-1 du Code de procédure pénale

Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande. Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de " garde particulier " ou " garde-chasse particulier " ou " garde-pêche particulier " ou " garde des bois particulier ", à l'exclusion de toute autre. Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement. Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.

📄 Article R15-33-29-3 du Code de procédure pénale

Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5 , L. 2213-18 , L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes : 1° Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 622-2 du code pénal ; 2° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du même code ; 3° Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même code ; 4° Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ; 5° Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1 , R. 634-2 , R. 635-8 et R. 644-2 du même code ; 6° Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R. 635-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ; 7° Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1 , R. 654-1 et R. 655-1 du même code. Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions de non-respect des arrêtés de police prévues par l'article R. 610-5 du code pénal, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les contraventions relatives à l'obligation d'extinction des publicités prévues par l' article R. 143-3 du code de l'énergie , les contraventions relatives au respect des prescriptions applicables aux installations lumineuses prévues par l' article R. 583-7 du code de l'environnement , ainsi que, s'agissant des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents de surveillance de Paris, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code, les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-2 et R. 3512-3 du code de la santé publique et les contraventions relatives à l'interdiction de l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation prévues à l'article R. 2122-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
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est ce que ca que la personne qui asiste la force de l'ordre concerné a le droit d'intervenir dans l'audition ?
## Droit d’intervention de la personne assistant la force de l’ordre lors d’une audition ### 1. Principe général : seul l’avocat a un rôle actif En droit français, lors d’une audition concernant un membre des forces de l’ordre (par exemple un OPJ), **seul l’avocat** a un droit d’assistance effectif et peut intervenir dans la procédure. Ce droit est encadré par le [Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Code+de+procédure+p%C3%A9nale). Selon [l’article 63-4-3 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+63-4-3+du+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) : > « À l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. [...] À l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites [...] » Cela signifie que **seul l’avocat** a le droit de poser des questions lors de l’audition, de formuler des observations écrites et, plus généralement, d’intervenir activement dans la procédure. ### 2. Absence de droits d’intervention pour un collègue ou autre membre des forces de l’ordre Aucune disposition du [Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) n’accorde à un collègue, un syndicaliste ou un autre membre des forces de l’ordre le droit d’intervenir activement lors de l’audition. **Ils ne peuvent ni poser de questions, ni présenter d’observations, ni intervenir dans le déroulement de l’audition.** Leur présence, si elle est tolérée, est purement passive et ne confère aucun droit procédural. ### 3. Synthèse - **Seul l’avocat** peut intervenir (poser des questions, faire des observations écrites) lors de l’audition ([article 63-4-3 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+63-4-3+du+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale)). - Un collègue ou un autre membre des forces de l’ordre **n’a aucun droit d’intervention** dans l’audition. --- **En résumé :** Lors d’une audition, la personne assistant l’agent (hors avocat) ne peut pas intervenir. Seul l’avocat dispose de droits procéduraux pour intervenir activement dans l’audition.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 63-4-3 du Code de procédure pénale

L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat. A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

📄 Article 63-4-2 du Code de procédure pénale

La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes. A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce. Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.

📄 Article 61-1 du Code de procédure pénale

Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1 , la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article 57 . Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l'article 56-1 sont alors applicables.
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et estc e que le procureur général peut refuser que le force de l'ordre audtionner soit assiter par l'un de ces collegues force de l'ordre
## Le procureur général peut-il refuser l’assistance d’un collègue lors de l’audition d’un membre des forces de l’ordre ? ### 1. Absence de droit à l’assistance par un collègue En l’état du droit français, **aucun texte n’accorde à un membre des forces de l’ordre auditionné (par exemple un OPJ) le droit d’être assisté par un collègue ou un autre membre des forces de l’ordre** lors d’une audition menée par le procureur général, notamment dans le cadre d’une procédure relative à l’habilitation OPJ. Le droit à l’assistance concerne **l’avocat** uniquement, conformément à [l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+63-3-1+du+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) : > « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. » ### 2. Pouvoir discrétionnaire du procureur général Étant donné qu’aucun texte ne prévoit expressément le droit d’être assisté par un collègue, **le procureur général peut donc refuser cette demande** sans contrevenir à la loi. La présence d’un collègue ou d’un représentant syndical n’est autorisée que dans des procédures disciplinaires spécifiques prévues par le statut de la fonction publique, ce qui n’est pas le cas ici. ### 3. Synthèse - **Le procureur général peut refuser** que la personne auditionnée soit assistée par un collègue ou un autre membre des forces de l’ordre. - **Seule l’assistance par un avocat** est prévue et protégée par la loi ([article 63-3-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+63-3-1+du+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale)). --- **En résumé :** Oui, le procureur général a parfaitement le droit de refuser la présence d’un collègue lors de l’audition d’un membre des forces de l’ordre, car seul le droit à l’assistance d’un avocat est garanti par la loi.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 61-1 du Code de procédure pénale

Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1 , la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article 57 . Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l'article 56-1 sont alors applicables.

📄 Article 63-3-1 du Code de procédure pénale

Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue. L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu. Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue. La même procédure est applicable si l'avocat désigné ne s'est pas présenté après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa. S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur. Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.

📄 Article 105 du Code de procédure pénale

Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
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